Infirmation partielle 13 janvier 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 13 janv. 2017, n° 14/23803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/23803 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 octobre 2014, N° 2014029651 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA ORANGE c/ SARL SOCIETE EUROPEENE DE PLASTURGIE SEPT, SAS COLT TECHNOLOGY SERVICES, SARL SOFRAFILM SOCIETE FRANCAISE DE FILMS, SARL SOCIETE EUROPENNE DE PLASTURGIE TRANSFORMEE, SARL SOCIÉT D'APPLICATION DE L'EMBALLAGE ET DE LA MANUT ENTION SADEM, SARL SADEM |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 11 ARRÊT DU 13 JANVIER 2017 (n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2014/23803
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 octobre 2014 -
rendu par le Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2014029651
APPELANTE
— La société ORANGE, S.A.
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : XXX
N° SIRET : 380 129 866 (Paris)
Représentée par Maître François CHATEAU,
avocat au barreau de PARIS,
toque : A0206
XXX
et
INTIMÉES
— La société SOCIETE EUROPENNE DE X Y dite SEPT, S.A.R.L.
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : XXX
N° SIRET : 383 604 428 (Meaux)
— La société SADEM, SARL
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : RN3 – 75 et XXX
N° SIRET : 746 750 306 (Meaux)
— La société FRANCAISE DES FILMS SOFRAFILM, S.A.R.L.
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : RN3 – 75 et XXX
N° SIRET : 400 841 896 Meaux)
Représentées par :
avocat au barreau de PARIS,
XXX
Cabinet CDG
XXX
XXX,
Prise en la personne de son représentant légal
XXX
N° SIRET : 402 628 838 (Nanterre)
Représentée par :
— Maître Denys TROTSKY,
avocat au barreau de PARIS,
toque : P0540
SELARL SYGNA PARTNERS,
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre et Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : -M. Patrick BIROLLEAU, président de la chambre, président
— Mme Michèle LIS SCHAAL, présidente de chambre,
— M. François THOMAS, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par M. Benoit TRUET-CALLU, Greffier, auquel la minute de la décsion a été remise par le magistrat signataire.
******
Faits et procédure
Les sociétés SOCIETE EUROPÉENNE DE X Y (Sept), Sadem et Sofrafilm sont spécialisées dans le commerce de gros de fournitures et d’équipements industriels divers.
La société Sept a souscrit auprès de la société FRANCE TELECOM (devenue Orange) une ligne téléphonique et a utilisé cette ligne comme un standard unique avec Sadem et SOPRAFILM.
Le 7 octobre 2003, la société Sept a choisi la société Colt pour acheminer ses appels, selon un mécanisme de présélection téléphonique, en conservant un abonnement de ligne téléphonique auprès de la société France Telecom/Orange.
A la suite de la signature du contrat avec la société Colt, France Telecom/Orange a reçu instruction de cette dernière de présélectionner les lignes de la société Sept pour passer par ce nouvel opérateur.
Le 4 août 2008, alors que la société Sept n’avait ni changé d’opérateur téléphonique, ni rompu son contrat avec la société Colt, elle a reçu un courrier de France Telecom/Orange l’informant qu’un autre opérateur lui avait demandé de présélectionner ses lignes téléphoniques.
Le 1er octobre 2008, France Telecom/Orange expliquait qu’un opérateur, dont elle n’indiquait pas l’identité, avait injecté, le 31 juillet 2008, une demande de présélection, remplaçant automatiquement la présélection existante, puis que ce même opérateur avait fait, le 8 août 2008, une demande de résiliation de la présélection ; cette dernière demande avait automatiquement entraîné un rebasculement du trafic sur France Telecom/Orange, et en conséquence, une facturation d’un montant plus élevé.
Malgré les relances de la société Sept auprès de France Telecom/Orange, cette dernière n’a pas souhaité communiquer l’identité de l’opérateur qui avait injecté une demande de présélection le 31 juillet 2008 pour la résilier huit jours plus tard.
La société Sept a différé le paiement des factures France Telecom/Orange, invoquant l’exception d’inexécution du fait du comportement fautif de France Telecom/Orange
France Telecom/Orange a procédé, sans préavis, à la suspension des lignes téléphoniques pendant la journée du 28 octobre 2008.
