Infirmation partielle 16 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 16 nov. 2012, n° 12/00941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 12/00941 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 juin 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BAIDJII BAY DISTRIBUTION, SARL AMODJEE FILS, SA PRUDENCE-CREOLE IARDT, AXA ASSURANCES, SOCIETE GROUPAMA ASSURANCES OCEAN INDIEN |
Texte intégral
Arrêt N°12/941
R.G : 11/01675
Z P C
D E
Y AQ
Y I
C/
L M
SARL BAIDJII BAY DISTRIBUTION
SOCIETE B M OCEAN AF
XXX
SA PRUDENCE-J K
LE U REUNIONNAIS D’EXPORTATION
AGF OCEAN AF
W AA
SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA W
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2012
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-N en date du 10 JUIN 2011 suivant déclaration d’appel en date du 05 JUILLET 2011 rg n° 09/02305
APPELANTS :
Madame C Z P
XXX
XXX
97410 ST N
Représentant : la SELARL JAY- CAZAL – SAINT-BERTIN (avocats au barreau de SAINT-N-DE-LA-W)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2011/4733 du 08/08/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Monsieur E AN AO D
XXX
XXX
97410 ST N
Représentant : la SELARL JAY- CAZAL – SAINT-BERTIN (avocats au barreau de SAINT-N-DE-LA-W)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2011/5938 du 18/10/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Mademoiselle AQ AR AS BB Y (BI)
XXX
XXX
97410 ST N
Représentant : la SELARL JAY- CAZAL – SAINT-BERTIN (avocats au barreau de SAINT-N-DE-LA-W)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2011/5937 du 18/10/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Monsieur I Y
XXX
XXX
97410 ST N
Représentant : la SELARL JAY- CAZAL – SAINT-BERTIN (avocats au barreau de SAINT-N-DE-LA-W)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2011/5939 du 28/12/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉES :
L M
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF (avocat au barreau de SAINT-N-DE-LA-W)
SARL BAIDJII BAY DISTRIBUTION prise en la personne de son gérant en exercice
XXX
XXX
Représentant : Me Rohan RAJABALY (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-W)
SOCIETE B M OCEAN AF
XXX
XXX
97438 STE AR
Représentant : Me Michel LAGOURGUE (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-W)
XXX prise en la personne de son gérant en exercice
XXX
97450 SAINT Q
Représentant :Me Georges-André HOARAU (avocat au barreau de SAINT-N-DE-LA-W)
SA PRUDENCE-J K, prise en la personne de son représentant légal
XXX
97466 SAINT-DENIS CEDEX
Représentant :Me Georges-André HOARAU (avocat au barreau de SAINT-N-DE-LA-W)
LE U REUNIONNAIS D’EXPORTATION, pris en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me Rohan RAJABALY (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-W)
AGF OCEAN AF pris en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
W AA, pris en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Amina GARNAULT (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-W)
SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA W
XXX
XXX
Représentant : Me Isabelle ANDRE-ROBERT (avocat au barreau de SAINT-N-DE-LA-W)
CLÔTURE LE : 18 juillet 2012
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le
conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 12 Octobre 2012.
Par bulletin du 12 octobre 2012, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président : Mme Elisabeth RAYNAUD, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Anne JOUANARD, Conseiller
Conseiller : Mme Françoise PETUREAUX, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel par ordonnance n°2012/124 du Premier Président en date du 28 juin 2012
qui en ont délibéré
et que l’arrêt serait rendu le 16 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Novembre 2012.
Greffier lors des débats : Mme F G, Greffier en Chef.
LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
C Z P est propriétaire d’un immeuble situé dans les habitations 'Les Hespérides 1" à Saint-N (La AB) pour l’avoir acquis de la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU DÉPARTEMENT DE LA AB dite 'S.I.D.R.' le 28 décembre 2004.
Le 30 octobre 2005 un sinistre est survenu dans ce logement suite à l’explosion du chauffe eau électrique.
Le bien avait été acquis avec le financement d’un prêt consenti par la SOFIDER qui a souscrit un contrat d’assurance incendie pour l’immeuble auprès de la COMPAGNIE L M IARD. La SA AB AA, en sa qualité d’accompagnateur social chargé notamment de la gestion des incidents, a procédé à la déclaration du sinistre auprès de l’assureur.
