Proposition de loi visant à restreindre la vente de protoxyde d'azote aux professionnels et à renforcer les actions de prévention des consommations détournées
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 18 novembre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 89 amendements |
| Amendements adoptés : | 25 amendements |
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Texte du document
I. – L'article L. 3611-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « , d'importer » et les mots : « à un mineur » sont supprimés ;
b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette interdiction est valable dans l'ensemble des lieux publics et des commerces et en ligne. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux interdictions prévues au premier alinéa, peut être autorisée la vente de protoxyde d'azote à certaines catégories de professionnels énumérées par décret. Ce décret précise également quels sont les circuits de distribution autorisés pour la vente à ces professionnels. Il prévoit des modalités de surveillance et de suivi obligatoires garantissant la traçabilité des volumes de protoxyde d'azote commercialisés dans ce cadre. » ;
4° (Supprimé)
II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 3631-1, les mots : « aux articles L. 3611-1 et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 3631-2 est supprimé ;
3° Au dernier alinéa de l'article L. 3823-6, les mots : « aux articles L. 3611-1 et » sont remplacés par les mots : « à l'article ».
La mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives assure, en partenariat avec les agences sanitaires mentionnées aux articles L. 1313-1, L. 1413-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique, le réseau des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance et les agences régionales de santé, une veille sanitaire relative à l'évolution de la consommation du protoxyde d'azote.
Cette veille sanitaire donne lieu à la diffusion régulière de rapports d'information ainsi que de propositions d'actions de prévention adaptées aux populations de chaque territoire.
Les actions de prévention en matière de consommation de protoxyde d'azote sont conduites par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, en partenariat avec les établissements scolaires, en application de l'article L. 312-18 du code de l'éducation, ainsi qu'avec les partenaires des secteurs de l'éducation populaire, de la jeunesse et du secteur médico-social.
- Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 26 novembre 2024, n° 21/01806
- CJUE, n° T-163/18, Arrêt du Tribunal, Gabriel Amisi Kumba contre Conseil de l'Union européenne, 12 février 2020
- KARAPASS COURTAGE (BOULOGNE-BILLANCOURT, 384681904)
- Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes generaux, 16 octobre 2024, n° 24/05613
- Conseil d'État, 7ème chambre, 21 octobre 2024, n° 497121
- Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 8 décembre 2023, n° 22/04339
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requetes, 9 septembre 2024, n° 23/01252