Le 29 avril 2010, la société Sept a assigné la société France Telecom en référé devant le Président du tribunal de commerce de Meaux aux fins de la voir condamner à indiquer le nom et les coordonnées de l’opérateur qui avait injecté une demande de présélection. Par ordonnance du 18 juin 2010, le juge des référés l’a déboutée de sa demande.
Les 16 mars et 4 octobre 2011, les sociétés Sept, Sadem et Sofrafilm ont assigné les sociétés Colt et France Telecom devant le tribunal de commerce de Meaux aux fins de les voir condamner à indiquer à la société Sept le nom et les coordonnées de l’opérateur qui avait injecté une demande de présélection. Par jugement rendu le 3 Septembre 2013, le tribunal de commerce de Meaux s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 21 octobre 2014 le tribunal de commerce de Paris a :
— dit que les sociétés SOPRAFILM et Sadem n’ont pas de qualité à agir à l’encontre des sociétés France Telecom/Orange et Colt Technology Services ;
— condamné les sociétés France Telecom/Orange et Colt à indiquer à la société Sept le nom et les coordonnées de l’opérateur qui a injecté une demande de présélection des lignes téléphoniques de la société Sept le 31 juillet 2008, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— débouté la société Sept de sa demande d’indemnisation de la surfacturation entrainée par l’écrasement de la présélection de la société Colt ;
— condamné in solidum les sociétés France Telecom/Orange et Colt à payer à la société Sept la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— condamné in solidum les sociétés France Telecom/Orange et Colt à payer à la société Sept, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné in solidum les sociétés France Telecom/Orange et Colt aux dépens.
Le tribunal a jugé que seule la société Sept était titulaire de l’abonnement téléphonique la liant à France Telecom et que les sociétés Sofrafilm et Sadem n’étaient pas parties au contrat Colt CONNECT, et de fait n’avaient pas qualité à agir à l’encontre des sociétés France Telecom et Colt ; il a retenu que la société France Telecom en sa qualité de gestionnaire de la ligne téléphonique de Sept était en charge des opérations de présélection et qu’elle ne pouvait refuser de révéler les informations sur ces opérations lorsque l’abonné en faisait la demande expresse. Enfin le Tribunal a considéré que la société Colt était tenue de s’informer de tout dysfonctionnement relatif à cet acheminement, surtout lorsque son contractant lui en avait fait la demande.
La société Orange a régulièrement interjeté appel de cette décision le 26 novembre 2014.
Prétentions des parties La société Orange, Par conclusions signifiées par le RPVA le 28 mai 2015, demande à la Cour de :
— déclarer Orange recevable et bien-fondé en son appel interjeté à l’encontre du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 21 octobre 2014 ;
— confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a déclaré Sadem et Sofrafilm irrecevables à agir à l’encontre de Orange sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile faute de qualité ;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fait application de la prescription résultant des dispositions de l’article L.34-2 du Code des postes et communications électroniques empêchant la Sept de pouvoir demander le remboursement de factures à hauteur de 1.388 euros plus d’un an à compter du jour de leur paiement ;
— statuant à nouveau, infirmer le jugement frappé d’appel en toutes ses autres dispositions ;
— déclarer la SOCIETE EUROPENNE DE X Y dite Sept, la SOCIETE Sadem (SOCIETE D’APPLICATION DE L’EMBALLAGE ET DE LA MANUTENTION) et la SOCIETE FRANCAISE DE FILMS Sofrafilm irrecevables et mal fondées en leurs demandes de communication sous astreinte du nom et des coordonnées de l’opérateur ayant injecté une demande de présélection, puis une demande de résiliation de ladite présélection ;
