Infirmation 5 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 5 déc. 2019, n° 18/00918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/00918 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 23 mars 2018, N° 15/01375 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Franck MADINIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LES ECRINS c/ Syndicat des copropriétaires UNION DES SYNDICATS DE COPROPRIETAIRES DE PLAGNE C ENTRE, Société PARADISE HOME BALI, SA GENERALI IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Décembre 2019
N° RG 18/00918 – N° Portalis DBVY-V-B7C-F6US
ET/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 23 Mars 2018, RG 15/01375
Appelant
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LES ECRINS représenté par son Syndic en exercice, la Sté SOGIMALP, dont le siège social est […] prise par son représentant légal domicilié audit siège
Représenté par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Me LISA HAYERE de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
M. X D
né le […] à […],
et
Mme B C épouse D
née le […] à […], demeurant […]
Société de droit étranger PARADISE HOME BALI dont le siège social est […] prise en la personne de son représentant légal
Représentés par la SCP VISIER PHILIPPE – OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Me Hervé GERBI, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
*****
SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de L’UNION DES SYNDICATS DE COPROPRIETAIRES ET PROPRIETAIRES DE PLAGNE CENTRE (USCPPC) dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
UNION DES SYNDICATS DE COPROPRIETAIRES ET DE PROPRIETAIRES DE PLAGNE C ENTRE (USCPPC) dont le siège social est situé dans les bureaux de son administrateur en exercice la société GSI IMMOBILIER en son agence située Immeuble le Sikkim, […] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentées par la SCP I-J ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET FAVET LAURENT, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 25 juin 2019 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, en présence de Solène SIMONOT, auditrice de Justice,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur K L, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Isabelle OUDOT, Conseiller,
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 18 novembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville a fait droit à la demande d’expertise médicale présentée par Madame B C épouse D laquelle affirmait avoir été victime d’un accident, le 19 juillet 2013, au sein la galerie commerciale de Mâcot-la-Plagne, une des portes d’accès à double battant s’étant refermée sur elle et l’ayant blessée au niveau du talon droit.
Le rapport d’expertise, fixant la consolidation de Madame D au 1er janvier 2014, a été rendu le 9 juin 2015.
Par actes des 2 et 3 novembre 2015, Madame B D et son époux X, agissant en leurs noms personnels et ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure Y, ainsi que la société de droit étranger Paradise Home Bali, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Les Ecrins', l’Union des syndicats de copropriétaires et propriétaires de Plagne centre et la SA Generali Iard en vue d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 23 mars 2018, le tribunal de grande instance d’Albertville a :
— débouté les demandeurs de leurs prétentions à l’encontre de l’Union des syndicats de copropriétaires et propriétaires de Plagne centre et de la SA Generali Iard,
— déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Les Ecrins’ entièrement responsable de l’accident survenu le 19 juillet 2013 au préjudice de Madame D,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Les Ecrins’ à payer à Madame D, en réparation de ses préjudices, la somme de 46008,99 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
— débouté les époux D en leurs noms personnels et ès qualités de représentants légaux de leur fille de leurs demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Les Ecrins’ à payer aux demandeurs la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les demandeurs à payer à l’Union des syndicats de copropriétaires et propriétaires de Plagne centre et la SA Generali Iard la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Les Ecrins’au paiement des entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Anxionnaz et de Maître Capdeville.