La COMPAGNIE L M IARD a fait assigner, en référé :
— la S.A.R.L. BAIDJI BAY DISTRIBUTION fournisseur du chauffe eau à l’origine du sinistre et son assureur B,
— la S.A.R.L. AMODJEE FILS, le vendeur et son assureur la SA PRUDENCE CRÉOLE
— la société U V l’importateur de l’appareil,
— la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU DÉPARTEMENT DE LA AB et son assureur dommage ouvrage les M GÉNÉRALES DE FRANCE AE AF.
Le président du tribunal de grande instance de Saint-N, par ordonnance du 6 janvier 2006 a désigné Q A en qualité d’expert.
C Z P, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de AQ AR AS BB D et E AN AO D, ses enfants mineurs et I Y son fils, après le dépôt du rapport, ont saisi, au fond, le tribunal de grande instance de Saint-N aux, fins d’obtenir la condamnation solidaire de la COMPAGNIE L FRANCE M, de la S.A.R.L. BAIDJI BAY DISTRIBUTION, de B AE AF, de la S.A.R.L. AMODJEE FILS, de la SA PRUDENCE CRÉOLE I.A.R.T., du U V, de la SA S.I.D.R. des M GÉNÉRALES DE FRANCE AE AF et de la SA AB AA à réparer leur entier préjudice.
Un jugement de cette juridiction du 10 juin 2011
— a débouté les demandeurs de leurs prétentions,
— a rejeté la demande de dommages et intérêts de la S.I.D.R.
— a rejeté la demande de la COMPAGNIE L FRANCE IARD à l’encontre de la S.A.R.L. BAIDJI BAY DISTRIBUTION,
— a dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— et a condamné solidairement les consorts Z P Y aux dépens.
1- Par déclaration enregistrée au greffe le 5 juillet 2011, C Z P agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de E AN AO Y et AQ AR AS Y ses enfants mineurs et I Y ont relevé appel de cette décision à l’encontre de :
— la Compagnie L FRANCE M
— la S.A.R.L. BAIDJI BAY DISTRIBUTION
— B AE AF
— la S.A.R.L. AMODJEE FILS
— la SA PRUDENCE CRÉOLE I.A.R.D.T.
— le U V D’EXPORTATION
— les M GÉNÉRALES DE FRANCE AE AF
— la SA AB AA.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 5 janvier 2012, ils demandent à la cour d’appel :
— de déclarer leur action recevable à l’encontre de tous les intimés,
— de condamner in solidum la COMPAGNIE L FRANCE M, la S.A.R.L. BAIDJI BAY DISTRIBUTION, B AE AF, la S.A.R.L. AMODJEE FILS, la SA PRUDENCE CRÉOLE I.A.R.T., le U V, la SA S.I.D.R., les M GÉNÉRALES DE FRANCE AE AF et la SA AB AA à leur verser les sommes suivantes :
4 507,93 au titre des pertes mobilières,
26 156,81 € au titre de la remise en état de l’immeuble,
6 500 € au titre du remboursement du loyer payé à la CCAS pendant deux ans,
20 800 € au titre du trouble de jouissance,
15 000 € au titre du préjudice moral
5 000 € à titre de dommages et intérêts
10 000 € en réparation du moral de C Z P et de ses enfants mineurs,
10 000 € au titre du préjudice moral de I Y
— et de condamner in solidum les mêmes aux dépens.
Ils entendent fonder leur demande d’une part sur la garantie de plein droit que doit le producteur d’un produit défectueux en vertu des dispositions des articles 1386-1 et suivants du code civil et d’autre part sur la garantie des vices cachés à laquelle est tenu le vendeur du chauffe eau.
2- La Société L M a conclu le 13 janvier 2012 à la confirmation de la décision en ce qu’elle a débouté les consorts Z P / Y de leur demande à son encontre. Relevant appel incident elle réclame la condamnation de la S.A.R.L. BADJI BAY DISTRIBUTION et de son assureur B à la rembourser de la somme de 20 890,24 € qu’elle a versée à la SA AB AA en vertu de l’assurance groupe souscrite pour la garantie des dommages matériels. Elle fonde son action sur la défectuosité du cumulus acheté auprès de la S.A.R.L. BADJI BAY DISTRIBUTION. Elle réclame enfin la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3- La S.A.R.L. BAIDJIBAY DISTRIBUTION et le U V D’EXPORTATION par écritures du 5 janvier 2012 ont conclu à la confirmation de la décision et à la condamnation des appelants au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en soutenant essentiellement que le rôle causal de la défectuosité de l’appareil n’est pas établi par le rapport d’expertise.
