Proposition de loi ordinaire créer un véritable statut de repenti
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 14 octobre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article 132-78, après le mot : « judiciaire, », sont insérés les mots : « ou ayant fait des déclarations au cours de l'enquête ou de l'information judiciaire, ».
2° Après le premier alinéa de l'article 221-5-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un assassinat est ramenée à trente ans de réclusion criminelle si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, ou ayant fait des déclarations au cours de l'enquête ou de l'information judiciaire, il a permis d'identifier les autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice du crime de meurtre est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, ou ayant fait des déclarations au cours de l'enquête ou de l'information judiciaire, il a permis d'identifier les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à trente ans de réclusion criminelle. »
3° L'article 450-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice du délit prévu par l'article 450-1 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, ou ayant fait des déclarations au cours de l'enquête ou de l'information judiciaire, elle a permis d'éviter la commission d'une infraction préparée par le groupement ou l'entente ou d'identifier les auteurs ou complices de l'infraction préparée. »
([1]) La mise en œuvre pratique de ce dispositif n'a pu être pleinement effective qu'à compter du décret du 17 mars 2014 et de la convention du 24 mars 2015.
([2]) La CNPR est une commission administrative placée auprès du ministre de l'Intérieur. Sa composition, sa saisine et son fonctionnement sont précisés par les décrets du 17 mars 2014 et du 5 décembre 2016. Présidée par un magistrat hors hiérarchie de l'ordre judiciaire, la CNPR est composée de 8 membres qui sont à parité des magistrats de l'ordre judiciaire (outre le président, deux magistrats exerçants ou ayant exercé au sein d'une Juridiction Interrégionale Spécialisée dans la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance économique et financière, et un magistrat représentant le ministère de la Justice), ainsi que des représentants de la police, la DGSI, la gendarmerie et les douanes. Elle comprend en outre un représentant du service interministériel d'assistance technique au ministère de l'Intérieur ayant voix consultative.
([3]) Ce chiffre est à mettre en rapport avec les 2000 à 3000 collaborateurs de justice protégés par ce statut par la loi italienne.
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