Proposition de loi ordinaire mesures d’urgence pour lutter contre la spéculation locative et favoriser l’accès au logement dans les territoires en tension
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 13 février 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – L'article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du 1° du 1, les mots : « mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article 1407 », sont remplacés par les mots : « qui ne constituent pas l'habitation principale ou secondaire du locataire et qui sont classés « gîte de France » dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme et que les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du même code ».
2° Le 2 est complété par un k ainsi rédigé :
« k. Les contribuables qui perçoivent des revenus de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, qu'ils soient classés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme ou non, à l'exception des logements meublés qui ne constituent pas l'habitation principale ou secondaire du locataire et qui sont classés « gîte de France » dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 précité. »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 324-1-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du II est supprimé.
b) Le III est ainsi modifié :
– le premier alinéa est supprimé ;
– la fin de la seconde phrase du troisième, les mots : « par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée » sont remplacés par les mots : « en mairie de la commune où est situé le meublé sur un formulaire administratif réglementé dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé du logement » ;
– à la fin de l'avant dernier alinéa, les mots : « de déclaration » sont remplacés par les mots et la phrase : « unique d'enregistrement. Ce numéro est renseigné dans un registre national. » ;
– au dernier alinéa est complété par les mots : « et les modalités de fonctionnement du registre national précité et d'accès à ses données, notamment par l'administration fiscale » ;
c) Le IV est ainsi modifié :
– Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré » sont remplacés par les mots : « Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est enregistré » ;
– les mots : « cent vingt » sont remplacés par le mot : « soixante » ;
– À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « de déclaration », sont remplacés par les mots : « unique d'enregistrement ».
d) Au début du IV bis les mots : « Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement prévue au III, » sont supprimés.
2° L'article L. 324-2-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés.
– à la première phrase, la dernière occurrence des mots : « de déclaration », est remplacée par les mots : « unique d'enregistrement ».
– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Ce numéro unique d'enregistrement est publié dans toute annonce relative à ce meublé. »
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce dernier constitue la résidence principale du loueur, chaque annonce est renseignée au sein du registre national prévu à l'article L. 324-1-1. »
b) Au début du premier alinéa du II, les mots : « Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement mentionnée au III de l'article L. 324-1-1, la commune peut », sont remplacés par les mots : « Les communes peuvent ».
c) À la première phrase de l'avant dernier alinéa du II, les mots : « cent vingt », sont remplacés par le mot : « soixante ».
La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du III de l'article 25-8, le montant : « 6 000 € », est remplacé par le montant : « 10 000 € » et le montant : « 30 000 € », est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
2° L'article 25-12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La violation manifeste, par le bailleur, des dispositions du présent titre Ier ter est puni d'une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 10 000 € pour une personne physique et à 50 000 € pour une personne morale.
« L'incitation ou le concours à la commission d'une telle violation par un professionnel soumis à la règlementation spéciale des activités d'entremise et de gestion des immeubles ou des fonds de commerce prévue à l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est punie des mêmes peines. Elle peut être assortie d'une peine complémentaire temporaire, sans pouvoir excéder cinq ans ou, en cas de récidive, définitive, d'exercice des activités prévues à l'article premier de la même loi. »
3° L'article 25-13 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le bailleur est chargé de déclarer à l'autorité administrative, l'identité du titulaire du bail mobilité, selon des modalités précisées par décret. »
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