Proposition de loi visant à allonger la durée de l'ordonnance de protection et à créer l'ordonnance provisoire de protection immédiate
Sur le projet de loi
| Promulgation : | 13 juin 2024 |
|---|---|
| Dépôt du projet de loi : | 4 décembre 2023 |
| Nombre d'étapes : | 7 étapes |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 98 amendements |
| Amendements adoptés : | 23 amendements |
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Texte du document
Le titre XIV du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° AA (nouveau) À l'article 515-9, l'avant-dernière occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « ou » ;
1° A L'article 515-11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « vraisemblables », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation ou qu'il n'y a jamais eu de cohabitation, » ;
b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Attribuer à la partie demanderesse la jouissance de l'animal de compagnie détenu au sein du foyer ; »
c) À la seconde phrase du 6°, les mots : « l'huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire de justice » ;
1° À la première phrase de l'article 515-12, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;
1° bis L'article 515-13 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Une ordonnance provisoire de protection immédiate peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l'article 515-13-1.
« Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées au troisième alinéa du même article 515-13-1. Il peut également ordonner l'interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée, à sa demande. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
« Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d'ordonnance de protection ou qui accueille une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance. » ;
2° Il est ajouté un article 515-13-1 ainsi rédigé :
« Art. 515-13-1. – Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d'une demande d'ordonnance de protection dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 515-10, le ministère public peut, avec l'accord de la personne en danger, demander également une ordonnance provisoire de protection immédiate.
« L'ordonnance provisoire de protection immédiate est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine s'il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.
« Le juge aux affaires familiales est compétent pour prononcer, à titre provisoire, les mesures mentionnées aux 1° à 2° bis de l'article 515-11, la suspension du droit de visite et d'hébergement mentionné au 5° du même article 515-11 et la dissimulation par la personne en danger de son domicile ou de sa résidence dans les conditions prévues aux 6° et 6° bis dudit article 515-11.
« Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d'ordonnance de protection ou qui accueille une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance. »
I. – L'article L. 37 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une mesure mentionnée aux 6° ou 6° bis de l'article 515-11 du code civil a été prononcée, l'adresse de la personne bénéficiaire de l'ordonnance de protection est masquée, dans les conditions fixées au dernier alinéa du même article 515-11 et précisées par décret en Conseil d'État. »
II. – L'article 515-11 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 37 du code électoral, lorsque les mesures mentionnées aux 6° et 6° bis du présent article sont prononcées, le maire et le représentant de l'État dans le département concernés sont, sous réserve de l'accord de la personne bénéficiaire de l'ordonnance de protection, informés par le procureur de la République de ces mesures afin que l'adresse de la personne ne puisse être communiquée à des tiers. »
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 227-4-2 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « ou », il est inséré le mot : « de » ;
a bis) Après le mot : « civil », sont insérés les mots : « ou dans une ordonnance provisoire de protection immédiate rendue en application de l'article 515-13-1 du même code » ;
b) Les mots : « se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions » sont remplacés par les mots : « s'y conformer » ;
c) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;
2° (Supprimé)
- SLEEPING COMPANY
- SYMPHONIA
- Tribunal Judiciaire de Paris 6 mars 2024, n° 23/11809
- SCALENS
- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 juin 1998, 96-14.334, Inédit
- Décision n° 935 du 23 mai 2024 portant délégation de signature de la présidente
- CJUE, n° C-64/17, Arrêt (JO) de la Cour, Saey Home & Garden NV/SA / Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais SA, 8 mars 2018
- Décret n°87-712 du 26 août 1987
- Tribunal Judiciaire de Paris, 1 5 1re chambre du conseil, 20 novembre 2024, n° 24/35658
- SASU BORN (NICE, 894842921)