— déclarer la SOCIETE EUROPENNE DE X Y, dite Sept, la SOCIETE Sadem (SOCIETE D’APPLICATION DE L’EMBALLAGE ET DE LA MANUTENTION) et la SOCIETE FRANCAISE DE FILMS Sofrafilm irrecevables et mal fondées en leurs demandes de réparation de préjudice ;
— débouter la SOCIETE EUROPENNE DE X Y dite Sept, Sadem (SOCIETE D’APPLICATION DE L’EMBALLAGE ET DE LA MANUTENTION), Sofrafilm et Colt TECHNOLOGY SERVICES en toutes leurs demandes, fins, prétentions et appel incident formulés à l’encontre de Orange ;
A titre reconventionnel,
— condamner solidairement la SOCIETE EUROPENNE DE X Y dite Sept, la SOCIETE Sadem (SOCIETE D’APPLICATION DE L’EMBALLAGE ET DE LA MANUTENTION) et la SOCIETE FRANCAISE DE FILMS (Sofrafilm) à régler à Orange la somme de 8.000 euros à titre de dommages intérêts ;
— condamner solidairement la SOCIETE EUROPENNE DE X Y dite Sept, la SOCIETE Sadem (SOCIETE D’APPLICATION DE L’EMBALLAGE ET DE LA MANUTENTION) et la SOCIETE FRANCAISE DE FILMS (Sofrafilm) à régler à Orange la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la SOCIETE EUROPENNE DE X Y dite Sept, la SOCIETE Sadem (SOCIETE D’APPLICATION DE L’EMBALLAGE ET DE LA MANUTENTION) et la SOCIETE FRANCAISE DE FILMS (Sofrafilm) aux entiers dépens de première instance et d’appel que Maître CHATEAU, Avocat à la Cour, pourra directement recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans un premier temps, Orange indique que la Sadem et SOFRAFILIM sont irrecevables à agir puisque seule la société Sept était titulaire de l’abonnement téléphonique avec elle. Puis elle poursuit en soulignant qu’au titre de l’article L34-2 du Code des Postes et communications électroniques les demandes de remboursement de certaines factures sont prescrites.
Dans un deuxième temps, elle souligne son absence de responsabilité en indiquant l’existence d’une prescription s’appliquant auxdites factures de 2008, et en s’appuyant sur l’offre de référence d’interconnexion applicable aux fournisseurs de service téléphonique : « FRANCE TELECOM n’est en aucun cas responsable des dommages de toute nature qui seraient causés par une demande de changement d’une présélection vers un opérateur au profit d’un autre opérateur ».
Elle indique par la suite que seule Colt TECHNOLOLIGIE SERVICES devrait répondre d’éventuels manquements à l’égard de Sept et assumer à cet égard sa responsabilité pour n’avoir pas réagi aux courriers de la Sept lui demandant, à plusieurs reprises, de faire en sorte de connaître l’identité de l’opérateur fautif ayant injecté une demande de présélection. Elle souligne alors que c’est cette inertie de Colt TECHNOLOGY SERVICES qui a privé la société Sept de connaître l’identité de l’opérateur fautif et l’a mis dans l’impossibilité d’exercer un recours à l’encontre de la société responsable des man’uvres opérées.
Orange indique également que la société Sept l’a entrainé dans une instance infondée, malgré un manque d’éléments, qui fait l’objet de trois procédures et sollicite à ce titre l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 8.000 euros.
Dans un troisième temps, Orange indique que les premiers juges se sont livrés à une inexacte interprétation des faits et de la cause en considérant que le dispositions édictées par l’ARCEP et notamment l’article IV.2.6.5.2.3. « manquaient singulièrement de clarté ». Elle souligne alors que le Tribunal n’a pas statué en droit mais s’est livré à une interprétation personnelle et erronée de dispositions qui s’imposent à elle. Orange indique qu’elle ne pouvait pas répondre à la Sept et qu’elle lui a expliqué à plusieurs reprises le processus à suivre. A cet effet, elle sollicite l’application des dispositions légales telles qu’elles résultent de la décision de l’ARCEP et de l’offre de référence d’interconnexion.
