Annulation 9 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 9 févr. 2023, n° 2101444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2101444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et une pièce enregistrés les 17 mars, 27 avril, 15 juin et 10 décembre 2021, et 29 juillet et 4 août 2022, Mme A C, représentée par Me Riou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n°19/2020 du 10 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Juillac a prononcé le retrait des délégations de fonctions et de signature qui lui avaient été initialement consenties, ainsi que la décision explicite de rejet de son recours gracieux, reçue le 25 mars 2022, se substituant à la décision implicite de rejet ;
2°) d’annuler la délibération du 25 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Juillac s’est prononcé contre son maintien dans ses fonctions d’adjointe au maire ;
3°) de condamner la commune de Juillac à l’indemniser d’une somme de 22 176 euros en réparation de son préjudice financier et d’une somme d’un euro symbolique en réparation de son préjudice moral ;
4°) d’enjoindre à la commune de Juillac de la rétablir dans ses fonctions d’adjointe au maire déléguée, avec les attributions qui étaient les siennes et les indemnités qui y étaient liées, à compter du jugement à intervenir et le cas échéant sous astreinte ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Juillac la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses conclusions tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal du 25 novembre 2020 sont recevables, dès lors que cette décision ne mentionne pas les voies et délais de recours ; dans sa requête présentée le 17 mars 2021, elle a implicitement mais nécessairement contesté cette délibération dans le délai raisonnable d’un an ;
— ses conclusions indemnitaires sont recevables dès lors qu’elle a adressé une demande préalable indemnitaire à la commune le 15 juin 2021, réceptionnée le 16 juin suivant ; elle a envoyé cette demande, par erreur, à la commune de Juillac en Corrèze, mais en application de l’article L.114-2 du code des relations entre le public et l’administration, cette dernière devait la transmettre à l’administration compétente ; en tout état de cause, elle a de nouveau adressé sa demande indemnitaire préalable à la commune de Juillac, par courrier recommandé du 26 novembre 2021, reçu le 27 novembre suivant ;
S’agissant de la décision du 10 novembre 2020 :
— elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle ne mentionne pas, dans ses visas, l’article L.2122-20 du code général des collectivités territorirales qui la fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ; les courriels qui fondent le retrait de la délégation, ont été adressés au maire dans un contexte privé et ont été divulgués, à tort, aux élus de la commune lors d’un conseil municipal ; le courriel du 19 septembre 2020, certes véhément, émettait des questionnements, ne remettait pas en cause l’intégrité du maire, et n’était pas destiné à être porté à la connaissance du public ; de plus, elle est élue depuis 2014 et est particulièrement investie dans ses fonctions d’élue et d’adjointe, contrairement à ce que soutient la commune ; elle n’a manqué que quatre réunions du conseil municipal alors que vingt-quatre séances se sont tenues et elle n’a pas été convoquée pour tenir le bureau de vote ; enfin, la commune soutient, pour la première fois dans le cadre de la présente instance, que la décision est fondée sur le comportement déplacé à l’égard de la secrétaire de mairie ; or, elle n’a eu aucun comportement déplacé à son égard, laquelle était à l’origine de plusieurs dysfonctionnements ;
S’agissant de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, reçu le 23 novembre 2020 :
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande de communication des motifs ;
S’agissant de la délibération du 25 novembre 2020 :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit pour les motifs précités.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er septembre 2021 et 21 avril 2022, la commune de Juillac, représentée par Me Baulimon conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 25 novembre 2020, publiée le 2 décembre suivant sont irrecevables, pour tardiveté ; aucune notification n’est exigée, s’agissant d’un acte réglementaire ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, pour défaut de liaison du contentieux, le courrier du 15 juin 2021 ne lui ayant pas été adressé ; en tout état de cause, il s’agit de conclusions nouvelles qui sont irrecevables ;
— aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 août 2022, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, le 1er septembre 2022.
En application de l’article R.613-1-1 du code de justice administrative, les parties ont été invitées, par courrier du 5 janvier 2023, à produire des pièces afin de compléter l’instruction.
Des pièces ont été enregistrées pour la commune de Juillac le 8 janvier 2023 et communiquées.