4- la Société B a conclu le 5 décembre 2011 aux mêmes fins en réclamant la condamnation de C Z P épouse Y au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5- La S.A.R.L. AMODJEE FILS et la SA PRUDENCE CRÉOLE dans leurs écritures du 5 décembre 2011 concluent à la confirmation de la décision alors que la preuve n’est pas rapportée que le groupe de sécurité a été acquis auprès de la S.A.R.L. AMODJEE FILS. Elles réclament la condamnation des appelants au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de ceux-ci avec B aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Georges-André HOARAU.
6- La S.I.D.R. dans ses dernières écritures déposées le 1er décembre 2011 demande à la cour d’appel de confirmer la décision qui n’a retenu aucune responsabilité à son égard et, relevant appel incident réclame la condamnation des appelants au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Enfin elle sollicite la condamnation de ceux-ci au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
7- La SA AB AA dans ses écritures du 8 novembre 2001 conclut à la confirmation de la décision et à la condamnation des appelants au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
8- Les M GÉNÉRALES DE FRANCE bien que régulièrement assignées n’ont pas constitué avocat
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juillet 2012.
SUR CE :
La décision sera rendue par arrêt réputé contradictoire alors que les M GÉNÉRALES DE FRANCE assignées à leur personne n’ont pas constitué avocat.
Il est établi par une attestation délivrée par le service départemental d’incendie et de secours de la AB, qu’une explosion s’est produite au domicile de C Z P au 9, rue Coriandre Hespérides 1 à Saint-N dans la nuit du 29 au 30 octobre 2005.
L’immeuble avait été acquis par l’appelante auprès de la S.I.D.R. avec un financement assuré par la SOFIDER qui est lié à la SA AB AA par une convention aux termes de laquelle cette dernière assure une mission d’assistance dans la mise en place du prêt.
Il n’est pas contesté qu’en vertu de l’acte de prêt la SOFIDER devait souscrire une assurance incendie ce qui a été fait auprès de la COMPAGNIE L M.
C’est ainsi que la SA AB AA a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur le 21 novembre 2005 en faisant état de dégâts affectant le toit et les murs de la cuisine, du salon et de la chambre à l’étage. Sur production d’un devis de réparations établi par la S.A.R.L. ANADIN d’un montant de 20 966,24 € TTC, la somme de 20 890,24 € a été versée à la SA AB AA qui en a donné quittance. Les travaux ont été réalisés et ont fait l’objet d’un procès verbal de réception sans réserve signé par C Z P le 13 novembre 2007.
Il convient de constater que les appelants ne fondent aucunement leurs prétentions à l’encontre de la COMPAGNIE L FRANCE M et de la SA AB AA. Ainsi la décision sera confirmée en ce qu’elle a débouté les appelants de leurs prétentions à leur encontre.
S’il résulte du rapport établi par l’expert X, à la demande des M GÉNÉRALES DE FRANCE assureur dommages ouvrage de la S.I.D.R. que 'sous l’effet du souffle et des ondes de choc, des malfaçons se sont révélées sur la pose de la poutre centrale et des pannes de la charpente qui se sont descellées de leur support justifiant la mise en cause de la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU DÉPARTEMENT DE LA AB et de son assureur', cette constatation n’est pas reprise dans le rapport de l’expert judiciaire et n’est pas invoquée par l’appelante à l’appui de sa demande dirigée contre la S.I.D.R. Celle-ci qui n’est ni fabricant ni vendeur des appareils en cause ne saurait voir sa responsabilité retenue.
La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté les appelants de leur demande dirigée contre la S.I.D.R. et les M GÉNÉRALES DE FRANCE.
La S.I.D.R. ne justifie pas du caractère abusif de l’action intentée par les appelants qui ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La responsabilité des autres intimés est recherchée dans le cadre de la chaîne de vente des équipements qui seraient à l’origine du dommage.
Les appelants ne sauraient fonder celle-ci sur la garantie des vices cachés alors qu’ils réclament la réparation d’un dommage occasionné par la chose vendue et non celui-ci découlant de l’annulation éventuelle de la vente.
