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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 13 avr. 2023, n° 2022R00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2022R00335 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2022R00335
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILZ
Ordonnance de Référé du 13 avril 2023
N° RG: 2022R00335
Société Z AA CONSEILS COTE D’EMERAUDE
S.A.S
4 Place du Marché au Cadran
35350 SAINT-MÉLOIR-DES-ONDES
Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Malo
n° 882 847 783
(SELARL DENIS & HERREMAN-GAUTRON, Maître
Céline DENIS, avocat au barreau de Rennes)
C/
Société ABITHEA DEVELOPPEMENT S.A.R.L
6 Boulevard Édouard Herriot
13008 MARSEILZ
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille
n° 350 378 642
(Maître Olivier ROQUES, membre de la SELARL CAPELA, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort.
Nous, Pierre LOFFREDO, juge délégué à la présidence du tribunal de commerce de Marseille
Assisté du greffier-audiencier : Bélinda TORRADO présente uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance.
Par citation en date du 28 novembre 2022, la société Z AA CONSEILS COTE
D’EMERAUDE nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Condamner la Société ABITHEA DEVELOPPEMENT à régler à la Société Z
AA CONSEILS COTES d’EMERAUDE, à titre de provision, la somme de
137 482,96 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir au titre des factures impayées ;
Condamner la Société ABITHEA DEVELOPPEMENT à régler à la Société Z
AA CONSEILS COTES d’EMERAUDE, à titre de provision, la somme de
14 238,00 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir au titre des ventes FAUZ/RENAULT et EDET/MAIRIE DE SAINT
MALOIR DES ONDES ;
Condamner la Société la Société ABITHEA DEVELOPPEMENT à payer à la Société Z AA CONSEILS COTES D’EMERAUDE la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société Z AA CONSEILS COTE D’EMERAUDE nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la Société ABITHEA DEVELOPPEMENT à régler à la Société Z
AA CONSEILS COTES d’EMERAUDE, à titre de provision, la somme de
139 482,96 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir au titre des factures impayées ;
Condamner la Société la Société ABITHEA DEVELOPPEMENT à payer à la Société Z AA CONSEILS COTES D’EMERAUDE la somme de 4 000,00 € en application de l’article 700 Code de Procédure Civile,
Débouter la Société ABITHEA DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ABITHEA DEVELOPPEMENT nous demande de :
Vu les articles 1353, 1211, 1226 et 1293 du Code civil,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile et 873-1 du code de procédure civile DEBOUTER la société Z AA CONSEILS COTE D’EMERAUDE de toutes ses demandes à l’encontre de la société ABITHEA DEVELOPPEMENT,
CONDAMNER la société Z AA CONSEILS COTE D’EMERAUDE à payer à titre provisionnel, à la société ABITHEA DEVELOPPEMENT la somme de 50.000,00 € TTC au titre de sa facture du 5 janvier 2023. CONDAMNER la société Z AA CONSEILS COTE D’EMERAUDE, directement ou indirectement, par l’intermédiaire de ses dirigeants ou associés, à cesser d’utiliser toute référence au réseau ABITHEA et ceci sous astreinte de
3.000,00 € par infraction constatée.
CONDAMNER la société Z AA CONSEILS COTE D’EMERAUDE à payer à la société ABITHEA DEVELOPPEMENT la somme de 25.000,00 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice pour désorganisation de son réseau commercial.
