Infirmation partielle 8 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 8 déc. 2023, n° 22/04339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 31 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 536/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 8 décembre 2023
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04339 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6ZL
Décision déférée à la cour : 31 Octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire de SAVERNE
APPELANTE :
La S.A.R.L. BUCHHOLZ TERRASSEMENT TRANSPORT, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 5]
représentée par Me Charline LHOTE, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me DREYFUS, avocat à Strasbourg
INTIMÉS :
Monsieur [J] [U]
demeurant [Adresse 7] à [Localité 5]
La S.A.R.L. MUC HABITAT, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 6]
représentés par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Juillet 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE
Le 17 mai 2018, M. [J] [U] a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société MUC Habitat, spécialisée dans ce secteur, sur les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], situées [Adresse 8] à [Localité 5] (67).
Les travaux de terrassement ont été sous-traités par la société MUC Habitat à la société Buchholz Terrassement Transport, pour un montant de 36 000 euros TTC calculé sur la base d’un prix de 60 euros au mètre cube, suivant devis du 13 novembre 2020 prévoyant un métré réel en fin de chantier.
Le 26 novembre 2011, la société Buchholz Terrassement Transport a émis une facture d’un montant de 82 934 euros HT, soit 99 520,80 euros TTC, portant sur une quantité de 1 280 m³ contestée par la société MUC Habitat. Cette facture est restée impayée.
Par acte du 2 août 2022, la société Buchholz Terrassement Transport a fait assigner M. [U], en sa qualité de maître de l’ouvrage, ainsi que la société Buchholz Terrassement Transport, maître d''uvre, devant le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Saverne, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 31 octobre 2022, le juge des référés a rejeté sa demande d’expertise et l’a condamnée aux entiers dépens, déboutant la société MUC Habitat de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés a constaté que le litige entre les parties portait sur l’acceptation et l’étendue d’une prestation que le requérant, qui réclamait le paiement d’une somme correspondant à un volume de terre excavée trois fois supérieur à une évaluation initiale erronée, devait être en mesure d’établir, par la production d’un constat d’huissier, voire d’une facture ou d’un justificatif de dépôt ou de traitement des terres excavées. Il a estimé qu’une mesure d’expertise visant à déterminer le seul métré réel des terres excavées n’était pas de nature à résoudre le litige éventuel, qui reposait en fait sur l’interprétation des relations contractuelles liant les parties.
La société Buchholz Terrassement Transport a interjeté appel de cette ordonnance le 29 novembre 2022.
Par une ordonnance du 12 décembre 2022, la présidente de la chambre a, en application de l’article 905 du code de procédure civile, fixé d’office l’affaire à une audience de plaidoirie à bref délai.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 22 février 2023, la société Buchholz Terrassement Transport sollicite que son appel soit déclaré recevable, que l’ordonnance entreprise soit infirmée en toutes ses dispositions et que la cour, statuant à nouveau :
— désigne un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avec une mission que lui-même propose, afin de donner à la cour tout élément d’appréciation utile à la résolution du litige quant au volume terrassé, aux éventuelles couches remaniées, quant aux hypothétiques terres foisonnées ainsi qu’aux conséquences sur les calculs de volume des terrassements réalisés, et de faire les comptes entre les parties,
— déclare que les parties sont autorisées à pénétrer sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], propriétés de M. [U], situées [Adresse 8] à [Localité 5],
— déclare commune et opposable l’ordonnance à intervenir à M. [U], en sa qualité de propriétaire des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], situées [Adresse 8] à [Localité 5],
— déclare communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir à M. [U],
— condamne M. [U] à laisser les parties accéder aux parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Adresse 8] à [Localité 5], pour les seuls besoins des opérations d’expertise, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la première demande de l’expert commis,
— déclare que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit,
— réserve les dépens,
— condamne la société MUC Habitat et M. [U], solidairement, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Buchholz Terrassement Transport fait valoir que, si de nombreuses contestations de la société MUC Habitat relèvent bien de l’interprétation du contrat, elles portent également sur la quantité de terre excavée.
Or, si, selon le juge des référés, il pourra en être justifié par la production d’un constat d’huissier, d’une facture ou du justificatif de dépôt ou de traitement des terres excavées, la société Buchholz Terrassement Transport souligne qu’il n’existe aucun de ces documents, ce qui a motivé son action en référé et motive également son appel. Elle ajoute qu’elle ne pourra pas produire un constat d’huissier à l’avenir, dans la mesure où elle est intervenue sur une parcelle appartenant à M. [U], qui lui en refuse désormais l’accès.
De plus, les terres excavées ont été stockées dans son dépôt pour valorisation ultérieure, ce dont il résulte qu’elle ne peut faire établir de facture, de justificatif de dépôt ou de traitement des terres excavées et que l’intervention d’un expert judiciaire est le seul procédé susceptible d’établir la quantité de terre effectivement excavée, l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de la quantité de terre effectivement excavée étant démontrée.