L’immeuble a été livré à C Z P sans être équipé d’un système de chauffage de l’eau mais il disposait d’une pré installation préférentielle pour un équipement utilisant l’énergie gaz. Elle a fait procéder, après avoir pris possession de l’immeuble en mai 2005, à l’installation d’un chauffe eau électrique au cours du mois de juin suivant par une de ses relations.
L’expert A en charge de l’expertise judiciaire conclut que le fait d’avoir alimenté le chauffe eau sur une prise de courant non spécifiquement prévue à cet effet ne peut être la cause du sinistre et aucune constatation technique ne permet de reprocher à l’appelante d’avoir fait le choix d’une alimentation par énergie électrique.
L’expert a confié des éléments de l’installation au laboratoire LNE qui selon lui, après avoir constaté que les pièces examinées avaient été endommagées par l’explosion en ce qui concerne le thermostat et par la chute en ce qui concerne le groupe de sécurité, a conclu qu’il n’était pas 'permis d’établir la responsabilité du fabricant ou de l’importateur'.
Toutefois, sur dire du conseil de la COMPAGNIE L M qui notait que le seul facteur de l’explosion reste la pression relative à la poussée de la vapeur causée par la surchauffe de l’eau qui ne peut être liée qu’à un dysfonctionnement du thermostat du cumulus lui seul ayant pu entraîner la surchauffe, l’expert A a répondu 'je ne peux qu’être d’accord sur les termes de ce dire, en rappelant mon regret que le LNE n’ait pu être plus clair'. Il résulte de cet échange d’observations et d’une analyse objective des circonstances matérielles du sinistre que l’explosion du cumulus ne peut avoir pour origine que la forte poussée de la vapeur d’eau dont la température est montée de manière excessive. Une telle montée ne peut avoir pour cause que le dysfonctionnement du thermostat faisant partie intégrante du chauffe eau qui n’a tout simplement pas répondu à son office.
Il doit être en conséquence considérer que la preuve est rapportée que le chauffe eau litigieux n’offrait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. La responsabilité du fabricant peut donc être retenue en application des dispositions des articles 1386-1 et suivants du code civil.
L’expertise n’a toutefois pas permis de déterminer qui était le fabricant du chauffe eau. Il est ignoré en outre si ce chauffe eau a été produit en dehors de la communauté européenne et qu’ainsi l’importateur puisse être assimilé au fabricant en application de l’article 1386-6.
En conséquence à défaut de pouvoir identifier le producteur, le vendeur est responsable du défaut de sécurité du produit.
L’appelante ne produit pas au débat la facture d’achat du cumulus. Toutefois les pièces annexées au rapport d’expertise permettent d’établir que le chauffe-eau a été vendu par le U V D’EXPORTATION selon facture produite du 14 septembre 2004 à 'DISTRI B DISTRIBUTION’de Saint-André en réalité la S.A.R.L. BAIDJIBAY DISTRIBUTION qui l’a elle-même revendu selon facture du 3 juin 2005 à 'KIT-M’ en réalité la S.A.R.L. AMODJEE FILS. Cette dernière ne conteste pas être le vendeur du dit produit.
Faute par elle d’avoir usé de la possibilité qui lui est offerte par l’article 1386-7 du code civil, de désigner son propre fournisseur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande a été formulée contre elle, celle-ci ne peut se dégager de la garantie qu’elle doit en vertu de la loi.
Il n’est pas douteux que la survenance de l’explosion suppose qu’à cette défectuosité du chauffe eau se soit conjuguée le non fonctionnement du groupe de sécurité qui n’a pas permis l’évacuation de la vapeur d’eau excessive.
Toutefois l’expertise ne détermine pas qui était le fabricant du groupe de sécurité. Il ressort de la note de l’expert A du 17 juillet 2006 que ni la S.A.R.L. BAIDJIBAY DISTRIBUTION ni la S.A.R.L. AMODJEE FILS n’ont fourni le groupe de sécurité qui selon les déclarations de l’appelante aurait été acheté sans facture auprès des ETABLISSEMENTS RAVATE de Saint-N. Cette société n’a pas été appelée dans la cause.
Il n’en demeure pas moins que le non fonctionnement du thermostat a contribué à la réalisation de l’entier dommage.
Il convient en conséquence de retenir la garantie de la S.A.R.L. AMODJEE FILS et de son assureur la SA PRUDENCE CRÉOLE. La décision sera confirmée en ce qu’elle a mis hors de cause la S.A.R.L. BAIDJIBAY DISTRIBUTION et B. Elle sera infirmée pour le surplus.
