Entrée en vigueur le 7 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-690 du 5 juillet 2024 - art. 3
Dans le cas où le bénéficiaire n'a pas opté pour la disponibilité immédiate, les cas dans lesquels, en application de l'article L. 3324-10, les droits constitués au profit des bénéficiaires peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais fixés au premier alinéa de cet article et au deuxième alinéa de l'article L. 3323-5 sont les suivants :
1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
3° bis Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;
b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
4° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
5° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
6° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
7° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
8° bis L'affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation ;
9° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
10° L'activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ;
11° L'achat d'un véhicule qui répond à l'une des deux conditions suivantes :
a) Il appartient, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
b) Il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route.


pendant 7 jours
Celle rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 22 octobre 2025 permet de rappeler le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice résultant d'un risque de perte en capital. Frais bancaires et succession A compter du 13 novembre 2025, les frais bancaires sont limités et dans certains cas supprimés Le testament international rédigé dans une langue inconnue du testateur est-il valide ? […] Les treize exceptions à ce principe sont prévues à l'article R3324-22 du Code du Travail, avec trois petites nouvelles arrivées depuis le mois de juillet 2024. Ainsi, le salarié peut,… Décès d'un associé de société civile : les héritiers sont-ils considérés comme des tiers à la société ?
Lire la suite…Ces dernières peuvent n'avoir aucun autre lien que leur appartenance à une même branche professionnelle ou à une même zone géographique, comme le précise l'article L. 3333-1 du Code du travail. […] Elles sont exonérées de cotisations de sécurité sociale. […] Ces cas, listés à l'article R. 3324-22 du Code du travail, incluent des événements majeurs de la vie : mariage ou PACS, naissance ou adoption du troisième enfant, achat ou remise en état de la résidence principale, rupture du contrat de travail, invalidité, décès ou surendettement. […]
Lire la suite…[…] — rappelé qu'en application de l'Article R 1454-28 du Code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour les sommes accordées par application de l'Article R 1454-14 du Code du travail à hauteur maximale de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne étant de 1547,20 €. […] En application de l'article R 3324-22 du code du travail, et de la rupture du contrat de travail le salarié apparaît toutefois fondé à réclamer au titre de la partipation , la somme de 658,15 €. La cour infirme le jugement déféré de ce chef.
[…] — subsidiairement, vu les articles 31 du code de procédure civile et L.3324-10 du code du travail , débouter Monsieur [R], […] Au demeurant, le code du travail stipule en son article R.3324-22 que les droits que les droits à participation peuvent être liquidés avant l'expiration du délai fixé à l'article L.3324-10 en cas de rupture du contrat de travail. […] — 22 596,69 € au titre de ses droits de participation,
[…] que M me E-F X demande à la cour de procéder au déblocage anticipé de l'épargne à nouveau accumulée et pour laquelle elle produit un relevé faisant apparaître un montant de 9910,83€ (dont 3500,87€ au titre d'un plan retraite) ; qu'en application de l'article R 3324-22-9° du code du travail, il convient de confirmer le déblocage ordonné en première instance et d'ordonner le déblocage de l'épargne reconstituée, pour les montants précités, […] L. 331-7 et L. 331-7-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail.
La participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise (article L3322-1 du Code du travail). […] sinon, ils sont bloqués pour une certaine durée (5 ou 8 ans selon les cas) (article L3324-10 du Code du travail). […] En revanche, dans certains cas limitativement énumérés par le Code du travail, le salarié peut obtenir un déblocage anticipé de ses droits à la participation (articles R3324-22 à R3324-24 du Code du travail) : la rupture du contrat de travail ; l'acquisition ou agrandissement, sous réserve de l'existence d'un permis de construire, de la résidence principale ; […]
Lire la suite…