Infirmation partielle 26 octobre 2021
Désistement 16 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 26 oct. 2021, n° 20/03195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/03195 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
26/10/2021
ARRÊT N°816/2021
N° RG 20/03195 – N° Portalis DBVI-V-B7E-N2GU
AM/CD
Décision déférée du 04 Novembre 2020 – Tribunal judiciare TOULOUSE – 19/02078
M. X
Y-G Z
S.A.S. HAUT LOFTS
C/
E A
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTS
Monsieur Y-G Z
[…]
[…]
Représenté par Me Dominica DE BELSUNCE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. HAUT LOFTS
[…]
[…]
Représentée par Me Dominica DE BELSUNCE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur E A
[…]
[…]
Représenté par Me Audrey MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis le 15 juin 2021.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS
La Sas Haut Lofts, dont le représentant légal est M. Y-G Z, exerce une activité d’hébergement touristique, implantée à Toulouse.
Par contrat à durée indéterminée du 3 octobre 2016, la SAS Haut Lofts a embauché M. E A en qualité d’adjoint de direction ; le salarié a donné sa démission le 14 février 2017 : le 04 mai 2017, il a saisi le Conseil de Prud’hommes pour obtenir le paiement de son solde de tout compte et la remise des documents de fin de contrat, ce qu’il a obtenu le 29 mai 2017.
Lors d’une consultation de la page Facebook de la société le 20 mars 2019, M. Z a constaté l’existence d’une note négative émanant de M. A et datée du 20 novembre 2016 : il a répondu en indiquant connaître son identité et sa relation avec les lieux, en suite de quoi ce commentaire n’était pas considéré comme pertinent.
PROCÉDURE
Se plaignant d’un commentaire négatif adressé en réponse le jour même par l’intéressé, la Sas Haut Lofts et M. Y-G Z ont fait assigner
M. E A devant le tribunal judiciaire de Toulouse par acte du 18 juin 2019, aux fins, au visa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, de retrait sous astreinte de l’avis négatif laissé sur la page Facebook de la société Haut Lofts le 20 mars 2019 et d’indemnisation de leur préjudice en résultant.
Ils dénonçaient le message suivant : « il m’est impossible de recommander ce lieu, pour des raisons bien plus personnel que le reste des commentaires de cette page. Ayant travaillé pour le propriétaire de Haut Lofts en 2016, ce dernier qui a essayé d’arnaquer plusieurs personnes que ce soit des protestataires de services, ses salariés ou autres clients, tout en apportant de fausses accusations à mon sujet !!! Je me trouve dans l’obligation de ne pas recommander cet établissement.
Mon profil étant public je ne cache mes propos au sujet de cet entreprise, gérer pas une personne qui’ n’est pas de confiance.
Toutefois, je souligne votre réactivité car il vous faut 3 ans pour répondre a 1 commentaire. Sûrement par manque de temps a causes de toutes les procédures prud’hommes qui vont a l’encontre du propriétaire…
il faut bien payer la note un jour ou l’autre.
Pour conclure haut lofts est agréable pour des clients niais je mets garde toutes les personnes qui pourraient se faire embauche par Haut Lofts sous la gestion de J-LL ''.
Par jugement contradictoire en date du 4 novembre 2020, le juge a':
— prononcé l’annulation du procès-verbal de constat d’huissier dressé par
Me C, le 23 mai 2019,
— débouté la Sas Haut Lofts et Y-G Z de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné la Sas Haut Lofts et Y-G Z aux dépens de l’instance,
— condamné la Sas Haut Lofts et Y G Z à payer à E A la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— dit n’y avoir lieu a exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes, fins et prétentions des parties.
Le premier juge a en effet considéré que la capture d’écran, le procès-verbal de constat d’huissier, les deux attestations de Mme B (pièces 1,2, 6 et 7) ne suffisaient pas à faire la démonstration de l’existence des propos incriminés.
