Infirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 26 nov. 2024, n° 21/01806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 8 juillet 2021, N° 19/00468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
26 NOVEMBRE 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01806 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FVBM
S.A.S. [4] [Localité 6] venant aux droits de [4] anciennement '[3]'
/
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme,
salarié : M. [M] [C]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 08 juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/00468
Arrêt rendu ce VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [4] [Localité 6] venant aux droits de [4] anciennement [3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me SMITH, avocat suppléant Me Marie ALBERTINI de la SELARL P D G B, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
salarié : M. [M] [C]
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 16 septembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 26 novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Du 29 octobre 1973 au premier janvier 2017, date de son départ à la retraite, M.[M] [C] a été salarié de la société [3], devenue [4], aux droits de laquelle vient la SAS [4] [Localité 6] (la société ou l’employeur).
Le 12 novembre 2018, M.[C] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) d’une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certi’cat médical initial du 9 octobre 2018 faisant état d’un «adénocarcinome acineux pulmonaire».
La CPAM a instruit la déclaration et transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne (le CRRMP-Auvergne), qui a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie.
Le 3 juin 2019, la CPAM du Puy-de-Dôme a noti’é à la SAS [4] [Localité 6] une décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 10 juillet 2019, la SAS [4] [Localité 6] a saisi d’une contestation de cette décision la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA).
Par requête du 13 septembre 2019, en l’absence de réponse de la CRA, la société a saisi le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision implicite de rejet de sa demande.
Par décision du 5 novembre 2019 notifiée à la société le 15 novembre 2019, la CRA a expressément rejeté sa contestation.
Par requête du 20 décembre 2019, la société [4] [Localité 6] a saisi le tribunal de grande instance d’un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement contradictoire prononcé le 8 juillet 2021, la juridiction devenue pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— ordonne la jonction des dossiers n° RG 19/687 et RG 19/468,
— déboute la société [4] [Localité 6] de ses demandes,
— déclare opposable à la société [4] [Localité 6] la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[C] le 12 novembre 2018,
— condamne la société [4] [Localité 6] aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié le 16 juillet 2021 à la société [4] [Localité 6], qui en a relevé appel par déclaration postée le 10 août 2021.
Par arrêt contradictoire avant dire droit du 12 septembre 2023, la cour a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Languedoc-Roussillon, afin qu’il donne son avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée le 12 novembre 2018 par M.[M] [C] a été directement causée par son travail habituel.
Le CRRMP-Occitanie, anciennement CRRMP de la région Languedoc-Roussillon, a formulé son avis le 13 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 16 septembre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 16 septembre 2024, la SAS [4] [Localité 6] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de lui juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M.[C] au titre de la législation AT/MP, ainsi que toutes décisions subséquentes.
Par ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 16 septembre 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société de toutes ses demandes, et de la condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d’une part, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d’autre part, que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l’article R.461-8. L’article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En l’espèce, pour rejeter la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, le tribunal a retenu l’avis du CRRMP-Auvergne concluant à une exposition de M.[C] à la poussière d’amiante tout au long de sa carrière professionnelle commencée en 1964, et notamment au cours de son activité professionnelle exercée depuis 1973 au sein de l’établissement désormais exploité par la société [4] [Localité 6]. Le tribunal a conclu que la maladie reconnue d’origine professionnelle était imputable à cette dernière en sa qualité de dernier employeur, et qu’elle ne produisait aucun élément permettant de renverser la présomption d’imputabilité au travail de la maladie.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, la société [4] [Localité 6] conclut en premier lieu à l’annulation des deux avis des CRRMP favorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, affirmant qu’ils sont dénués de motivation, et ont retenu sans fondement un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de leur salarié.
Sur le fond, la société [4] [Localité 6] fait valoir que M.[C] n’a exercé en son sein aucun des travaux limitativement listés par le tableau n°30 bis des maladies professionnelle, et affirme que le poste d’emballeur qu’il a occupé tout au long de son parcours professionnel dans son établissement exclut toute exposition à l’inhalation de poussières d’amiante. Elle soutient également que l’interdiction de l’utilisation de l’amiante dans son établissement en 1986 puis la mise en 'uvre d’un plan de retrait de ce matériau ne démontrent en rien l’exposition effective et personnelle de M.[C] sur ce poste de travail. Elle ajoute qu’il est indifférent que d’autres salariés de la société, ayant exercé dans d’autres secteurs de l’usine, aient pu être exposés à l’amiante.