S’agissant des opérations d’expertise, elle estime nécessaire, au vu de la position du maître de l’ouvrage, de condamner ce dernier au paiement d’une astreinte, dans l’hypothèse où il ne laisserait pas les parties accéder à son fonds pour les besoins de l’expertise. Elle précise qu’une telle mesure ne serait pas attentatoire au droit de propriété de M. [U], auquel les actes de la procédure ont été signifiés et qui a constitué avocat.
Elle conteste toute carence de sa part dans la charge de la preuve, affirmant que les métrés sur la base desquels elle a établi sa facture ont été réalisés de manière contradictoire, et soulignant toutefois que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas dans le cas d’une expertise in futurum.
Sur les observations de M. [U], elle souligne que la quantité de terre excavée est expressément contestée par la société MUC Habitat et que, par ailleurs, ne pas prononcer d’astreinte serait soumettre la réalisation de l’expertise au bon vouloir du propriétaire des lieux, qui n’a pas constitué avocat en première instance et l’a fait tardivement en appel.
Elle ajoute n’avoir reçu aucun paiement depuis la première mise en demeure adressée à la société Buchholz Terrassement Transport et que M. [U], maître de l’ouvrage, demeure solidairement tenu au paiement des factures de la société MUC Habitat, à raison des dispositions législatives relatives à la sous-traitance.
L’appelante soutient enfin que la demande de M. [U] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est excessive, soulignant notamment que les intimés ont le même avocat.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2023, la société MUC Habitat sollicite le rejet de l’appel de la société Buchholz Terrassement Transport ainsi que de l’intégralité de ses conclusions, la confirmation de l’ordonnance déférée, à l’exception de la disposition par laquelle elle l’a déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sollicitant l’infirmation de cette ordonnance sur ce chef et que la cour, statuant à nouveau, condamne la société Buchholz Terrassement Transport à lui payer la somme de 3 000 euros sur ce fondement, au titre de la première instance et de l’appel.
A titre subsidiaire, la société MUC Habitat demande que la cour :
— prenne acte de ce qu’elle se réserve tout action en responsabilité à l’encontre de la société Buchholz Terrassement Transport,
— juge qu’elle formule les protestations et réserves les plus expresses quant à l’expertise sollicitée,
— déboute la société Buchholz Terrassement Transport de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l’appelante aux entiers dépens.
La société MUC Habitat s’oppose à l’expertise sollicitée au premier motif de l’absence d’intérêt légitime. Elle conteste en effet l’opposabilité du devis (absence de son cachet et fausse signature) dont se prévaut la société Buchholz Terrassement Transport pour soutenir qu’elle aurait consenti à une variation des prix mentionnée par le devis à travers l’indication « métré réel en fin de chantier ».
Elle conteste également l’existence d’un motif légitime à organiser cette mesure d’expertise, au motif qu’elle n’a pas consenti à une variation de prix et à l’émission d’une facture complémentaire, mais aussi que la mesure d’expertise porterait atteinte au droit de propriété de M. [U].
Elle invoque également la légèreté et la mauvaise foi de la société Buchholz Terrassement Transport, de nature à exclure la légitimité de sa demande, dans la mesure où cette dernière, contrairement à l’indication du devis, n’a jamais réalisé et communiqué le métré réel en fin de chantier, alors qu’elle a facturé une quantité de terre trois fois supérieure à celle prévue au devis, soit 1 230 m³ au lieu de 500 m³. La société MUC Habitat soutient en effet que l’appelante ne pouvait ignorer, dès l’établissement du devis, que la quantité de terrassement était supérieure aux 500 m³ prévus par celui-ci, mais aussi au cours des opérations de terrassement, lui ayant dissimulé cette information et ayant ainsi commis un manquement contractuel grave. La mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de combler cette carence fautive de l’entreprise de terrassement.
Sur la résistance abusive qui lui est reprochée, la société MUC Habitat conteste tout d’abord la facture litigieuse en sa forme, celle-ci ayant été émise avec application du régime de la TVA collectée/déductible, alors que le régime applicable aux opérations de construction immobilière est celui de l’auto-liquidation, les factures étant émises hors taxes et devant porter la mention « auto-liquidation de TVA ». Elle souligne qu’elle a alerté l’appelante sur cette difficulté et ajoute qu’en payant la TVA à la société Buchholz Terrassement Transport comme mentionné sur la facture, elle serait exposée au risque de devoir la payer une nouvelle fois dans le cadre d’un éventuel redressement fiscal, ce qui lui est arrivé récemment.
Elle conteste toute résistance abusive, invoquant la défaillance et la déloyauté de la société Buchholz Terrassement Transport.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2023, M. [U] sollicite le rejet de l’appel de la société Buchholz Terrassement Transport ainsi que de l’intégralité de ses conclusions et la confirmation de l’ordonnance entreprise en tous points.
