Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 12 déc. 2024, n° 24/03338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 12 DÉCEMBRE 2024
Minute N° 672/24
N° RG 24/03338 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDTK
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 10 décembre 2024 à 11h39
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [B]
né le 6 juillet 1992 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d’Olivet dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Mme [F] [V], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DU NORD
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 12 décembre 2024 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 décembre 2024 à 11h39 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, déclarant recevable la requête préfectorale, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 12 décembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 11 décembre 2024 à 10h30 par M. [D] [B] ;
Après avoir entendu :
— Me Emmanuelle LARMANJAT, en sa plaidoirie,
— M. [D] [B], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 11 décembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur le placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. [D] [B] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre avoir une adresse à [Localité 3], sans plus de précisions.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet du Nord a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 8 décembre 2024 par le séjour irrégulier de l’intéressé sur le territoire français, par l’absence de document d’identité ou de voyage, par l’usage d’une autre identité sous le nom de [T] [Y], et par la non-justification de ressources légales et d’une adresse stable dans un local affecté à son habitation principale.
Au regard de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises en procédure, les arguments avancés par M. [D] [B] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet du Nord a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec un maintien en rétention administrative, M. [D] [B] déclare souffrir d’épilepsie occasionnant des crises dangereuses et nécessitant un traitement adéquat.
À l’appui de ses allégations, il produit un compte-rendu d’hospitalisation, laissant apparait une date en gras pour le mercredi 13 novembre 2024. Les autres inscriptions ne sont pas suffisamment lisibles.
Cependant, les ordonnances médicales du 2 avril 2022, du 23 février 2024 et du 9 décembre 2024 ainsi que les observations médicales du 23 février 2024 tendent effectivement à démontrer qu’il souffre d’épilepsie et qu’un traitement médical semble nécessaire.
Ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que son état de vulnérabilité est incompatible avec sa rétention administrative et ne pourrait être pris en charge au sein du centre de rétention administrative d’Olivet, qui dispose d’une unité médicale disponible pour lui en tant que de besoin. En tout état de cause, il peut également solliciter une évaluation de son état de santé par un médecin en vue de se prononcer sur la compatibilité de ce dernier avec la poursuite de sa rétention administrative. Le moyen est rejeté.
Sur l’absence de nécessité du placement en rétention, M. [D] [B] soulève l’impossibilité de son éloignement durant le délai légal de sa rétention, puisque les autorités consulaires de son pays ne l’ont pas reconnu dans le cadre d’un précédant placement à [Localité 2], d’août à octobre 2024.
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Le juge est donc tenu d’apprécier in concreto l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, ces dernières devant se distinguer des perspectives d’éloignement à bref délai, qui ne concernent que la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
Par ailleurs, il est constant que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt dix jours sous réserve de l’appréciation retenue par le juge judiciaire lors de l’examen des conditions relatives aux différentes prolongations.
En l’espèce, il convient de constater que M. [D] [B] a fait obstacle à son identification en se présentant sous une autre identité, celle de [T] [Y] né le 6 juillet 1994, mais que son identité réelle et sa nationalité algérienne sont confirmées, au regard des informations inscrites au fichier VISABIO, joint en procédure. Il en ressort notamment qu’il est entré dans l’espace Schengen via l’Espagne le 8 janvier 2023, muni d’un passeport algérien n° 176119998 valide jusqu’au 9 janvier 2027 et revêtu d’un visa court-séjour l’autorisant à se maintenir sur le territoire des États-membres jusqu’au 21 février 2023.
Ces informations ont été communiquées par la préfecture du Nord au consulat d’Algérie de Paris dans son courrier de saisine du 8 décembre 2024, transmis par courriel du 9 décembre 2024 à 10h24, de sorte que lesdites autorités disposent de l’ensemble des éléments laissant présumer que l’intéressé fait partie de leurs ressortissants et qu’il y a lieu de délivrer un laissez-passer.
Ainsi, à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation, il apparaitrait prématuré de conclure à l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, alors que le dossier de M. [D] [B] est toujours en cours d’instruction par les autorités consulaires, et qu’aucun élément ne permet de constater l’existence d’une difficulté à cet égard. Le moyen est donc rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [D] [B] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 10 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 décembre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Nord, à M. [D] [B] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 12 décembre 2024 :
La préfecture du Nord, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [D] [B] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L’interprète L’avocat de l’intéressé
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