Par déclaration en date du 19 novembre 2020, M. Y G Z et la SAS Haut Lofts ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
. prononcé l’annulation du procès-verbal de constat d’huissier dressé par
Me C le 23 mai 2019 ,
. débouté la Sas Haut Lofts et Y-G Z de l’ensemble de leurs demandes,
. condamné la Sas Haut Lofts et Y-G Z aux dépens de l’instance et à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
. et rejeté le surplus des demandes.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 5 janvier 2021, M. Z et la société Haut Lofts demandent à la cour, au visa des articles R211-4 du COJ, et 23 et 29 alinea 1 et 32 alinea 1 de la loi du 29 juillet 1881, de':
— réformer la décision entreprise purement et simplement en application de l’article 542
du CPC en ce qu’elle a prononcé l’annulation du procès-verbal de constat d’huissier dressé par Me C le 23 mai 2019, débouté la Sas Haut Lofts et Y-G Z de l’ensemble de leurs demandes, condamné la Sas Haut Lofts et Y-G Z aux dépens de l’instance et à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Par conséquent,
— juger que la société SAS Haut Lofts recevable et bien fondée en ses demandes,
— juger M. Y G Z est recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
— juger que les propos suivants tenus par M. E A sur la page Facebook de la SAS Haut Lofts le 20 mars 2019 «Il m’est impossible de recommander ce lieu, pour des raisons bien plus personnel que le reste des commentaires de cette page. Ayant travaillé pour le propriétaire de Haut Lofts en 2016, ce dernier qui a essayé d’arnaquer plusieurs personnes que ce soit des prestataires de services, ses salariés ou autres clients, tout en apportant de fausses accusations à mon sujet !!! Je me trouve dans l’obligation de ne pas recommander cet établissement.
Mon profil étant public je ne cache mes propos au sujet de cet entreprise, gérer pas une personne qui n’est pas de confiance.
Toutefois, je souligne votre réactivité car il vous faut 3 ans pour répondre à 1 commentaire.
Sûrement par manque de temps à causes de toutes les procédures prud’hommes qui vont à l’encontre du propriétaire'
Il faut bien payer la note un jour ou l’autre.
Pour conclure haut lofts est agréable pour des clients mais je mets garde toutes les personnes qui pourraient se faire embauche par Haut Lofts sous la gestion J-LL. »» sont diffamatoires en violation des dispositions des articles 23 et 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la Loi du 29 juillet 1881 et portent préjudice à la SAS Haut Lofts et à M. Z,
Par conséquent,
— juger que M. E A a enlevé l’avis négatif qu’il a émis sur la page Facebook de la SAS Haut Lofts alors qu’il venait d’être assigné avec pour demande sa condamnation à l’enlever ce sous astreinte de 100' par jour de retard à compter de la signification de la présente assignation et à défaut du jugement à intervenir,
— condamner M. E A au règlement de la somme de 47 500 ' au titre du préjudice financier subis par la société SAS Haut Lofts,
— condamner M. E A au règlement de la somme de 10.000 ' au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par
M. Z expressément visé comme propriétaire,
— condamner M. E A au règlement de la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile tant à M. Y-G Z qu’à la SAS Haut Lofts en première instance,
— condamner M. E A au règlement de la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en appel tant à M. Y-G Z qu’à la SAS Haut Lofts,
— condamner M. E A au règlement des entiers dépens d’instance en première instance et en appel (en ceux compris les frais du constat d’huissier de Maitre C en date du 23 mai 2019).
Précisant que M. A n’a pas respecté son délai de préavis, a menacé l’employeur de l’attraire en justice et aurait réalisé des facturations douteuses, les appelants soutiennent que les propos de celui-ci sont constitutifs de la diffamation publique prévue à l’article 29 de la loi du
29 juillet 1881 :
. M. A dans sa lettre de démission en date du 14 février 2017 utilisait des termes élogieux à l’égard de M. Z et de la société, de sorte qu’il ne peut aujourd’hui les dénigrer et tenir des propos diffamatoires,
. indiquer que la SAS Haut Lofts n’est pas recommandable, qu’elle se rendrait coupable d’arnaques, que son représentant légal ne serait pas de confiance, qu’elle serait impliquée dans de nombreuses procédures prud’homales porte atteinte à la considération et à la réputation de la société et de son représentant légal,
. désigner explicitement la SAS Haut Lofts et son dirigeant sur la page des avis Facebook, amène toute personne qui souhaiterait effectuer une recherche sur la société à tomber nécessairement sur ces propos diffamatoires.
