Proposition de loi visant à améliorer les conditions du recensement de la population
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 8 décembre 2021 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est ainsi modifié :
1° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Les personnes sont tenues de répondre, avec exactitude et dans les délais fixés, aux enquêtes de recensement.
« Par dérogation à l'article 7 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée, le représentant de l'État dans le département, saisi à cette fin par le maire, peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative d'un montant maximal de :
« 1° 1 500 € en cas de réponse sciemment inexacte ;
« 2° 300 € en cas de défaut de réponse après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.
« L'amende administrative ne peut être prononcée qu'après que la personne intéressée a été informée de la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assistée par un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.
« Le recours formé contre la décision prononçant l'amende est un recours de pleine juridiction.
« L'amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.
« Le délai de prescription pour prononcer une amende administrative est d'un an révolu à compter du jour de la réponse en cas de manquement mentionné au 1° du présent V bis ou de la mise en demeure en cas de manquement mentionné au 2°.
« Le cas échéant, le montant de l'amende administrative s'impute sur celui de l'amende prononcée par la juridiction pénale. Une condamnation pour réponse sciemment inexacte entraîne de plein droit, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, l'obligation d'accomplir le stage de citoyenneté prévu au 1° de l'article 131-5-1 du code pénal. » ;
2° Le dernier alinéa du VI est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Une commune de moins de 10 000 habitants peut demander à être inscrite sur cette liste alors même que le roulement prévu au troisième alinéa du présent VI n'est pas achevé. Il est fait droit à cette demande lorsqu'elle est formulée avant le 1er octobre de l'année d'adoption du décret mentionné au présent alinéa et qu'il existe des raisons sérieuses de penser que, depuis la dernière enquête exhaustive, la population de cette commune a connu une évolution significative. La réalisation d'une enquête exhaustive en application du présent alinéa dispense de procéder à l'enquête prévue dans le cadre du roulement en cours. »
- Cour d'appel d'Orléans, Chambre des retentions, 12 décembre 2024, n° 24/03338
- Tribunal administratif de Nantes, 31 mars 2025, n° 2209058
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 16 octobre 2024, n° 20/08863
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 21 juin 2023, n° 22/00606
- CEMAFROID FORMATION (ORTHOUX SERIGNAC QUILHAN, 529307985)
- TELECOSMART (ROSNY-SOUS-BOIS, 892786930)
- Article R3324-22 du Code du travail
- Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 2e section, 4 septembre 2024, n° 23/12000
- ECURIE BEST (MULSANNE, 801285081)