Proposition de loi ordinaire renforcer le pouvoir d'achat des salariés primo-accédants
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 17 mars 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après le quatrième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de l'aide à l'acquisition de la résidence principale, et en complément des deux modalités existantes prévues au premier et au deuxième alinéas du présent article, totalement exonérées de charges sociales et fiscales, l'employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.
« 1° Dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, sont exonérées de cotisations sociales, hors contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale et forfait à 20 %, les sommes versées par les entreprises, chaque mois, pour la prise en charge d'une partie ou de la totalité des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.
« 2° La prise en charge des intérêts du prêt immobilier pour l'achat d'une résidence principale par un collaborateur primo-accédant ne pourra excéder chaque année 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit un montant annuel maximum de 3 709,44 €.
« 3° Ce dispositif s'ajoute et vient compléter la participation des employeurs à l'effort de construction, telle qu'elle est définie par les chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, acquittée par les entreprises au taux de 0,45 %. »
I. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- Article 89 de la Constitution du 4 octobre 1958
- TEMUS FRANCE (NEUILLY-SUR-SEINE, 843956459)
- STE DES TRANSPORTS MATHERON (GAP, 353655145)
- Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 3 avril 2025, n° 2300343
- Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 26 octobre 2021, n° 20/03195
- Cour d'appel de Grenoble, Hospitalisation d'office, 10 mai 2024, n° 24/00064
- Redressement et liquidation judiciaire ENSISHEIM (68190)
- Article 22 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986