Pour conclure à la confirmation du jugement, la CPAM soutient que, comme l’ont retenu les deux CRRMP, l’enquête administrative permet d’établir que M. [C] a été exposé, dans le cadre de ses fonctions, à un risque d’inhalation de poussières d’amiante, matériau utilisé par la société [4] [Localité 6] dans le cadre de son activité de transformation de l’aluminium.
SUR CE
Sur la demande d’annulation de l’avis des CCRMP
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans le cas où l’une ou plusieurs des conditions fixées au tableau des maladies professionnelles ne sont pas réunies, impose à la caisse, préalablement à sa décision sur la prise en charge de la maladie déclarée, de recueillir l’avis motivé du CRRMP sur le lien de causalité direct entre l’affection déclarée et le travail habituel de la victime.
L’exigence de motivation de l’avis du CRRMP impose à ce comité d’exposer les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est appuyé pour déterminer le sens de son avis.
En l’espèce, l’avis du CRRMP d’Auvergne a exposé les éléments suivants :
«le dossier ne retenait que l’exposition à l’amiante lors de son travail en tant que maçon de 1964 à 1968. Il y a probablement eu également une exposition professionnelle à l’amiante en tant que rectifieur lorsqu’il travaillait au bénéfice de l’entreprise [5] de 1968 à 1973 ; mais de façon certaine, il y a une exposition professionnelle à l’amiante lorsqu’il était emballeur puis servant de four de 1973 à 2006 au bénéfice de l’entreprise [7]. En effet, cette entreprise déclare avoir commencé à interdire l’utilisation de l’amiante et à l’enlever à partir de 1986. Compte tenu de ces éléments, la durée d’exposition et le délai de prise en charge sont donc parfaitement compatibles avec les critères du tableau 30 bis. Le médecin du travail a été sollicité mais n’a pas émis de réponse. »
Le CRRMP-Occitanie, en ce qui concerne le lien de causalité entre la maladie et le travail habituel, indique qu’il « confirme l’avis du CRRMP précédent qui établit un lien causal direct entre l’exposition professionnelle et la pathologie déclarée. » Il retient que «compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, la maladie déclarée le 12 novembre 2018 par M.[C] a été directement causée par son travail habituel ».
Au vu des éléments exposés par les deux comités, la cour considère que, si l’avis initial du CRRMP d’Auvergne est suffisamment motivé, l’avis du CRRMP d’Occitanie se borne à renvoyer à l’avis initial, et à invoquer de façon générale et imprécise les informations médico-techniques obtenues, sans en préciser la teneur et la portée. La cour considère que, comme le soutient l’employeur, cet avis ne peut être considéré comme remplissant l’exigence de motivation.
Néanmoins, la cour relève qu’aucun texte ne lui confère le pouvoir d’annuler l’avis sur le fondement de de défaut de motivation. La société sera donc déboutée de sa demande en ce sens. Il y a donc lieu d’examiner le fond.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
Il est constant que la saisine du CRRMP d’Auvergne par la CPAM a été motivée par le fait que ne sont pas remplies les conditions exigée par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, s’agissant du délai de prise en charge de 40 ans et de la durée d’exposition de 10 ans.
Les parties ne remettant pas en cause le bien-fondé de cette saisine, et estimant dès lors que la présomption d’imputabilité de la maladie au travail n’a pas vocation à être appliquée faute de réponse à l’ensemble des conditions fixées au tableau concerné, l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. [C] ne peut être retenue que si, conformément aux dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, un lien de causalité direct entre l’affection et son travail habituel est établi.
Il est constant que M.[C] a travaillé de 1973 à décembre 2006au sein de l’établissement aujourd’hui exploité par la société [4] [Localité 6].