Les sociétés Sept, Sadem et Sofrafilm, par conclusions signifiées par le RPVA le 3 avril 2015, demandent de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les sociétés FRANCE TELECOM et Colt à indiquer à la société Sept le nom et les coordonnées de l’opérateur qui a injecté une demande de présélection relative à son groupement de lignes téléphoniques n°01.60.26.83.53, le 31 juillet 2008, puis une demande de résiliation de cette présélection le 8 août 2008 et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois à compter du 21 octobre 2014, date du jugement déféré ;
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau : – déclarer recevables les demandes formées par les sociétés Sadem et Sofrafilm à l’encontre des sociétés et Colt ;
— débouter la société France Telecom de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’article L34-2 du code des postes et communications ;
En conséquence,
— condamner la société Colt à effectuer toutes démarches auprès de la société France Telecom afin de connaître le nom et les coordonnées de l’opérateur qui a injecté une demande de présélection des lignes téléphoniques de la société Sept le 31 juillet 2008 puis
une demande de résiliation de cette présélection le 8 août 2008 et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner in solidum les sociétés France Telecom et Colt à payer à la société Sept la somme de 1.388 + 19.140,16 + 500 = 21.028,16 euros à titre de dommages et intérêts,
outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— condamner in solidum les sociétés France Telecom et Colt à payer à la société Sofrafilm la somme de 33.234, 04 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— condamner in solidum les sociétés France Telecom et Colt à payer à la société Sadem la somme de 20.999,73 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— ordonner la capitalisation des intérêts sur l’ensemble des sommes ;
En tout état de cause,
— débouter les sociétés France Telecom et Colt de toutes leurs demandes ;
— condamner in solidum les sociétés France Telecom et Colt à payer aux sociétés
Sept, Sadem et Sofrafilm la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les sommes de premières instance octroyées à ce titre, qui pourront être recouvrées directement par Maître Audrey CHARLET-DORMOY avocat au barreau de Paris, et ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés France Telecom et Colt aux entiers dépens.
Elles indiquent, en premier lieu, que les sociétés Sadem et Sofrafilm ont qualité à agir et sont recevables en leurs demandes, qu’elles se fondent, non sur une responsabilité contractuelle, mais sur la responsabilité délictuelle de l’article 1382 du code civil. Elles prétendent que les fautes commises par les sociétés Colt et France Telecom leur ont causé un préjudice. Sur la prescription soulevée par Orange, la société Sept indique que la prescription n’est pas applicable à sa demande puisque elle n’agit pas sur le fondement de la répétition de l’indu et ne sollicite pas le remboursement de factures de communications téléphoniques.
En second lieu, concernant la demande tendant à l’obtention de l’identité de l’opérateur fautif, la société Sept indique qu’en sa qualité d’abonnée, elle a le pouvoir de solliciter la présélection de ses lignes téléphoniques et que, dès lors qu’elle avait informé France Telecom qu’elle n’était pas l’auteur de la demande de modification de présélection, cette dernière se devait de lui communiquer l’information demandée.
Elle indique également que la société Colt devait s’informer de tout dysfonctionnement relatif à l’acheminement de ses communications conformément au contrat Colt CONNECT. A cet effet la société Colt doit s’informer de l’identité de l’opérateur qui avait demandé une modification de la présélection.
En troisième lieu, la société Sept relève la responsabilité de France Telecom en indiquant que bien que n’ayant missionné aucun opérateur pour la « pré selection » de ses lignes, la société France Telecom a manifestement commis une faute qui lui a causé un préjudice. Elle indique alors que la suspension des lignes téléphoniques en représailles du non paiement des factures constitue une faute du prestataire. De plus, elle souligne que le défaut de diligences de France Telecom et la société Colt ne lui a pas permis de connaître l’identité de l’opérateur fautif et l’a privé de son recours à l’encontre du responsable de la « pré sélection ».
Compte tenu des fautes commises par les sociétés France Telecom et Colt, la société Sept indique qu’elle a subi une surfacturation et n’a pu alors obtenir l’indemnisation du préjudice qui en est résulté ; elle souligne que ces deux sociétés doivent être déclarées responsables de cette surfacturation non indemnisée. La société Sept précise qu’elle subit un préjudice du fait de la coupure de ligne téléphonique le 28 octobre 2008, que le préjudice a été incontestable à hauteur de 19.140,16 euros pour la Sept, 33.234,04 euros pour la Sofrafilm et 20.999,73 euros pour la Sadem.
La société Colt, par conclusions signifiées par le RPVA le 29 mai 2015, demande de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— déclarer les conclusions de la société Colt Technologies Services recevables et bien fondées ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré les sociétés Sadem et Sofrafilm
irrecevables à agir à l’encontre de la société Colt Technologies Services faute de qualité à
agir ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fait application de la prescription résultant des dispositions de l’article L34-2 du code des postes et communications électroniques empêchant Sept de pouvoir demander le remboursement des factures à hauteur de 1.380 euros ;
— infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau :
A titre principal :
— constater que la société Colt Technologies Services n’avait aucune obligation de s’informer sur une éventuelle déprésélection faite par un opérateur tiers ;
A titre subsidiaire :
— constater que la société Sept n’apporte aucune preuve de la coupure de la ligne téléphonique le 28 octobre 2008, que les sociétés Sept, Sadem et Sofrafilm n’apportent aucune preuve du préjudice allégué, qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’activité de la société Colt Technologies Services et les prétendus préjudices subis par les sociétés Sept, Sadem et Sofrafilm, que la clause exclusive de responsabilité prévue à l’article 5 des conditions générales de vente de la société Colt Technologies Services est applicable à la société Sept ;
— rejeter l’ensemble des demandes formées par les sociétés Sept, Sofrafilm et Sadem à l’encontre de la société Colt Technology Services ;
— condamner solidairement les sociétés Sept, Sofrafilm et Sadem à verser à la société Colt Technology Services la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— condamner solidairement les sociétés Sept, Sofrafilm et Sadem aux entiers dépens de la procédure.