C Z P ne saurait réclamer la somme de 26 156,81 € au titre du coût total de la remise en état de l’immeuble alors qu’il a été dit plus haut que le logement avait été remis en état par une entreprise qui a été payée par la compagnie L M, qu’elle avait réceptionné les travaux sans réserves et qu’elle ne justifie pas que certains travaux sont demeurés à sa charge.
En revanche il résulte des conclusions de l’expert A que la perte mobilière peut être chiffrée à la somme de 4 507,93 € qui n’est pas contestée.
En outre il est établi par l’attestation établie par le centre intercommunal d’action sociale, que C Z et ses enfants ont dû être relogés par ce centre du 7 novembre 2005 au 13 décembre 2007 et elle justifie avoir réglé à ce titre pour cinq mois une somme de 610 €. Il en résulte que pour une période de 25 mois son préjudice lié à l’obligation de relogement peut être chiffré à une somme de 3 050 € à laquelle s’ajoute le préjudice certain résultant du fait de ne pouvoir vivre avec ses enfants dans l’environnement qu’elle avait choisi. Ainsi son préjudice de jouissance sera fixé à la somme de 7 000 € toute cause confondue.
Enfin il résulte du rapport de constatation établi par le gardien de police municipale suite à l’explosion que les portes d’entrée de la maison ont été arrachées, que tout le mobilier a été détruit ou gravement endommagé, le toit a subi d’importants dommages ainsi que les murs. Il résulte de ces constatations que l’explosion a été violente et que les habitants qui dormaient à ce moment là ont subi un traumatisme qui doit être réparé par une somme qui peut être fixée à 1 000 € chacun.
Ainsi la S.A.R.L. OMARJEE et la SA PRUDENCE CRÉOLE seront condamnés in solidum à verser :
— à C Z P la somme de 4 507,93 € au titre du préjudice résultant de la destruction de meubles, la somme de 7 000 € au titre de la perte de jouissance et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral,
— à C Z P en sa qualité d’administrateur légal de AQ AR AS BB D et E AN AO D ses enfants mineurs la somme de 1 000 € pour chacun des enfants en réparation de leur préjudice moral.
— et à I Y la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral.
La décision sera infirmée en ce sens. Elle sera en revanche confirmée en ce qu’elle a débouté la COMPAGNIE L M de sa demande de garantie qu’elle a dirigée contre la S.A.R.L. BAIDJIBAY DISTRIBUTION qui n’est pas le vendeur du chauffe eau et qui n’a pas été désignée en application du texte précité pat la S.A.R.L. OMARJEE FILS comme étant son fournisseur.
La S.A.R.L. OMARJEE et la SA PRUDENCE CRÉOLE supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant réputé contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort.
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-N (La AB) le 10 juin 2011 :
— en ce qu’il a débouté C Z P agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de E AN AO Y et AQ AR AS Y ses enfants mineurs et I Y de leur demande dirigée contre la SA AB AA, la COMPAGNIE L FRANCE, la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU DÉPARTEMENT DE LA AB, les M GÉNÉRALES DE FRANCE, la S.A.R.L. BAIDJIBAY DISTRIBUTION et B
— en ce qu’il a débouté la COMPAGNIE L FRANCE de sa demande de garantie contre la S.A.R.L. BAIDJIBAY DISTRIBUTION ET B.
L’infirmant pour le surplus :
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. OMARJEE et la SA PRUDENCE CRÉOLE à verser à :
— C Z P la somme de 4 507,93 € au titre du préjudice résultant de la destruction des meubles, la somme de 7 000 € au titre de la perte de jouissance et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral,
— à C Z P en sa qualité d’administrateur légal de AQ AR AS BB D et E AN AO D ses enfants mineurs la somme de 1 000 € pour chacun des enfants en réparation de leur préjudice moral.
— et à I Y la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral.
Y ajoutant :
DÉBOUTE SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU DÉPARTEMENT DE LA AB de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
DÉBOUTE les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. OMARJEE et la SA PRUDENCE CRÉOLE aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Mme Elisabeth RAYNAUD, Présidente de chambre, et par Mme F G, greffière en chef à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE EN CHEF LE PRÉSIDENT
Signé
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