A l’occasion de son audition par l’agent enquêteur de la CPAM, M.[C] a exposé avoir initialement exercé l’activité d’emballeur pendant cinq ans, puis avoir été affecté aux fours. Il explique que dans le cadre du premier de ces postes, il était exposé aux poussières d’aluminium, certaines tôles devant être poncées, et que dans l’exercice du second poste, il chargeait les fours, contenant de l’amiante, avec de l’acide.
La société [4] [Localité 6] ne partage pas cette présentation des faits, puisqu’elle soutient que durant toute sa carrière au sein de son établissement, M. [C] a occupé, pour seul poste, celui d’emballeur à l’atelier tôlerie.
La CPAM, sur laquelle repose la charge de la preuve dans ses rapports avec la société [4] [Localité 6], n’apportant aux débat aucun élément objectif extérieur aux affirmations de l’assuré et de l’employeur sur la nature et l’évolution des postes occupés, il y a lieu de s’en tenir à l’examen du poste d’emballeur s’agissant de l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante.
La société [4] [Localité 6] explique que dans le cadre de son unique emploi d’emballeur, M.[C] était chargé de l’emballage des tôles pour leurs envois aux clients. Elle précise qu’il devait s’assurer du bon approvisionnement du matériel d’emballage, de l’évacuation des tôles, de leur placement en caisse, et veiller à terminer les colis.
M.[C] affirme, quant à lui, qu’il devait poncer les tôles, l’exposant ainsi à des poussières d’aluminium.
La cour constate que les affirmations de M. [C] sur ce point n’ont été l’objet d’aucune vérification par la caisse, et ne sont donc pas corroborées par des éléments extérieurs.
La CPAM produit par ailleurs un courrier du 23 mai 2006 de la caisse régionale d’assurance maladie d’Auvergne (la CRAM), indiquant que les salariés de tous les services de l’établissement en question ont été mis en présence de l’amiante, avec une présomption plus importante pour les salariés au contact de la chaleur ou des équipements le produisant, en ce compris les salariés de l’atelier tôlerie travaillant à proximité des fours.
S’il est établi, et au demeurant non contesté, que sur la période au cours de laquelle M.[C] a été employé par la société [4] [Localité 6], celle-ci a utilisé de l’amiante dans le cadre de son activité de métallurgie, en particulier comme instrument de protection contre la chaleur, il apparaît néanmoins qu’aucun élément n’établit que M.[C] a travaillé à proximité des fours dans l’atelier tôlerie, visé par la CRAM comme zone d’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
La cour considère que, s’il est établi que des poussières d’amiante circulaient à certains emplacements des locaux de l’établissement exploité par [4] [Localité 6] au cours de la période d’activité de M.[C], la caisse ne démontre pas que, de façon certaine, celui-ci y a lui-même été exposé comme il l’affirme, et comme l’a retenu le CRRMP d’Auvergne sans exposer les éléments de fait pris en compte pour fonder cette appréciation.
Enfin, il ne peut être valablement tiré argument d’une précédente décision rendue par la cour dans une affaire de même nature opposant la société [4] [Localité 6] à une autre salariée, d’une part en ce que les éléments de preuve ayant motivé cette décision ne sont pas communiqués au débat et d’autre part en ce que la situation de chaque salarié doit être appréciée de façon individuelle au regard de la nature de son emploi et de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante, et au vu des éléments versés dans la procédure.
En conséquence, la cour estime, contrairement au tribunal dont le jugement sera infirmé, que le lien de causalité direct entre l’affection déclarée par M. [C] et son travail habituel, nécessaire à la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie, n’est pas établi avec certitude.
En conséquence, la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 12 novembre 2018 par M.[C] sera déclarée inopposable à la société [4] [Localité 6].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société [4] [Localité 6] aux dépens de l’instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera également infirmée. La CPAM du Puy-de-Dôme, partie perdante à la procédure, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la société [4] [Localité 6] à l’encontre du jugement n°21/493 prononcé le 8 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’affaire l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Déclare inopposable à la société [4] [Localité 6] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 12 novembre 2018 par M. [M] [C],
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé le 26 novembre 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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