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
CONDAMNER la société Z AA CONSEILS COTE D’EMERAUDE à payer à la société ABITHEA DEVELOPPEMENT la somme de 3.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société Z AA CONSEILS COTE D’EMERAUDE aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
RENVOYER l’affaire à une audience du Tribunal de Commerce de MARSEILZ dont il fixera la date pour qu’il soit statué au fond CONDAMNER la société Z AA CONSEILS COTE D’EMERAUDE aux
entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la demande principale:
Attendu que la société Z AA CONSEILS COTES D’EMERAUDE entend voir condamner la société ABITHEA DEVELOPPEMENT à lui payer la somme provisionnelle
139 482,96 € au titre de factures impayées ; que ces factures correspondent à la commission due à la société Z AA CONSEILS COTES D’EMERAUDE dans le cadre de ventes immobilières réalisées grâce aux prestations fournies par la société partenaire ; qu’elle soutient que la société ABITHEA DEVELOPPEMENT n’a pas respecté ses engagements contractuels et que les contestations émises en défense ne sont pas sérieuses aux motifs que : Monsieur X est un agent commercial qui a conclu un contrat avec la seule société ABITHEA DEVELOPPEMENT ; les factures établies par Monsieur X sont libellées à l’ordre de son cocontractant, à savoir la société ABITHEA DEVELOPPEMENT ;
l’agent commercial de la société ABITHEA DEVELOPPEMENT a vocation à percevoir par cette société une commission uniquement s’il est intervenu à la vente ; qu’elle expose qu’il existe deux mécanismes de facturation des commissions selon
l'intervention ou non d’un agent commercial mandaté par la société ABITHEA
DEVELOPPEMENT, à savoir : si un agent commercial est intervenu dans la réalisation de la vente immobilière, la commission doit être partagée entre lui et la société Z AA CONSEILS COTES D’EMERAUDE; si aucun agent commercial n’est intervenu, la commission doit être intégralement réglée à la société Z AA CONSEILS COTES D’EMERAUDE ; que la somme réclamée est due, soit parce que Monsieur X n’est pas intervenu, soit parce qu’il est intervenu mais que la société Z AA CONSEILS COTES
D’EMERAUDE a facturé le seul pourcentage de commission lui revenant, à charge pour la société ABITHEA DEVELOPPEMENT de régler la facture de commission adressée par
Monsieur X ; qu’une somme complémentaire de 14 238 € est due car à la date de délivrance de l’assignation, deux affaires étaient en cours ;
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Attendu que la société ABITHEA DEVELOPPEMENT fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse quant aux factures réclamées par la société Z AA CONSEILS
COTES D’EMERAUDE, lesquelles ne tiennent pas compte de la rémunération de l’agent commercial; que cette somme ne serait pas due en intégralité aux motifs qu’elle : correspond à la totalité de la commission d’agence; ne tient pas compte de la rémunération qui doit être versée par la société ABITHEA
DEVELOPPEMENT à l’agent commercial, Monsieur X ; que la société Z AA CONSEILS COTES D’EMERAUDE s’approprie la rémunération de l’agent commercial; que si elle réglait intégralement la somme réclamée, elle devrait ensuite régler sur ses fonds propres les honoraires de Monsieur X ; que les attestations produites par la société Z AA CONSEILS COTES D’EMERAUDE n’ont aucune valeur ; que l’argument selon lequel le nom de Monsieur X n’apparaît pas sur certains mandats est sans incidence; qu’en toute hypothèse, la société Z AA CONSEILS
COTES D’EMERAUDE démontre, par la complexité de ses dénégations, que les factures sont contestées ; que le juge des référés n’est pas compétent pour accorder la somme de 14 238 € que la société Z AA CONSEILS COTES D’EMERAUDE réclame sans justificatif; que celui qui se prévaut d’une créance doit en rapporter la preuve ;
Attendu qu’il est constant que le magistrat des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher la difficulté sérieuse relative à la volonté des parties quant à la rémunération de l’agent commercial et les mécanismes de facturation qui en découlent ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande principale ;
