Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 26 novembre 2024, n° 21/01806
TGI Clermont-Ferrand 8 juillet 2021
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CA Riom
Infirmation 26 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de lien de causalité direct entre la maladie et le travail habituel

    La cour a estimé que le lien de causalité direct entre la maladie et le travail habituel de M. [C] n'était pas établi avec certitude, rendant la décision de prise en charge inopposable à l'employeur.

  • Rejeté
    Reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie

    La cour a rejeté cet argument, considérant que les avis des CRRMP ne démontraient pas de manière suffisante le lien de causalité requis.

Résumé par Doctrine IA

La SAS [4] [Localité 6] contestait la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par son ancien salarié, M. [C]. La question juridique posée était de savoir si le lien de causalité direct entre la pathologie et le travail habituel de M. [C] était suffisamment établi.

La juridiction de première instance avait débouté la société de ses demandes, jugeant la maladie opposable à l'employeur. Cependant, la cour d'appel a infirmé ce jugement.

La cour d'appel a estimé que, bien que l'amiante ait été utilisé dans l'établissement, la CPAM n'avait pas démontré avec certitude que M. [C] y avait été personnellement exposé. Par conséquent, le lien de causalité direct nécessaire à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie n'était pas établi. La décision de prise en charge a donc été déclarée inopposable à la société.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 26 nov. 2024, n° 21/01806
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 21/01806
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 8 juillet 2021, N° 19/00468
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 avril 2025
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Sur les parties

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