Amendement I-CF261, 30 septembre 2021, 1re lecture, Assemblée Nationale, Commission, Projet de loi de finances pour 2022Retiré

Sur l'article 10, renuméroté article 35

Article 10

Dispositif

I. – Après l'alinéa 23, insérer l'alinéa suivant :
« a bis) Après le I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I bis. – Les sociétés créées jusqu'au 31 décembre 2024 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 626-1, de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce, peuvent bénéficier durant leurs deux premières années d'activité de l'exonération prévue au I. »
II. – Rédiger ainsi l'alinéa 24 :
« b) Le IV est ainsi rédigé : « IV. – Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »
III. – Après l'alinéa 28, insérer les quatre alinéas suivants :
« a bis) Après le I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I bis : « Les sociétés créées jusqu'au 31 décembre 2024 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 626-1, de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce, peuvent bénéficier durant leurs deux premières années d'activité de l'exonération prévue au I. »
« a ter) Au II, après la référence « I », sont insérés les mots : « et au I bis » ;
« a quater) Au III, après la référence : « I », sont insérés les mots « et au I bis ».
IV – Rédiger ainsi l'alinéa 29 :
« b) Le III bis est ainsi rédigé : « III bis. – Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »
V. – Après l'alinéa 29 insérer l'alinéa suivant :
« 24° bis Au 2° du II de l'article 1464 C, après la référence : « I », sont insérés les mots « et au I bis » ; ».
VI – Supprimer l'alinéa 43.
VII. – À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre la perte de recettes due aux exonérations instaurées aux I à VI. Pour chaque contribuable, l'exonération accordée est prise en charge par l'État à hauteur de 50 %.
VIII – La perte de recettes pour l'État résultant des I à VII est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La suppression de l'exonération d'impôt sur les sociétés des bénéfices réalisés, au cours des 24 mois suivant leur création, par les sociétés créées entre le 1 er juillet 2007 et le 31 décembre 2021 pour reprendre une entreprise ou des établissements industriels en difficulté entraîne la suppression des exonérations d'impôts locaux associés :
L'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), de cotisation foncière des entreprises (CFE), de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour les entreprises bénéficiant de l'exonération d'impôt sur les sociétés pour reprise d'une entreprise ou d'un établissement industriel en difficulté ;
Dans le contexte de la crise sanitaire, beaucoup d'entreprises vont se trouver en difficultés et pourront faire l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal de commerce. Si la suppression de l'exonération d'impôt sur les sociétés peut s'envisager sans trop de dommages pour les entreprises concernées il en est différemment des exonérations de cotisation économique des entreprises (CFE et CVAE) et taxe foncière sur les propriétés bâties. En effet, quelle que soit la rentabilité de l'entreprise et sa vitesse de redressement elle doit payer ces impôts. C'est pourquoi, afin de soutenir la reprise de ces entreprises en difficulté, cette proposition vise à rétablir les exonérations d'impôts locaux et de les proroger jusqu'au 31 décembre 2024.

Citation dans les rapports et les débats

● L'article 44 septies du CGI prévoit que les sociétés créées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2021 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté sont, sous certaines conditions, exonérées d'impôt sur les sociétés durant leurs vingt-quatre premiers mois d'activité. La situation de difficulté de l'entreprise reprise s'apprécie au regard d'éventuelles procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire dont elle fait l'objet. Une entreprise n'entrant pas dans le champ d'une procédure collective peut également être considérée comme en difficulté … Lire la suite…
Amendement I-CF895 de M. Max Mathiasin, amendements identiques I-CF616 de M. Charles de Courson, I-CF699 de Mme Patricia Lemoine, I-CF780 de Mme Véronique Louwagie et I-CF886 de Mme Marie-Christine Dalloz, amendements identiques I-CF619 de M. Charles de Courson et I-CF896 de M. Max Mathiasin (discussion commune). M. Max Mathiasin. Nous souhaitons maintenir l'exonération d'impôt sur les bénéfices actuellement en vigueur, d'une part, pour les sociétés qui reprennent une entreprise industrielle en difficulté, d'autre part, pour celles qui exercent ou créent des activités dans les zones … Lire la suite…
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