Elle fait tout d’abord valoir qu’il n’existe aucune obligation lui imposant d’effectuer les démarches auprès de France Telecom pour connaître le nom de l’opérateur auteur de la présélection du juillet 2008 et qu’elle n’a commis aucune faute à ce titre. A ce titre elle souligne que l’article 6.1.2.2 de l’Offre de référence d’interconnexion n’imposait aucune obligation pour l’opérateur déprésélectionné d’effectuer les démarches pour connaître le nom du nouvel opérateur. De plus, elle indique que France Telecom en sa qualité de gestionnaire de la ligne téléphonique de Sept était en charge des opérations de présélection et n’était donc pas fondée à refuser de révéler les informations sur ces opérations lorsque l’abonné en fait la demande expresse.
Elle indique ensuite que les sociétés Sept, Sofrafilm et Sadem n’apportent aucune preuve ni de la coupure le 28 octobre 2010 de sa ligne téléphonique, ni du lien de causalité entre son activité et une prétendue coupure de la ligne téléphonique par France Telecom, ni d’un quelconque préjudice subi.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes de sociétés Sofrafilm et Sadem
Considérant que seule la société Sept est titulaire de l’abonnement téléphonique la liant à France Telecom/ Orange et a contracté le 7 octobre 2003 avec la société Colt ; que la société Sept refacturait ensuite une partie du coût des communications téléphoniques aux sociétés Sadem (à hauteur de 25 %) et Sofrafilm (à hauteur de 25 %) ; que les abonnements étaient facturés par Orange et les communications téléphoniques par Colt ;
Considérant que l’action des sociétés Sofrafilm et Sadem est une action fondée non sur la responsabilité contractuelle, mais sur la responsabilité délictuelle des sociétés Orange et Colt ; que, si elles n’ont pas contracté avec Colt et Orange, elles sont néanmoins recevables à invoquer les fautes de ces sociétés ayant pu leur causer un préjudice ; que leurs demandes doivent donc être déclarées recevables ;
Sur le fond
Considérant qu’il est établi que la société Orange est le gestionnaire de la ligne de Sept ; qu’Orange ne conteste pas qu’ un nouvel opérateur a écrasé la présélection de Colt le 31 juillet 2008, comme elle l’a expliqué dans son courrier du 1er octobre 2008, entraînant une augmentation inhabituelle des consommations téléphoniques ; que cet opérateur a, le 8 août 2008, injecté une demande de résiliation de la présélection entraînant automatiquement un re- basculement du trafic sur le réseau de France Télécom, et non de Colt, ainsi qu’ un surcoût des consommations téléphoniques ; Que la société Sept a réclamé en vain à plusieurs reprises à Orange l’identité de cet opérateur ; que la société Orange s’est prévalue des règles de confidentialité dans la gestion des demandes de présélection pour justifier son refus de révéler l’identité de l’auteur de la présélection litigieuse, conformément à l’ article IV.2.6.5.2.3 de la décision de l’ARCEP n° 2008-0896 qui stipule : « Dans l’ hypothèse où France Télécom déciderait d’ envoyer un courrier à ses abonnés ayant demandé la présélection de leur lignes, les principes suivants devraient être respectés : le courrier ne doit pas contenir le nom de l’ opérateur présélectionné car le client final n’ est pas nécessairement en contact direct avec cet opérateur, et peut notamment avoir contractualisé avec une société de commercialisation de services, à terme le courrier pourrait contenir le nom de l’ opérateur commercial’ ;
Mais considérant que cette disposition ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce, la société Sept ayant contracté initialement avec Colt Connect le 7 octobre 2003 et n’ayant pas demandé de nouvelle présélection de sa ligne ; qu’elle en a informé la société Orange : « Je n’ ai fait aucune demande de présélection sur un nouvel opérateur » ; qu’Orange ne peut légitimement soutenir qu’elle devait répondre et satisfaire les demandes successives de présélection qui lui étaient adressées même par un nouvel opérateur réputé agir sous mandat express et écrit du client ; qu’Orange ayant en charge, en sa qualité de gestionnaire de la ligne téléphonique de Sept, les opérations de présélection, il lui appartenait en conséquence de vérifier, avant d’exécuter toute nouvelle demande de présélection, la qualité de l’auteur de la demande soit comme abonné, soit comme mandataire ; que son refus de révéler les informations demandées expressément par son abonné, la