Des pièces ont été enregistrées pour Mme C, le 9 janvier 2023 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
— les observations de Me Vieira, représentant Mme C, présente,
— et celles de Me Baulimon, représentant la commune de Juillac, en présence de M. D, maire.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C est conseillère municipale au sein de la commune de Juillac. Par un arrêté du 31 juillet 2020, le maire de la commune lui a donné délégation de fonctions en matière « d’animation », ainsi que de signature. Par un nouvel arrêté n°19/2020 du 10 novembre 2020, cette même autorité lui a retiré toutes les délégations qui lui avaient été consenties. Mme C a exercé un recours gracieux, reçu le 23 novembre suivant, lequel a d’abord fait l’objet d’un rejet implicite. Par ailleurs, par une délibération du 25 novembre 2020, le conseil municipal a voté le « non-maintien » de Mme C dans ses fonctions de 3ème adjointe. En outre, par un premier courrier du 15 juin 2021, complété par un second courrier du 26 novembre 2021, Mme C a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et a présenté une demande préalable indemnitaire, demandes qui ont été implicitement rejetées. Par un courrier, reçu par Mme C le 24 mars 2022, la commune de Juillac a rejeté son recours gracieux exercé le 20 novembre 2020. Mme C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Juillac du 10 novembre 2020 et la délibération de son conseil municipal du 25 novembre 2021, ainsi que de condamner la commune de Juillac à l’indemniser des préjudices subis.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (). Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. ». Aux termes de l’article L. 2122-20 du même code : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. ».
3. En premier lieu, la commune de Juillac soutient que les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal du 25 novembre 2020, prononçant « le non-maintien de Mme C dans ses fonctions de 3eme adjointe », sont irrecevables car tardives.
4. En l’espèce, la délibération du conseil municipal du 25 novembre 2020 est un acte réglementaire, nécessitant pour qu’il soit opposable, sa publication. Il ressort des pièces du dossier que la délibération contestée a été affichée en mairie le 2 décembre 2020, jour de sa transmission à la préfecture de la Gironde, faisant ainsi courir le délai de recours contentieux de deux mois. Or, les conclusions tendant à l’annulation de cette délibération n’ont été présentées par Mme C que dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 15 juin 2021, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette délibération sont tardives et donc irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
5. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
6. La commune de Juillac soutient que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux. Toutefois, et en tout état de cause, Mme C a adressé une réclamation préalable indemnitaire à la commune de Juillac, en Gironde, par courrier du 26 novembre 2021, reçu le 27 novembre suivant. Ainsi, à la date du présent jugement, la commune de Juillac, en Gironde, a pris une décision implicite, sur une demande formée devant elle. Enfin, Mme C pouvait présenter de telles conclusions dans le cadre du présent recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Juillac du 10 novembre 2020 :
7. En application des dispositions citées au point 2, il appartient au maire de mettre fin à tout moment aux délégations qu’il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration municipale.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté est fondé, d’une part, sur le contenu d’un courriel du 19 septembre 2020, adressé par Mme C au maire. Ce dernier soutient que les termes employés par la requérante, laquelle remet gravement en question sa probité et son intégrité, notamment dans l’attribution de marchés, ainsi que la publicité donnée à ce courriel, également adressé aux deux adjoints, ont provoqué une grave crise portant atteinte à la bonne marche de l’administration municipale. Il soutient, d’autre part, que l’arrêté est fondé sur le comportement déplacé de Mme C, à l’égard de la secrétaire de mairie, cette dernière ayant, en raison de cette situation, quitté ses fonctions.
9. Toutefois, et d’une part, si l’existence d’une altercation entre Mme C et la secrétaire de mairie, intervenue lors du vote du budget, au cours du conseil municipal du 29 juillet 2020 semble établie, cette altercation n’a pourtant pas empêché le maire de la commune de Juillac de lui accorder une délégation de fonctions et de signataire, par arrêté postérieur du 31 juillet 2020, et le conseil municipal de l’élire en qualité d’ajointe. Cette altercation ne saurait donc, désormais, fonder l’arrêté contesté, abrogeant l’arrêté précité du 31 juillet 2020. Par ailleurs, la commune de Juillac n’établit pas, par les pièces produites, que Mme C aurait adopté un comportement déplacé à l’égard de la secrétaire, les attestations produites ne faisant état que d’un « problème » rencontré en juillet 2020 entre les deux protagonistes, lors du vote du budget, et alors, au surplus, qu’il ressort des pièces du dossier que le comportement de la secrétaire de mairie avait nécessité un entretien avec l’ancienne secrétaire de mairie de Juillac, en présence du maire, des deux adjointes et de Mme C, destiné à trouver des solutions aux dysfonctionnements constatés. D’autre part, il est constant que par un courriel du 19 septembre 2020, Mme C a alerté le maire de la commune de propos qui lui avaient été rapportés par des administrés au sujet de la réalisation de travaux, devant le domicile d’une élue, et l’a interrogé sur la réalisation de ces travaux