Par cet avis, des faits précis sont imputés à la SAS Haut Lofts et portent atteinte à l’honneur de la société et de M. Z, sans aucune preuve de la légitimité des propos tenus ou recherche d’information ou d’objectivité des faits, seulement une animosité personnelle évidente de M. A à leur encontre, causant un dommage qu’il appartient à la Cour de réparer.
S’agissant du procès-verbal de constat, la nullité n’est encourue que si aucune des mesures de précaution destinées à donner force probante au constat n’est accomplie, pas en cas de non-respect des normes AFNOR qui, elles, ne sont pas contraignantes. En l’espèce, le procès-verbal contesté comporte la réalisation de certains prérequis techniques suffisants à sa validité et, comme le montre l’original de l’acte, l’huissier a imprimé l’article litigieux qu’il a bien annexé à son procès-verbal même si le document a ensuite été présenté en pièce 12 pour en faciliter la lecture par le juge.
De même, si la page Facebook ne permet pas d’indiquer précisément la date de publication du commentaire, l’huissier a personnellement constaté le 23 mai 2019 à 14 heures qu’il existait toujours et était présent sur le site Facebook de la SAS Haut Lofts depuis neuf semaines.
Enfin, la présence du cadenas URL dispensait l’huissier, assuré de l’adresse et de la sécurité internet, de vérifier la suppression des fichiers temporaires, cookies, historique de navigation, mémoire cache, connexion au service proxy.
La capture d’écran est également recevable puisqu’elle est étayée par le constat d’un message identique par l’huissier et les courriels de l’assistante de direction adressés les 26 et 29 mars 2019 au conseil de l’entreprise ainsi que son attestation, et elle comporte la date de capture, à savoir le 29 mars 2019 à 17 heures, et la précision que le message était présent depuis au moins une semaine.
L’attestation de Mme B est elle aussi suffisamment circonstanciée pour être prise en
considération.
Enfin, M. A a retiré le commentaire suite à l’assignation en diffamation, il ne conteste pas l’identité du compte 'E A’ et il existe donc un lien de causalité entre l’action introduite et le retrait du commentaire par le défendeur.
La visibilité du commentaire litigieux, pendant près de trois mois, est extrêmement importante : de nombreux clients ont consulté la page Facebok de l’établissement et le profil Linkedin de M. Z.
Toulouse accueille 450 000 touristes par mois, la SAS Haut Lofts a
13 appartements à louer au prix moyen de 123,10 euros : si un utilisateur sur 3 a pu décider de ne plus louer sur Haut Lofts, les appelants ont donc perdu (123 euros x 13 appartements x 90 jours / 3=) 47490 euros en sus du préjudice moral subi en raison de l’atteinte à leur honneur et à leur considération..
M. Z a subi lui aussi un préjudice moral et un préjudice financier en tant que dirigeant et associé unique de la SAS Haut Lofts.
Suivant dernières conclusions déposées le 4 février 2021 M. E A demande à la cour, au visa des articles 29 et 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,1240 et 1363 du Code civil, 202 et 700 du Code de procédure civile, de':
À titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 4 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Toulouse (RG N°19/02078) attaqué en ce qu’il a :
. prononcé l’annulation du procès-verbal de constat d’huissier dressé par Me C le 23 mai 2019,
. débouté la SAS Haut Lofts et M. Y-G Z de l’ensemble de leurs demandes,
. condamné la SAS Haut Lofts et M. Y-G Z à payer à M. E A la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
. condamné la SAS Haut Lofts et M. Y-G Z aux dépens de l’instance,
Y ajoutant :
— condamner solidairement la SAS Haut Lofts et M. Y-G Z à payer à M. E A une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement la SAS Haut Lofts et M. Y-G Z à payer à M. E A une somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement la SAS Haut Lofts et M. Y-G Z au paiement des dépens d’appel,
À titre subsidiaire,
— limiter la condamnation de M. E A à la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement la SAS Haut Lofts et M. Y-G Z à payer à M. E A la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement la SAS Haut Lofts et M. Y-G Z au paiement des entiers dépens.