société Sept, était donc dépourvu de toute justification ; que, s’agissant de la société Colt, cette dernière avait la possibilité, en application de l’article 6.1.2.2 de l’offre de référence d’ interconnexion – qui stipule que 'l’opérateur dont la présélection a été écrasée pourra demander dans les trois mois à France Télécom des informations relatives à cet écrasement (nom de l’ opérateur et date de la commande)' – de solliciter des informations sur la présélection litigieuse afin de les transmettre à la Sept ; que, si cet article n’exonérait pas Orange de communiquer ces informations en sa qualité de gestionnaire de la ligne téléphonique de Sept, il n’en demeure pas moins que ces informations auraient pu être demandées par Colt à Orange à la suite de la demande de Sept le 23 juin 2010 (mise en demeure par courrier recommandé) qui lui avait donné mandat 'd’exécuter en son nom et pour son compte, toutes les démarches nécessaires auprès de France Télécom pour mettre en oeuvre la présélection automatique de Colt’ ; que Colt n’a pas répondu à ce courrier et n’a pas utilisé cette possibilité pour se renseigner sur les raisons du dysfonctionnement alors qu’elle aurait dû le faire en temps utile (avant le 1er novembre 2008) en sa qualité de mandataire de Sept ;
Qu’en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Orange et Colt à indiquer à Sept le nom et les coordonnées de l’ opérateur qui a injecté une demande de présélection relative à son groupement de lignes téléphoniques n° 01 60 26 83 53, le 31 juillet 2008, sauf à préciser que le délai court à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Sur le préjudice
Considérant que l’article 1192 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que 'le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’ il commet dans sa gestion.' ;
Considérant que la société Sept avait donné mandat à France Télécom et à Colt de gérer ses lignes téléphoniques ; que l’ absence de contrôle, le refus illégitime d’Orange de ne pas donner des informations à Sept et la suspension des lignes téléphoniques de Sept sans préavis le 28 octobre 2008 ainsi que le défaut de diligence et l’inaction de Colt constituent des fautes qui ont causé un préjudice aux sociétés intimées ;
Considérant que la société Sept réclame un montant total de dommages et intérêts de 21.028,16 euros qui se répartit en : – 1.388 euros au titre de la surfacturation pour la période du 25 août 2008 au 5 Septembre 2008 et du 8 Septembre 2008 au 16 octobre 2008 qui a donné lieu à une facture du 10 Septembre 2008 d’ un montant de 460,87 euros et du 12 novembre 2008 d’ un montant de 1.804,13 euros ; que la prescription de l’ article 34-2 du code des postes et télécommunications ne lui est pas applicable dès lors qu’elle ne réclame pas le remboursement de factures de communications téléphoniques et n’ agit pas sur le fondement de la répétition de l’ indu ; que les montants réclamés sont fondés au vu des factures comparatives pour des périodes équivalentes, la surfacturation pour la facture du 10 Septembre 2008 étant de 88 euros et celle de la facture du 12 novembre 2008 de 1300 euros ; qu’il convient donc d’ infirmer le jugement entrepris sur ce chef et de condamner in solidum les sociétés Orange et Colt à payer à la société Sept la somme de 1.388 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 19.140,16 euros au titre de la coupure téléphonique du 28 octobre 2008 qui a engendré la perte d’ une journée de chiffre d’affaires, coupure non contestée par Orange ; que la clause d’exclusion de responsabilité de l’article 7 des conditions générales du contrat conclu avec Colt ne s’applique pas à l’espèce, la responsabilité de Colt résultant de son défaut de diligence et de son inaction, et non du « fonctionnement défectueux ou de l’ interruption du service résultant des actes ou omissions des opérateurs auquel Colt est interconnecté… » ; que le calcul et le montant de 1.000 euros retenu par les premiers juges sera confirmé au vu des éléments fournis par Sept, le chiffre d’affaires d’une journée étant d’environ 7.533 euros (226.000 euros mensuels) avec application d’une marge brute de 13,30 % ;