lesquels n’avaient, selon elle, pas été votés en conseil municipal. Par un courriel du même jour, le maire de la commune lui a apporté une réponse et par courriel du 23 septembre suivant, Mme C l’a informé que « si sa colère est tombée, son mécontentement est toujours là » et lui a précisé qu’elle est « toujours un adjoint loyal mais qu’elle attend de la transparence, et être au courant de tout ce qui concerne le village ». Si la commune de Juillac se prévaut du caractère public du courriel du 19 septembre 2020, il ressort des pièces du dossier que ce courriel n’a été adressé qu’au maire de la commune et aux deux ajointes, et que l’ensemble de l’équipe municipale n’en a eu connaissance que parce que le maire a souhaité le leur diffuser, lors du conseil municipal du 25 novembre 2020. Par ailleurs, le courriel de Mme C qui, certes utilise un ton véhément, fait état d’une incompréhension ponctuelle de la requérante au sujet de la réalisation de travaux, qui, au surplus, est sans lien avec la fonction déléguée. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait adopté une attitude déloyale à l’égard de la majorité municipale et de ses projets, ou qu’auraient existé des dissensions significatives et répétées entre l’intéressée et l’équipe municipale, de nature à perturber la bonne gestion des affaires municipales et à rompre le lien de confiance nécessaire entre le maire et l’intéressée. Eu égard à ce qui vient d’être dit, il y a lieu de considérer que les motifs sur lesquels repose la décision de retrait de délégation en litige sont étrangers à la bonne marche de l’administration communale et ne pouvaient, à eux seuls, justifier le retrait des délégations consenties par le maire de Juillac à Mme C. Par suite, le maire de la commune a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté n°19/2020 du 10 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Juillac a prononcé le retrait des délégations de fonctions et de signataire qui avaient été initialement consenties à Mme C, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Mme C demande au tribunal d’enjoindre à la commune de Juillac de la rétablir dans ses fonctions d’adjointe au maire déléguée, avec les attributions qui étaient les siennes et les indemnités qui y étaient liées, à compter de la notification du jugement à intervenir. Toutefois, le présent jugement, qui annule l’arrêté abrogeant l’arrêté lui accordant la délégation de fonctions, a nécessairement pour effet de remettre en vigueur l’arrêté abrogé. Ces conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que l’arrêté contesté portant abrogation de l’arrêté accordant une délégation de fonctions et de signataire à Mme C est entaché d’illégalité. Cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de la commune de Juillac.
13. D’une part, Mme C demande à être indemnisée de son préjudice financier calculé en rapport avec les indemnités qu’elle aurait dû toucher du 15 novembre 2020 à la fin de son mandat, sachant qu’elle percevait 336 euros par mois. Toutefois, l’octroi des indemnités de fonctions aux adjoints au maire étant subordonné à l’exercice effectif de ces fonctions, la requérante n’est donc pas fondée à réclamer l’indemnisation de son préjudice financier tel qu’invoqué.
14. D’autre part, Mme C demande la condamnation de la commune de Juillac à l’indemniser à hauteur de « un euro symbolique » au titre de son préjudice moral dès lors qu’elle s’est trouvée blessée par le retrait brutal de sa délégation d’adjointe au maire. Il y a lieu de condamner la commune de Juillac à verser à Mme C un euro au titre de son préjudice moral.
15. Il résulte de ce qui précède que la commune de Juillac est condamnée à verser une somme d’un euro à Mme C en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Juillac demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Juillac une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté n°19/2020 du 10 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Juillac a prononcé le retrait des délégations de fonctions et de signataire qui avaient été initialement consenties à Mme C, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : La commune de Juillac est condamnée à verser 1 euro à Mme C.
Article 3 : La commune de Juillac versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Juillac au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Juillac.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023
La rapporteure
A. B
La présidente
F. MUNOZ- PAUZIÈS
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Présomption ·
- Surveillance ·
- Causalité ·
- Cancer ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Indemnisation de victimes ·
- Méthodologie
- Communauté urbaine ·
- Gens du voyage ·
- Associations ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Collecte ·
- Ordures ménagères ·
- Habitat ·
- Électricité ·
- Justice administrative
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police nationale ·
- Cycle ·
- Décision implicite ·
- Vacation ·
- Fonctionnaire ·
- Temps de travail ·
- Crédit ·
- Justice administrative ·
- Organisation du travail ·
- Décret
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Criminalité organisée ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Ressort ·
- Siège
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception ·
- Contrainte ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Passeport ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Burkina faso ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Déclaration préalable ·
- Plan de prévention ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Risque naturel ·
- Prévention des risques
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.