Par acte du 4 mai 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Les Ecrins’ a interjeté appel du jugement en demandant la réformation de la totalité de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2019, le syndicat appelant demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement déféré, excepté en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation des demandeurs au titre du préjudice moral de Madame D, au titre du préjudice personnel de Monsieur D et au titre du préjudice de Y D,
Statuant à nouveau,
— juger qu’il n’est, ni propriétaire, ni gardien du lot ayant provoqué le dommage allégué,
— débouter les consorts D de toutes leurs demandes dirigées à son encontre et prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
A titre subsidiaire,
— juger que la responsabilité exclusive de plein droit de l’Union des syndicats de copropriétaires et propriétaires de Plagne centre est engagée en sa qualité de gardienne de la porte litigieuse,
— juger que Madame D a commis une faute d’imprudence de nature à exonérer partiellement la responsabilité du gardien,
— débouter les consorts D et l’Union des syndicats de copropriétaires et propriétaires de Plagne centre de l’intégralité des demandes formulées à son encontre du syndicat,
A titre très subsidiaire,
— juger que la responsabilité contractuelle de l’Union des syndicats de copropriétaires et propriétaires de Plagne centre pour mauvaise exécution est engagée au titre de son contrat d’entretien et de gestion de l’immeuble 'Les Ecrins',
— condamner l’Union des syndicats de copropriétaires et propriétaires de Plagne centre à relever et garantir l’appelant de toute condamnation dirigée à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par les consorts D
— fixer l’indemnisation des préjudices allégués de Madame D comme suit :
• déficit fonctionnel temporaire 1 033 euros
• souffrances endurées 3 000 euros
• préjudice esthétique temporaire 500 euros
• déficit fonctionnel permanent 5 000 euros
• préjudice esthétique permanent 500 euros
• frais divers rejet
• perte de gains professionnels actuels rejet
• incidence professionnelle rejet
• dépenses de santé actuelles 3 922,74 euros
• tierce personne 432 euros
En tout état de cause,
— condamner in solidum les consorts D et l’Union des syndicats de copropriétaires et propriétaires de Plagne centre au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la SELARL Cochet Barbuat.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Les Ecrins’ affirme que les consorts D ne rapportent pas la preuve des circonstances de l’accident et du rôle causal d’une des portes de la galerie. De plus, Madame D aurait été gardienne de celle-ci en ce qu’elle en avait la maîtrise, de sorte qu’elle a commis une faute d’imprudence en ne la retenant pas alors qu’elle se refermait derrière elle.
Le syndicat appelant soutient au surplus que, conformément au deuxième modificatif du règlement intérieur de l’immeuble, la porte à l’origine du dommage de Madame D correspond à un lot appartenant à la commune de Mâcot-la-Plagne
Le syndicat expose, en outre, que l’Union des syndicats de copropriétaires et propriétaires de Plagne centre était en charge de l’entretien et de l’amélioration des locaux. A ce titre, elle avait la qualité de
maître de l’ouvrage des travaux qui étaient en cours au moment de l’accident. Or, l’accident n’aurait pu se produire qu’en raison des modifications environnantes créées par les travaux et notamment le décaissement en bas de porte.
A titre subsidiaire, l’appelant souligne enfin que les demandes indemnitaires sont surévaluées et que les ayants-droit ne versent aucune pièce à l’appui de leurs demandes.
En réplique, par conclusions adressées par voie électronique le 8 mars 2019, les consorts D et la société Paradise home Bali demandent à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a les a déboutés de leurs demandes à l’encontre de l’Union des syndicats de copropriétaires et propriétaires de Plagne centre et la SA Generali Iard, en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Les Ecrins’ à payer à Madame Z la somme de 46 008,99 euros, en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, et en ce qu’il les a condamnés au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— juger que la responsabilité du syndicat de copropriétaires de l’immeuble 'Les Ecrins’ et celle de l’Union des syndicats de copropriétaires et propriétaires de Plagne centre sont engagées de plein droit,
— les condamner in solidum à régler à :
• Madame D, agissant en son nom personnel, une somme totale de 110 450,16 euros en réparation de son préjudice corporel,
• Monsieur D, agissant en son nom personnel, une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice personnel,
• Madame et Monsieur D, agissant en représentation légale de leur fille Y, la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice personnel,
— juger que les condamnations en principal produiront intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2013,
— condamner in solidum le syndicat de copropriétaires de l’immeuble 'Les Ecrins’ avec l’Union des syndicats de copropriétaires et propriétaires de Plagne centre et la société Generali Iard à en régler le montant capitalisé par année entière,
— condamner les mêmes in solidum à régler aux époux D une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de référé, de 1re instance et d’appel, incluant les frais d’expertise, dont distraction au profit de l’avocat constitué.