M. A souligne l’évolution des demandes, de 10000 euros à 47500 euros, au fil des écritures,
malgré l’absence d’éléments nouveaux depuis l’assignation.
Il considère que la preuve n’est toujours pas rapportée de l’existence du commentaire litigieux :
. la capture d’écran n’a aucune valeur probante, rien ne permettant de s’assurer que les images captées n’ont pas été préalablement modifiées, et l’attestation tardive (pièce 32) établie sur mesure sans respect de l’article 202 du code de procédure civile, qui plus est par une salariée ayant un lien de subordination avec l’entreprise , est sujette à caution,
. la pièce 34, des courriels entre un client et son conseil, viole l’obligation au secret professionnel dont un avocat ne peut être délié par son client : elle doit donc être écartée et elle est dépourvue d’intérêt, s’agissant d’une preuve à soi-même,
. le constat d’huissier est nul faute de contenir l’intégralité des prérequis informatiques afin que les constatations soient conformes à la réalité de ce qui est en ligne, accessible à tout internaute, et notamment faute de nettoyage préalable de l’ordinateur: la jurisprudence ne distingue pas selon qu’existe ou non un cadenas URL et un certificat HTTPS,
. l’attestation du 17 mai 2019, pièce 6, ne respecte pas les conditions de validité édictées par l’article 202 du code de procédure civile,
. celle du 13 septembre 2019, pièce 7, produite en remplacement de la précédente, est sans force probante, comme tardive et émanant d’une subordonnée : en outre, aucun élément ne permet de prouver la réalité du commentaire cité ou l’identité de son auteur.
M. Z n’est pas identifié ou identifiable : le commentaire litigieux n’apparaît nulle part actuellement sur la page Facebook de la SAS Haut Lofts et il n’est pas une célébrité connue du grand public ; la référence à son compte Linkedin personnel est sans intérêt s’agissant d’un commentaire publié sur la page Facebook de la SAS Haut Lofts et il faut taper des mots-clés précis et orientés (haut lofts toulouse Z ou propriétaire) pour que son identité apparaisse dans les résultats de recherche.
Les appelants ne prouvent pas plus qu’en première instance le préjudice hypothétique invoqué : la page Facebook de la SAS Haut Lofts est très peu suivie et le commentaire a été, au mieux, lu par 570 personnes, qui plus est relégué sous une notation de 2016 au fond du fil d’actualité ; aucune pièce comptable ne démontre une dégradation de son chiffre d’affaires, et le préjudice économique d’une entreprise ne peut correspondre qu’à une perte de chance de réaliser une marge brute et non à 100% du chiffre d’affaires; aux yeux du public et en pratique, aucune atteinte n’a pu être portée à l’honneur ou à la considération de la société qui n’a subi aucun préjudice.
Subsidiairement, si la cour considérait que la preuve de l’existence du commentaire litigieux est rapportée, la responsabilité de M. A engagée, le préjudice invoqué démontré, la visibilité et la portée du commentaire sont quasi nulles, et le préjudice d’image ne justifierait qu’un euro de dommages et intérêts.
