Proposition de loi ordinaire protection de la presse et de l’information
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 14 octobre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 14 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Il est créé un établissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture et dénommé Centre national de l'information.
Il exerce dans le secteur de la presse écrite les missions suivantes :
1° Soutenir l'ensemble du secteur professionnel de l'information et des médias dans toutes ses composantes et en garantir la diversité́ ;
2° Réunir l'ensemble des parties prenantes pour réfléchir et anticiper l'ensemble des mutations du secteur ;
3° Contribuer, dans l'intérêt général, au financement et au développement du secteur. À cette fin, il soutient ce secteur, notamment par l'attribution d'aides financières ;
4° Gérer un observatoire de l'économie de l'ensemble de la filière ;
5° Assurer une veille sur les évolutions technologiques du secteur.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.
Le deuxième alinéa de l'article L. 312-9 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation comporte également un volet d'éducation critique aux médias, une sensibilisation sur la lutte contre la désinformation et les ingérences étrangères dans les médias et sur les réseaux sociaux. »
L'article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Après consultation des éditeurs, agences de presse et services de communication au public en ligne concernés, un décret détermine la liste des éléments devant nécessairement faire l'objet d'une transmission de la part des services de communication au public aux personnes mentionnées à l'article L. 218-1. »
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le refus exprès ou tacite d'un service de communication au public en ligne de transmettre les éléments mentionnés au troisième alinéa du présent article, ou la transmission partielle de ceux-ci, est puni d'une amende ne pouvant excéder 2 % de son chiffre d'affaires mondial.
« Est considéré comme un refus tacite le fait pour un service de communication au public en ligne de ne pas délivrer ces éléments dans un délai de six mois à compter de la première demande d'accès aux informations adressée par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 218-1.
« À défaut d'un accord portant sur la rémunération prévue au présent article dans un délai d'un an à compter d'une demande d'ouverture de négociation par une personne mentionnée à l'article L. 218-1, celle-ci peut saisir l'Autorité de la concurrence, qui recherche alors, avec le demandeur ou les services de communication au public en ligne concernés, une solution de compromis afin de parvenir à un accord. En cas de désaccord persistant, elle fixe les modalités de rémunération. »
- Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 11 décembre 2024, n° 22/04084
- TJ Évry, 2 décembre 2024, n° 21/06617
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 13 janvier 2017, n° 14/23803
- CIPRES VIE (LEVALLOIS PERRET, 435177969)
- CJUE, n° C-696/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, B. contre Dyrektor Izby Skarbowej w W, 7 avril 2022
- Article 440 du Code civil
- Article 1123 du Code civil
- GECO ASSURANCES (CLICHY, 815144332)
- Article 529 du Code de procédure pénale