Sur les demandes reconventionnelles :
Attendu que la société ABITHEA DEVELOPPEMENT entend voir condamner la société Z
AA CONSEILS COTE D’EMERAUDE, directement ou indirectement, par
l’intermédiaire de ses dirigeants ou associés, à cesser d’utiliser toute référence au réseau
ABITHEA et ceci sous astreinte de 3 000 € par infraction constatée; qu’elle sollicite également la condamnation de la société Z AA CONSEILS COTE D’EMERAUDE à la somme de 25 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice pour désorganisation de son réseau commercial;
Attendu que la société ABITHEA DEVELOPPEMENT soutient que la société la société Z
AA CONSEILS COTES D’EMERAUDE engage sa responsabilité en ce qu’elle : a abusivement rompu le contrat d’agent commercial de Monsieur X ;
a détourné des mandats de la société ABITHEA DEVELOPPEMENT vers sa nouvelle enseigne CYLIAD IMMOBILIER ;
n’a pas respecté les règles du réseau ABITHEA de manière générale en se soustrayant à ces obligations à savoir : elle a nui à l’intérêt de l’agent commercial, elle n’a pas participé aux formations et réunions ABITHEA, elle a refusé de participer à la dynamique du réseau etc… se prévaut abusivement de son appartenance au réseau ABITHEA
DEVELOPPEMENT alors même qu’elle revendique la résiliation de son contrat d’organisation et d’animation de réseau commercial à effet au 22 octobre 2022 en
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
violation de l’article 10 dudit contrat; que dès lors, cette utilisation constitue une violation dudit contrat et un parasitisme qu’il convient de faire cesser;
Attendu qu’en réplique, la société Z AA CONSEILS COTES D’EMERAUDE
soutient que :
✓ le moyen concernant la prétendue rupture abusive du contrat d’agent commercial de Monsieur X est inopérant aux motifs : que cette allégation serait totalement mensongère ; que ledit contrat a été conclu entre la société ABITHEA DEVELOPPEMENT et
Monsieur X, agent commercial ne bénéficiant d’aucun secteur géographique particulier; que c’est Monsieur X qui a manifesté en premier le souhait de mettre un terme à son contrat d’agent commercial; que Monsieur X a ensuite modifié son positionnement de manière opportuniste;
✓ le moyen sur le prétendu détournement des mandats de la société ABITHEA DEVELOPPEMENT vers sa nouvelle enseigne CYLIAD IMMOBILIER ne tient pas aux motifs : qu’ils sont tous expirés et que les clients n’ont pas voulu les renouveler ;
-
que l’article 6 du contrat d’organisation conclu entre les parties ne prévoit aucune clause de non-concurrence ;
l’argument sur le prétendu non-respect des règles du réseau ABITHEA est totalement inopérant aux motifs : que le contrat ne prévoit nullement l’obligation de participer aux formations
< proposées » par la société ABITHEA DEVELOPPEMENT ; qu’elle n’a pas participé qu’à une seule réunion master class; que le coût de ces journées s’élève à environ 1 500 € et compte tenu du retard des règlements par la société ABITHEA DEVELOPPEMENT des commissions, la trésorerie de la société
Z AA CONSEILS COTES D’EMERAUDE est fragilisée; que dans ce contexte il lui était difficile d’exposer une telle dépense; que les accusés de réception de mails versés par la société ABITHEA DEVELOPPEMENT ne sont pas fiables ;
✓ la société ABITHEA DEVELOPPEMENT est défaillante dans l’administration de la preuve sur les prétendues références abusives au réseau ABITHEA DEVELOPPEMENT en ce que les seuls éléments versés aux débats sont des captures écrans de sites internet, non datés ; que ces captures écrans ne présentent pas de garantie suffisante de l’authenticité des contenus qui y apparaissent;
Attendu que l’article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » ;
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Ne peut être délivrée que par le greffier
Attendu qu’il est constant que l’ordonnance de référé est une décision provisoire qui ne confère au juge saisi que le pouvoir d’ordonner immédiatement des mesures qui ne tranchent pas le fond; qu’en l’espèce, les mesures sollicitées par la société ABITHEA