À titre reconventionnel, l’action engagée et l’appel interjeté sont abusifs et constitutifs d’une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil : pas de preuve de la faute ou du dommage, demandes volontairement disproportionnées
Le 15 juin 2021, le ministère public a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la preuve de l’existence du message litigieux
Au soutien de leurs prétentions, les appelants produisent plusieurs pièces et en premier lieu un procès-verbal de constat d’huissier dont la valeur est discutée : M. A conclut à la nullité de ce constat d’huissier faute de contenir l’intégralité des prérequis informatiques nécessaires pour des constatations conformes à la réalité de ce qui est en ligne, notamment faute de nettoyage préalable de
l’ordinateur, qu’il existe ou non un cadenas URL et un certificat HTTPS, alors que la société Haut Lofts et son gérant considèrent la nullité comme encourue seulement si aucune des mesures de précaution destinées à donner force probante au constat n’est accomplie, les normes AFNOR n’étant pas contraignantes et le procès-verbal contesté comportant certains prérequis techniques suffisants à sa validité et la présence du cadenas URL dispensant l’huissier, assuré de l’adresse et de la sécurité internet, de vérifier la suppression des fichiers temporaires, cookies, historique de navigation, mémoire cache, connexion au service proxy.
Les parties s’accordent ainsi à reconnaître que constater ce qu’affiche le moniteur ne suffit pas pour que le constat ait force probante : si la norme Afnor NF Z67-147 de septembre 2010 n’a effectivement qu’une valeur indicative, de sorte que son non-respect ne suffit pas à priver le constat d’huissier de valeur, encore faut-il être certain que l’ordinateur ne trouble pas la perception du site Internet objet des constatations.
Pour donner force probante à ses constatations sur Internet, l’huissier de justice doit donc procéder à des opérations préalables destinées à garantir la mise à disposition d’un espace neutre purgé de tout contenu parasite et à cette fin, mentionner notamment l’adresse IP de son matériel, l’absence de serveur proxy, s’assurer que l’heure et la date de son matériel sont exactes, et préciser avoir effacé les caches et fichiers temporaires.
En l’espèce, il apparaît que plusieurs de ces précautions indispensables n’ont pas été prises :
. l’huissier ne s’est pas assuré que l’heure et la date du matériel étaient exactes et concordantes à celles de son constat, ce qui prive de toute portée son affirmation selon laquelle l’avis litigieux a été porté 'il y a maintenant neuf semaines', faute de certitude sur le point de départ et d’avoir daté le 'maintenant',
. il n’a pas non plus purgé l’ordinateur des éventuels contenus parasites avant de procéder à ces contestations : dès lors, quelle que soit l’apparence de la page ouverte et la présence d’un cadenas de sécurité sur celle-ci, demeure une incertitude sur la réelle maîtrise du chemin parcouru pour y parvenir, de sorte que son authenticité n’est pas établie.
De ce fait, le procès-verbal de constat d’huissier produit n’est pas habile à faire la preuve que le message litigieux a bien été émis neuf semaines avant le 23 mai 2019 sur la page Facebook de la SAS Haut Lofts.
Pour autant, s’agissant de la demande d’annulation de cet acte, il importe de rappeler que seuls peuvent entraîner la nullité d’un acte de procédure les vices de forme si la nullité est expressément prévue par la loi, hors cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et s’ils font grief sous la forme d’une entrave aux droits de la défense ou à la possibilité d’exécuter le jugement, ou les irrégularités de fond énumérées à l’article 117 du code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas soutenu que ces mentions prescrites à peine de nullité de l’acte par l’article 648 du code de procédure civile (date de l’acte et éléments d’identification du requérant, de l’huissier de justice et le cas échéant du destinataire) soient ici absentes ou incomplètes. Les critiques formulées portent sur le modus operandi adopté par l’huissier pour ses constatations et non sur l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Considérant par ailleurs qu’aucune des irrégularités de fond énumérées à l’article 117 du code de procédure civile (défaut de capacité d’ester en justice ou de pouvoir) n’est invoquée, il en découle que le constat d’huissier du
23 mai 2019 n’encourt pas la nullité prononcée par le premier juge dont la décision sera donc infirmée sur ce point.