Considérant que les sociétés Sofrafilm et Sadem sollicitent l’indemnisation de leur préjudice lié à la coupure des lignes téléphoniques le 28 octobre 2008, leur activité étant basée sur les correspondances téléphoniques et Internet ;que le préjudice subi par la société Sofrafilm s’élève au montant de 2 .216 euros ( 500. 000 euros de chiffre d’affaires mensuel) avec application d’ une marge brute de 13,30 % ; que le préjudice de la société Sadem s’ élève à 1.445 euros (326.000 euros de chiffre d’ affaire mensuel) avec application d’une marge brute de 13,30 % ; qu’ il convient en conséquence de condamner in solidum les sociétés Orange et Colt à payer ces sommes aux sociétés Sofrafilm et Sadem ;
Considérant que les sommes auxquelles sont condamnées in solidum les sociétés Orange et Colt porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt avec capitalisation des intérêts ;
Considérant que la société Orange ayant succombé, il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts qui n’est pas fondée ;
Considérant que l’équité impose de condamner in solidum les sociétés Orange et Colt à payer aux sociétés Sept, Fofrafilm et Sadem la somme de 4.000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Orange et la société Colt à indiquer le nom et les coordonnées de l’opérateur qui a injecté une demande de présélection des lignes téléphoniques de la société Sept le 31 juillet 2008 sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard sauf à dire que le jour de départ du délai est le jour de la signification du présent arrêt,
LE CONFIRME en ce qu’ il a condamné in solidum les sociétés Orange et Colt à payer à la société Sept la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la coupure de sa ligne téléphonique, L’ INFIRME pour le surplus,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARE les demandes des sociétés Sofrafilm et Sadem fondées sur la responsabilité délictuelle , recevables,
CONDAMNE in solidum les sociétés Orange et Colt à payer, au titre du préjudice lié à la coupure du 28 juillet 2008 :
— à la société Fofrafilm la somme de 2.216 euros,
— à la société Sadem la somme de 1.445 euros,
CONDAMNE in solidum la société Orange et la société Colt à payer à la société Sept une somme de 1.388 euros au titre du préjudice lié à la surfacturation,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’ article 1154 du code civil,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions,
CONDAMNE le sociétés Orange et Colt in solidum à payer aux sociétés Sept, Sofrafilm et Sadem la somme de 4.000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés Orange et Colt aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Audrey CHARLEY-DORMOIS en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
Benoit TRUET-CALLU
LE PRESIDENT,
Patrick BIROLLEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concubinage ·
- Vie commune ·
- Couple ·
- Enfant ·
- Courrier ·
- Attestation ·
- Commission ·
- Allocation logement ·
- Police ·
- Versement
- Travail ·
- Logistique ·
- Coefficient ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Courriel ·
- Rémunération ·
- Salarié ·
- Sociétés
- Acte ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Sénégal ·
- Déclaration ·
- Mentions ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Ordonnance ·
- International
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compétence ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Commerçant ·
- Commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- In solidum ·
- Résiliation
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Discrimination ·
- Responsable hiérarchique ·
- Objectif ·
- Certification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- International ·
- Pièces ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Copropriété ·
- Ouvrage ·
- Référé
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Courriel ·
- Messagerie électronique ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Code d'accès ·
- Données ·
- Succursale
- Mandataire ·
- Clause pénale ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Honoraires ·
- Caractère ·
- Compromis de vente ·
- Commission ·
- Conditions générales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Annonceur ·
- Site ·
- Internaute ·
- Marches ·
- Injonction ·
- Service ·
- Position dominante ·
- Suspension ·
- Utilisateur ·
- Publicité
- Cellule ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Équipement de protection ·
- Harcèlement moral ·
- Restriction ·
- Médecin du travail ·
- Voyageur
- Harcèlement moral ·
- Écrit ·
- Spectacle ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrats ·
- Chiffre d'affaires ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.