Dans leurs écritures, les intimés exposent que Madame D a été victime d’un accident corporel en franchissant une porte d’entrée à double battant permettant l’accès à la galerie commerciale 'Les Ecrins', l’extrémité métallique inférieure de celle-ci s’étant rabattue sur elle et lui ayant sectionné le tendon d’Achille.
Ils précisent que le lieu de l’accident est accessible au public et que la porte à l’origine du dommage appartient au syndicat des copropriétaires de l’immeuble. A défaut, si la cour devait admettre que la propriété de la porte avait été transférée à la commune de Mâcot-la-Plagne, la responsabilité l’Union
des syndicats de copropriétaires et propriétaires de Plagne centre demeurerait entière dans la mesure où l’usage, le contrôle et la direction lui ont été transférés en vertu d’un mandat qui lui a été confié en vue de rénover les lieux.
De plus, si Madame D avait effectivement l’usage de la porte litigieuse, elle n’en avait nullement le contrôle de sorte qu’elle n’a commis aucune faute d’imprudence en la relâchant.
Ainsi, selon eux, le propriétaire des lieux ou celui qui avait la porte sous sa garde est responsable des dommages causés, étant précisé que le lieu de l’accident est parfaitement établi par le constat d’huissier et le procès-verbal d’intervention du SDIS.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2019, l’Union des syndicats de copropriétaires et propriétaires de Plagne centre et la SA Generali Iard demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré ce qu’il a débouté les consorts D et le syndicat des copropriétaires Les Ecrins de leurs demandes à leur encontre,
— prononcer leur mise hors de cause,
— condamner in solidum les consorts D et le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP I J,
A titre subsidiaire,
— à titre liminaire, surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices de Madame D dans l’attente de la production des débours définitifs des organismes sociaux, et notamment de la Caisse des Français à l’étranger,
— juger que la faute commise par le victime ne saurait être inférieure à 75% dans la survenance du dommage,
— fixer l’indemnisation des préjudices allégués comme suit :
• déficit fonctionnel temporaire 1 033 euros
• souffrances endurées 3 000 euros
• préjudice esthétique permanent 500 euros
• tierce personne 432 euros
— statuer ce que de droit sur le déficit fonctionnel permanent,
— débouter Madame D de sa demande au titre de son préjudice esthétique temporaire, subsidiairement juger que son indemnisation ne saurait être supérieure à la somme de 500 euros.
Au soutien de leurs prétentions, l’Union des syndicats de copropriétaires et propriétaires de Plagne centre et la SA Generali Iard exposent que le contrat relatif aux travaux de rénovation de la galerie de Plagne centre excluait expressément les entrées et les distributions privées.
Le lot de copropriété comprenant la porte à l’origine du dommage serait une partie privative de la commune de Mâcot-la-Plagne, de sorte que l’Union des syndicats de copropriétaires et propriétaires de Plagne centre ne peut être considérée comme gardien.
Au surplus, les consorts D ne démontrent pas la matérialité de l’accident et le rôle causal de la porte dans sa survenance. Madame D aurait, par ailleurs, commis une faute en ne retenant pas la porte qu’elle avait actionnée.
En tout état de cause, ils estiment n’avoir commis aucune faute, étant précisé que les travaux étaient signalés dans la galerie et qu’un périmètre de sécurité condamnait la moitié des escaliers.
Enfin, les demandes indemnitaires sont, selon eux, excessives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 juin 2019. A l’issue des plaidoiries, la cour a autorisé une note délibéré concernant la justification de la perception de prestations de la part de l’organisme social auquel Madame D est affiliée.
Par note transmise à la cour le 2 juillet 2019, Madame D, résidant à A, a attesté sur l’honneur n’avoir perçu aucune prestation au titre de l’accident du 19 juillet 2013.
Dans une seconde note du 23 juillet 2019, non-autorisée par la cour, l’Union des syndicats de copropriétaires et propriétaires de Plagne centre et la SA Generali Iard ont sommé Madame D de justifier des suites contentieuses qui auraient été données par elle consécutivement au rejet du recours gracieux initié auprès de la commune de la Plagne-Tarentaise.
Cette dernière sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes indemnitaires présentées par les époux D et la société Paradise Home Bali
Selon l’article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, Madame D justifie d’une plaie au niveau de la face postérieure du tendon d’Achille de la jambe droite provoquée, selon le compte rendu opératoire, par l’action d’une porte qui se serait refermée sur la patiente. L’intervention chirurgicale a été exécutée le 19 juillet 2013, le tendon de Madame D étant sectionné en quasi-totalité (pièce n°2 – Gerbi avocats).
Conformément au constat d’huissier du 22 juillet 2013, effectué à la demande des consorts D, ces derniers localisent le lieu de survenance des faits au niveau des portes battantes situées, sur la commune de Mâcot-la-Plagne, au sommet d’un escalier permettant, depuis la galerie dite 'des Ecrins', d’accéder à la place du Chaudron. L’officier ministériel met en exergue, dans son procès-verbal, le caractère tranchant des arrêtes métalliques des plaques disposées en partie basse des dites portes. De
même, l’huissier souligne, à l’emplacement déclaré, que des travaux de rénovation sont en cours d’exécution et que le sol se trouve décaissé sur neuf centimètres en raison d’un décapage de la dalle (pièce n°12 – Garbi avocats).
Monsieur G H atteste, quant à lui, de la survenance de l’accident dans les circonstances décrites par la victime, en précisant qu’il se trouvait à une dizaine de mètres de Madame D au moment de l’accident et qu’il a participé à sa prise en charge dans l’attente des secours (pièce n°72 – Garbi avocats).
Le service départemental d’incendie et de secours de la Savoie confirme, pour sa part, être intervenu sur le même site le 19 juillet 2013, à 12h20, pour secourir Madame D qui présentait 'une plaie suturable au dessus du talon droit' (pièces n°56 et 71 – Garbi avocats), laquelle s’avère compatible avec les constatations de l’huissier relatives au caractère tranchant des arrêtes métalliques des bas de porte, lesquelles, au regard du décaissement observé, se situent à hauteur de talon des usagers.
Les rapports d’expertises médicales des 9 décembre 2013 et 9 juin 2015 ne remettent aucunement en doute l’hypothèse d’une section partielle du tendon par l’action d’une porte battante qui se serait rabattue sur Madame D, de sorte que sa version des faits, étayées de constatations factuelles et médicales concordantes, s’avère particulièrement crédible.
Au surplus, les circonstances de l’accident, telles que relatées par la victime, ne sont remises en cause par aucun élément contraire. Il convient, dès lors, de retenir que Madame D rapporte la preuve de la survenance d’un dommage causé le 19 juillet 2013, sur la commune de Mâcot-la-Plagne, par l’action de portes battantes se trouvant au sein de la galerie des Ecrins, au sommet de l’escalier permettant d’accéder à la place du Chaudron.
*****
Par un courrier du 21 janvier 2019, la commune de Mâcot-la-Plagne affirme que les portes battantes à l’origine du dommage se situent dans la zone privée de la galerie, appartenant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Les Ecrins’ (pièce n°83 – Maître Gerbi).
Pour autant, le syndicat précité verse au débat un acte notarié du 24 août 2000 comportant notamment un plan en annexe établissant, sans équivoque possible, la cession au profit de la commune d’un lot n°114 correspondant à celui où sont implantées les portes battantes ayant occasionné le dommage (pièce n°19 – Aclh avocats).
Aucun élément complémentaire ne permet de retenir que la commune aurait revendu ou rétrocédé le lot n°114 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Les Ecrins’ antérieurement à l’accident du 19 juillet 2013 (pièce n°5 – cabinet Favet)
Il en résulte donc, compte tenu du transfert de propriété du 24 août 2000, que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Les Ecrins’ ne saurait être tenu responsable, au titre de l’article 1242 alinéa 1 précité, d’un dommage occasionné par un bien ne lui appartenant pas et dont il n’est pas établi que la garde lui ait été transférée.
De même, s’il est constant que l’Union des syndicats de copropriétaires et propriétaires de Plagne centre a initié des travaux au sein de la galerie des écrins à compter de l’année 2011 dans le cadre de sa mission 'd’entretien et d’amélioration des locaux’ dont il assure la gestion (pièce n°1 – cabinet Favet), il apparaît tout aussi constant que ces travaux n’ont été réalisés que sur les biens de ses
adhérents, au nombre desquels ne figure pas la commune de Mâcot-la-Plagne (pièce n°10 – Aclh avocats) laquelle a, par ailleurs, réalisé par elle-même des aménagements sur les lots qu’elle détenait au sein du même site (pièce n°3 – cabinet Favet).
En conséquence, l’Union des syndicats de copropriétaires et propriétaires de Plagne centre ne saurait répondre d’une faute délictuelle, dans l’exécution de son mandat, alors-même qu’il est établi que le sinistre s’est déroulé dans une zone extérieure à son domaine d’intervention.
Aussi donc, les époux Z et la société Paradise Home Bali sont déboutés de l’intégralité de leurs prétentions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les époux D et la société Paradise Home Bali, qui succombent à l’instance, sont condamnés in solidum aux dépens.
En équité, ils sont condamnés in solidum à verser 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Les Ecrins’ et 2 000 euros à l’Union des syndicats de copropriétaires et propriétaires de Plagne centre au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP I J et de la SELARL Cochet Barbuat s’agissant des frais directement exposés par eux.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclare irrecevable la note en délibéré du 23 juillet 2019 déposée par l’Union des syndicats de copropriétaires et propriétaires de Plagne centre et la SA Generali Iard;
Réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute Madame B D, Monsieur X D ainsi que la société Paradise Home Bali de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne in solidum Madame B D, Monsieur X D ainsi que la société Paradise Home Bali à payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Les Ecrins’ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame B D, Monsieur X D ainsi que la société Paradise Home Bali à payer la somme de 2 000 euros à l’Union des syndicats de copropriétaires et propriétaires de Plagne centre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum Madame B D, Monsieur X D ainsi que la société Paradise Home Bali aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP I J et de la SELARL Cochet Barbuat s’agissant des frais directement exposés par eux.
Ainsi prononcé publiquement le 05 décembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur K L,
Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coopérative ·
- Convention de forfait ·
- Site ·
- Lieu de travail ·
- Licenciement ·
- Temps de travail ·
- Salariée ·
- Accord ·
- Contrat de travail ·
- Cadre
- Infirmier ·
- Facturation ·
- Médecin ·
- Prescription médicale ·
- Assurance maladie ·
- Nomenclature ·
- Trouble ·
- Acte ·
- Assurances ·
- Mentions
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Syndic de copropriété ·
- Titre ·
- Partie commune ·
- Loyer ·
- Exploitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Acte de vente ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Consorts ·
- Liquidation ·
- Ouverture ·
- Dévolution successorale
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Assurances ·
- Transporteur ·
- Lettre de voiture ·
- Ferraille ·
- Dommage ·
- Chargement ·
- Contrats de transport ·
- Convention de genève
- Notaire ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Responsabilité ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- In solidum ·
- Garantie décennale ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Attestation
- Eaux ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Forage ·
- Parcelle ·
- Bail emphytéotique ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Contrats
- Artistes ·
- Immatriculation ·
- Contrats ·
- Zoo ·
- Associé ·
- Engagement ·
- Statut ·
- Société en formation ·
- Personnalité morale ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Requalification ·
- Délai de prescription ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Action ·
- Titre ·
- Demande
- Eaux ·
- Avenant ·
- Tarifs ·
- Marais ·
- Assainissement ·
- Redevance ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Délibération ·
- Service public
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Lot ·
- Patrimoine ·
- Séquestre ·
- Risque ·
- Condamnation ·
- Fond ·
- Consignation ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.