Les appelants versent également aux débats les pièces suivantes :
• une capture d’écran, que l’on peut situer à une date antérieure au 26 mars 2019 puisque Mme D la transmet ce jour-là par courriel sous un premier format au conseil de l’entreprise
pour avis, mais qui récèle les fragilités déjà relevées pour le procès-verbal de constat s’agissant de son authenticité et de sa date précise, de sorte qu’elle ne peut valoir preuve des faits reprochés,
• deux attestations de l’adjointe de direction, Mme B, la première en date du 17 mai 2019 qui a été écartée des débats par le premier juge pour non-respect des formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile et dont les appelants ne font plus état dans leurs écritures devant la Cour, et la seconde du 13 septembre 2019 qui a été considérée comme insuffisamment circonstanciée :
Mme B, en deux phrases, y déclare 'avoir découvert le commentaire négatif de M. A E [retranscrit à la suite], sur la page Facebook de la société Haut Lofts en date du 20 mars 2019" et s’être 'empressée de faire remonter l’information à [sa] direction, soit le président Directeur Général, Monsieur Z Y-G, pour valoir ce que de droit' : ce faisant, elle ne donne aucun élément sur le contexte de cette découverte et les circonstances dans lesquelles elle a été amenée à consulter le site de l’entreprise et cette dimension elliptique de son récit ne permet pas de faire contrepoids à la prudence qu’appelle le lien de subordination existant entre les appelants et elle quant à l’appréciation de la portée de ce témoignage,
• deux écrits de Mme D du service de secrétariat Végafrance, produits en cause d’appel, les courriels de transmission à l’avocat pour avis sur la capture d’écran échangés en mars 2019, et un courrier daté du 15 décembre 2020 dépourvu des mentions prévues à l’article 202 du code de procédure civile dans lequel elle 'atteste avoir constaté le 26/03/19 le commentaire évoqué dans [ses] emails des 26/03/19 et 29/03/19 laissé par E A sur la page Facebook de la société Haut Lofts' : il doit cependant être relevé, outre sa position professionnelle qui en fait une obligée des appelantes, que selon les mentions de ses courriels, elle fait partie d’un service de secrétariat externalisé et c’est 'la responsable sur site’ et non elle qui a vu le message sur la page Facebook, de sorte qu’elle a pu n’en voir que la capture d’écran transmise par ses soins dont on a déjà dit l’absence de force probante.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que la société Haut Lofts et son gérant rapportent la preuve certaine de l’existence en mars 2019 du commentaire reproché à M. A.
Les appelantes mettent par ailleurs en avant le fait que le message a été retiré peu après l’assignation de M. A en diffamation mais relever cette concomitance ne saurait pallier le déficit de preuve de l’existence antérieure dudit message.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a débouté la SAS Haut Lofts et M. Y-G Z de leurs prétentions, faute de démonstration de l’existence des propos incriminés. La décision déférée sera en conséquence confirmée.
Sur la demande reconventionnelle
À titre reconventionnel, M. A réclame 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, considérant que l’action engagée et l’appel interjeté abusifs sont constitutifs d’une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil, en l’absence de preuve de la faute ou du dommage et en raison de demandes volontairement disproportionnées.
Cependant, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ou des éléments en sa possession au soutien de ses prétentions n’est pas en soi constitutive d’une faute, et l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que lorsqu’elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Dès lors, la demande d’indemnisation formée par l’intimé sera rejetée.
Sur les frais et dépens
La SAS Haut Lofts et M. Y-G Z qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens et ne peuvent prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande au contraire d’allouer à ce titre la somme complémentaire de 2000 euros à M. E A.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme partiellement la décision entreprise en ses dispositions relatives à l’annulation du procès-verbal de constat d’huissier du 23 mai 2019,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à annulation du procès-verbal de constat d’huissier du
23 mai 2019,
Confirme la décision en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. E A de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
Condamne in solidum la SAS Haut Lofts et M. Y-G Z à verser à M. E A la somme complémentaire de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS Haut Lofts et M. Y-G Z aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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