Proposition de loi ordinaire créer un arrêt de travail indemnisé et un aménagement en télétravail pour menstruations incapacitantes
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 31 mars 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le chapitre 9 du titre VI du livre Ier, il est inséré un chapitre 9 bis ainsi rédigé :
« Chapitre 9 bis
« Prise en charge des personnes souffrant de menstruations incapacitantes
« Art. L. 169-14. – Le médecin ou la sage-femme qui constate qu'une assurée souffre de menstruations incapacitantes établit une prescription d'arrêt de travail de treize jours, valable pendant un an, autorisant l'assurée à interrompre le travail pour une durée ne pouvant excéder deux jours par mois. » ;
2° L'article L. 321-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'assurance maladie assure également le versement d'indemnités journalières lorsque l'assurée interrompt le travail après y avoir été autorisée dans les conditions fixées à l'article L. 169-14 du présent code. » ;
3° Après l'article L. 323-1-1, il est inséré un article L. 323-1-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-1-1-1. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 323-1, en cas d'incapacité de travail résultant de menstruations incapacitantes, l'indemnité journalière est accordée sans délai. » ;
4° Après l'article L. 323-4, il est inséré un article L. 323-4-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 323-4-1 A. – Par dérogation à l'article L. 323-4, l'indemnité journalière versée dans le cas visé à l'article L. 323-1-1-1 est égale à la totalité des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière.
II. – Le II de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° À l'arrêt menstruel mentionné à l'article L. 169-14 du code de la sécurité sociale. »
I. – Après la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Arrêt menstruel
« Art. L. 1226-22-1. – La salariée a droit, sur justification mais sans préavis, à un arrêt menstruel dans les conditions fixées à l'article L. 169-14 du code de la sécurité sociale. La durée de cet arrêt ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
« Art. L. 1226-22-2. – En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par la salariée, visé à l'article L. 1226-22-1, devant le conseil de prud'hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 1226-22-3. – Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peuvent prévoir d'accorder un arrêt menstruel à la salariée souffrant de menstruations incapacitantes pouvant être pris en supplément des jours indemnisés en application de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Les jours d'arrêt ainsi accordés sont à la charge de l'employeur.
II. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 822-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 822-5-1. – Les agents publics bénéficient d'un arrêt menstruel dans les conditions fixées à l'article L. 169-14 du code de la sécurité sociale. »
I. – Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 430-1 du code général de la fonction publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le recours au télétravail est accordé à l'agent public atteint de menstruations incapacitantes, telles que mentionnées à l'article L. 169-14 du code de la sécurité sociale, qui en fait la demande. »
II. – Le II de l'article L. 1222-9 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les modalités de recours au télétravail pour les travailleurs dont les menstruations incapacitantes telles que mentionnées à l'article L. 169-14 du code de la sécurité sociale et qui en font la demande. »
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2023, 22-13.182, Inédit
- Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 9 février 2023, n° 2101444
- Arrêt Blanco, Tribunal des conflits, du 8 février 1873, 00012, publié au recueil Lebon
- METALLERIE AUBERT (FROLOIS, 383286622)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2016, n° 15/10056
- KENJIES CONSULTING (SURESNES, 879055697)