Proposition de loi visant à lutter contre la disparition des terres agricoles et à renforcer la régulation des prix du foncier agricole
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 20 janvier 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 49 amendements |
| Amendements adoptés : | 13 amendements |
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Texte du document
Le I de l'article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après le mot : « lesquelles », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « doivent être précisés la consistance et la valeur des biens concernés, la durée et le sort de l'usufruit, notamment sa destination et son mode d'exploitation, auquel sont joints, le cas échéant, le bail et l'autorisation d'exploiter y afférente, ainsi que les pouvoirs des titulaires des droits, l'objet ou la finalité de l'opération ainsi que la méthode de valorisation retenue et la ventilation du prix ou de la valeur effectuée pour chacun des droits démembrés. » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'aliénation porte simultanément sur des biens soumis au droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et sur d'autres biens, l'information distingue la valeur de ces autres biens, dont celle des biens d'habitation, auxquels sont associés des terrains non bâtis dans la mesure où ces terrains constituent une dépendance indispensable et immédiate des biens d'habitation ou si ces terrains présentent un intérêt historique et patrimonial manifeste qui est attaché à ces biens, sans que la surface de ces terrains soit disproportionnée par rapport à la superficie des biens d'habitation. » ;
3° (nouveau) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La distinction prévue au premier alinéa du présent I n'est pas applicable :
« 1° Aux terrains qui font partie d'un ensemble immobilier, formé d'une ou de plusieurs unités foncières appartenant au même propriétaire, dans lequel est situé un monument historique classé ou inscrit ;
« 2° Aux terrains situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou d'un site classé ou inscrit au titre du code de l'environnement ;
« 3° Aux terrains labellisés “jardin remarquable” par le ministère chargé de la culture. »
L'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , sauf si ce changement a été effectué au cours des cinq années qui ont précédé l'aliénation et en violation des règles d'urbanisme applicables » ;
2° À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « dans les communes limitrophes de celles-ci et dans celles où est appliquée la taxe sur les logements vacants mentionnée au I de l'article 232 du code général des impôts, » ;
3° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil municipal peut, par délibération, décider de l'application du présent alinéa dans la commune lorsque le prix des immeubles dans cette commune limite l'installation de nouveaux agriculteurs, dans des conditions et selon des critères fixés par décret. »
L'article L. 143-1-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « exiger qu'elle se porte acquéreur de l'ensemble des biens aliénés » sont remplacés par le signe : « : » ;
b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;
2° Sont ajoutés des a à c ainsi rédigés :
« a) Exiger qu'elle se porte acquéreur de l'ensemble des biens aliénés ;
« b) Accepter la préemption partielle proposée. Dans ce cas, il peut exiger que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural l'indemnise de la perte de valeur des biens non acquis. À défaut d'accord amiable sur le montant de l'indemnisation, celui-ci est fixé par le tribunal judiciaire ;
« c) Proposer une préemption partielle permettant de conserver les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, sans que la surface de ces terrains puisse être disproportionnée par rapport à la superficie de ces bâtiments. »
- Tribunal administratif de Nantes, 9ème chambre, 16 décembre 2024, n° 2315582
- CLINIQUE DE LA DEFENSE (NANTERRE, 305935363)
- Règlement (UE) 1342/2014 du 17 décembre 2014 modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) n ° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants
- Article 4 du Code de procédure pénale
- Tribunal administratif de Versailles, Reconduites à la frontière, 2 septembre 2024, n° 2405652