Proposition de loi ordinaire sécuriser la vente de plaques d'immatriculation
Source institutionnelle
Proposition de loi ordinaire sécuriser la vente de plaques d'immatriculation
En discussion
Dépôt
Dépôt, 20 janvier 2025
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 20 janvier 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
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Texte du document
Dépôt, 20 janvier 2025
Article unique
Cité dans 0 amendement
Après l'article L. 317-2 du code de la route, il est inséré un article L. 317-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 317-2-1. – Toute personne souhaitant acquérir une plaque d'immatriculation de véhicule en magasin ou sur un site internet marchand est tenue de présenter au commerçant une pièce d'identité et le certificat d'immatriculation du véhicule, ou d'en fournir une copie si l'achat se fait à distance. Dans le cas où l'acheteur refuse ou n'est pas en mesure de fournir ces documents, la fabrication et la vente de la plaque ne peuvent avoir lieu. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »