Proposition de loi ordinaire rendre le processus d'évaluation des compétences médicales des praticiens à diplôme hors union européenne plus juste et transparent
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 16 avril 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
Les articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 du code de la santé publique sont ainsi modifiés :
1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « vingt-cinq ».
Les articles L. 4131-5 et L. 4221-14-3 du code de la santé publique sont ainsi modifiés :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
I. – Le I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que celles dans lesquelles est fixé le nombre maximum de candidats susceptibles d'être reçus » sont supprimés ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont réputées avoir satisfait aux épreuves de vérification de connaissances prévues au deuxième alinéa du présent I les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I justifiant avoir exercé la profession, le cas échéant dans la spécialité, de manière rémunérée au sein d'établissements de santé publics ou privés à but non lucratif, d'établissements sociaux ou médico-sociaux ou de structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3, pendant au moins trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente en France, et ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 aux épreuves de vérification des connaissances, sans note éliminatoire » ;
3° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Les épreuves de vérification des connaissances telles que prévues au présent article ne sont pas soumises à un nombre limité de tentatives. »
II. – Les dispositions prévues au présent I s'appliquent à compter de la publication de la présente loi, incluant donc les épreuves de vérification de connaissances 2024, dont la liste complémentaire des lauréats n'a pas encore été publiée. Cette liste doit être révisée en conséquence avant publication.