Proposition de loi aux fins d'assurer la protection juridique des rédactions
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 15 juillet 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. – La rédaction est dotée de la personnalité juridique et organise un conseil de rédaction dont les modalités sont déterminées par décret.
« Le conseil de rédaction élabore un règlement intérieur qui détermine le nombre de ses représentants, leur fonction, la durée de leur mandat et leurs prérogatives. Il s'assure par ailleurs que :
« 1° Tous les journalistes de l'entreprise de presse concernée peuvent, au quotidien, exercer leur travail en toute indépendance des pouvoirs publics, des pouvoirs économiques, notamment ceux qui constituent l'actionnariat du média auquel ils contribuent ;
« 2° Les journalistes qui en sont membres sont à l'abri de pressions ou tentatives des pressions au but d'altérer la pratique indépendante de leur mission d'informer ;
« 3° Les journalistes qui en sont membres ne se trouvent pas en situation de conflit d'intérêts.
« Le conseil de rédaction est consulté sur la désignation et sur la démission du directeur et de ses adjoints, lorsqu'elle advient du fait du propriétaire du titre.
« Il formule des avis préalables sur l'élaboration et sur la modification de l'organisation de la rédaction.
« Il assure, de manière indépendante de l'actionnaire et de la régie commerciale, la ligne éditoriale du média qui a été définie au préalable avec les cadres de direction représentant des actionnaires.
« Il se prononce sur la conformité des écrits ou des images publicitaires avec l'orientation éditoriale du titre.
« Il reçoit annuellement des informations sur le montant des aides à la presse et contribue à la qualité de l'information et au pluralisme.
« Le conseil de rédaction ne se substitue pas à la direction de la rédaction.
« Le conseil de rédaction peut ester en justice pour assurer la défense et le bon déroulement des missions mentionnées à l'article 2 de la présente loi.
« Le fait d'entraver la constitution ou le fonctionnement régulier d'un conseil de rédaction est puni des mêmes peines, assorties d'une suspension partielle ou totale des aides publiques directes et indirectes dont bénéficie l'entité ainsi que de l'obligation pour celle-ci de publier les sanctions judiciaires dont elle pourrait faire l'objet au titre de ces manquements. »
- Article 76 du Code de procédure civile
- YUNEXPRESS FR
- COMPAGNIE MARITIME NANTAISE - M.N (NANTES, 420454399)
- LA BOITE IMMO (HYERES, 509551339)
- Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 15 mai 2024, n° 18/03835
- Cour d'appel de Paris, 18 mars 2014, n° 12/03497
- Article 208 de la LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 24 octobre 2024, n° 24/03130
- Tribunal administratif de Nancy, Reconduites à la frontière, 10 septembre 2024, n° 2402495
- Tribunal administratif de Nantes, 11 septembre 2024, n° 2412485
- Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 1995, 93-82.669, Inédit
- VETERINAIRE DU PARC (VITTEL, 478981632)
- ACAD EQUIPEMENT (GENNEVILLIERS, 810316034)
- Article L312-5-1 du Code de l'action sociale et des familles
- Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 18 juillet 2024, n° 2400043
- Tribunal Judiciaire de Marseille, 4e chambre cab d, 12 mars 2024, n° 22/03285