Subsidiairement, il sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et qu’il soit jugé qu’il formule les protestations et réserves les plus expresses quant à l’expertise sollicitée ainsi que la condamnation de la société Buchholz Terrassement Transport aux entiers dépens d’appel et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que, n’ayant pas constitué avocat en première instance, il souhaite clarifier la situation le concernant, dans la mesure où il est mis en cause par l’appelante.
Il indique se ranger derrière les conclusions de son maître d''uvre, la société MUC Habitat, précisant qu’il n’est pas intervenu lui-même dans la contractualisation de la prestation de terrassement. Il soutient que, le litige portant sur l’étendue des conditions contractuelles et l’acceptation ou non d’une clause de variation de prix par la société MUC Habitat, la demande d’expertise de la société Buchholz Terrassement Transport liée à la quantité de terre excavée est dénuée de motif légitime, s’exprimant surpris qu’un professionnel du terrassement ne puisse pas justifier de la quantité de terre qu’il a lui-même excavée puis la chiffrer.
Il soutient que la demande d’expertise a pour but de pallier la carence probatoire de l’appelante et souligne par ailleurs que la demande de condamnation à une astreinte est excessive et inutile. Il estime en effet prématuré de faire croire qu’il n’apportera pas son concours à l’expertise, sa participation à la procédure suffisant à prouver le contraire et le juge chargé du contrôle de l’expertise pouvant prendre, sur demande des parties, les mesures s’imposant en cas d’obstruction.
* * *
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
I ' Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Dans la situation présente, l’expertise sollicitée par l’appelante a pour objet de déterminer la quantité de terre effectivement excavée dans le cadre des travaux de terrassement qu’elle a réalisés, en sous-traitance de la société Muc Habitat. Or, cette dernière conteste le contenu même du contrat conclu entre elles relatif à l’étendue des prestations convenues, s’agissant de la quantité de terre objet du terrassement confié à la société Buchholz Terrassement Transport, mais aussi l’existence-même d’un marché au métré, remettant en cause à ce titre l’authenticité de la signature de son représentant légal figurant sur ce devis. Il est impératif qu’il soit statué sur ces contestations et sur les engagements contractuels des parties, ce qui relève de la compétence du juge du fond et non pas de celle du juge des référés, et ce avant toute décision sur une expertise éventuelle.
En conséquence, la demande d’expertise formée par la société Buchholz Terrassement Transport apparaît largement prématurée et cette dernière ne dispose pas actuellement d’un intérêt légitime à voir ordonner une telle mesure d’instruction. En conséquence, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
II – Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
L’ordonnance déférée étant confirmée en ses dispositions principales, elle le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens engagés par la société Buchholz Terrassement Transport en première instance. En revanche, elle sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande présentée par la société Muc Habitat sur ce même fondement.
L’appel de la société Buchholz Terrassement Transport étant rejeté, cette dernière assumera les dépens de l’appel et réglera la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Muc Habitat au titre des frais non compris dans les dépens engagés par cette dernière en première instance et en appel, ainsi que la somme de 1 000 euros à M. [U] au titre des frais non compris dans les dépens engagés par ce dernier en appel.
Pour les mêmes motifs, la société Buchholz Terrassement Transport sera déboutée de ses propres demandes présentées sur le même fondement au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance rendue entre les parties par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne le 31 octobre 2022, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Muc Habitat présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant à ladite ordonnance,
CONDAMNE la SARL Buchholz Terrassement Transport aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SARL Buchholz Terrassement Transport à régler à la SARL Muc Habitat la somme de 1 500,00 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens engagés par cette dernière en première instance et en appel,
CONDAMNE la SARL Buchholz Terrassement Transport à régler à M. [J] [U] la somme de 1 000,00 (mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens engagés par ce dernier en appel,
REJETTE les demandes de la SARL Buchholz Terrassement Transport présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu’elle a engagés en appel.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Champagne ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Clause pénale ·
- Prix ·
- Four ·
- Crédit-bail
- Préjudice de jouissance ·
- Trouble de jouissance ·
- Indemnisation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Vendeur ·
- Eaux ·
- Jouissance paisible ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Blanchisserie ·
- Appel ·
- Délai ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Pourvoi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Recours ·
- Caractère ·
- Refus ·
- Gauche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Magasin ·
- Prime ·
- Rémunération variable ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Délégués du personnel ·
- Sanction ·
- Salaire ·
- Agression
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Conditions générales ·
- Contestation sérieuse ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Action récursoire ·
- Transaction ·
- Piéton ·
- Dommage ·
- Victime ·
- Fond ·
- Montant ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Créanciers ·
- Valeur ·
- Clauses abusives ·
- Versement ·
- Conditions générales
- Discrimination ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Intérêt ·
- Manquement ·
- Licenciement nul
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Turquie ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.