DEVELOPPEMENT ne sauraient être ordonnées sans aborder le fond du litige car elles impliquent de statuer sur : la rupture abusive ou non du contrat d’agent commercial de Monsieur X ; le détournement ou non des mandats de la société ABITHEA DEVELOPPEMENT
-
vers sa nouvelle enseigne ; la volonté des parties concernant leurs obligations et notamment sur l’obligation ou
-
non de participer aux formations de la société ABITHEA DEVELOPPEMENT ;
Attendu qu’il est constant que le parasitisme économique se définit comme : « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire » ;
Attendu qu’il est constant que les victimes d’agissements déloyaux désireuses d’y mettre rapidement un terme ont la possibilité d’utiliser la procédure de référé, dans les conditions du droit commun, c’est-à-dire lorsqu’il d’agit de manœuvres « manifestement illicites », ou qui les exposent à « un dommage imminent » ;
Attendu que le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit, une méconnaissance d’un droit et corrélativement d’une interdiction les protégeant, auxquelles le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ;
Attendu que le dommage imminent peut se définir comme : « le dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » ;
Attendu qu’il est constant que la charge de la preuve du trouble manifestement illicite et du dommage imminent pèse sur le demandeur ;
Attendu qu’à l’évidence, les éléments versés aux débats, notamment : capture d’écran Linkedin ;
-
capture d’écran Facebook ; capture d’écran Linkedin de Madame Y Z AA ; extrait du site agence.contact.fr ; flyers faisant référence à ABITHEA ; sont insuffisants pour justifier un parasitisme commmmercial;
Attendu qu’il est constant que le magistrat des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages-intérêts (Cass. 3ème Civ. 26 avril 1984, JCP 84
IV, 210; Cass. 2ème Civ. 11 mars 1992, JCP 92 IV n° 1487, 27 janvier 1993, Bull. Civ. II n°
38, 11 décembre 2008 Bull. Civ. II n° 262) ; qu’il échet de rejeter ce chef de demande même s’il est formulé à titre de provision dans la mesure où il requiert un examen au fond sur l’étendue de la faute et/ou du manquement commis, du préjudice engendré et du lien de causalité ;
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Ne peut être délivrée que par le greffier
Attendu que la société ABITHEA DEVELOPPEMENT entend voir condamner la société Z
AA CONSEILS COTE D’EMERAUDE à lui payer, à titre provisionnel la somme de
50 000 € TTC au titre de sa facture du 5 janvier 2023 ; qu’elle soutient que la notification de la résiliation n’a pas été exercée de bonne foi mais par pur opportunisme afin de sortir du réseau ABITHEA et de créer une nouvelle agence immobilière vers laquelle les mandats ont été détournés ; que la société Z AA CONSEILS COTE D’EMERAUDE n’a pas respecté les dispositions des articles 1104 et 1226 du code civil; qu’elle engagera la responsabilité de la société Z AA CONSEILS COTE D’EMERAUDE devant les juges du fond et fera juger que la résiliation est abusive ; qu’elle demandera par conséquent, l’exécution du contrat jusqu’à son terme et la condamnation de la société Z AA CONSEILS COTE
D’EMERAUDE à payer l’ensemble des redevances et du coût des logiciels jusqu’au terme du contrat, le 16 janvier 2025, ce qui représente une somme de 53 414,40 €; que dans ces condition elle sollicite l’allocation d’une provision de 50 000 €;
Attendu qu’en réplique, la société Z AA CONSEILS COTE D’EMERAUDE fait valoir que la société ABITHEA DEVELOPPEMENT ne respectait plus ses engagements ; que cette dernière lui est redevable de la somme de 139 482,96 €, ce qui a justifié la résiliation du contrat dans les conditions qu’il prévoit ; que la société ABITHEA DEVELOPPEMENT n’est pas fondée à solliciter l’exécution du contrat jusqu’à son terme, outre une somme de 53 414,40 € au titre des redevances et du coût des logiciels; que le départ de la société Z AA CONSEILS COTE D’EMERAUDE n’est pas prémédité mais est imputable à la société ABITHEA DEVELOPPEMENT en raison du non-respect de ses engagements ; que la société ABITHEA DEVELOPPEMENT a piraté la messagerie de la société Z AA
CONSEILS COTE D’EMERAUDE et que cela a été constaté par procès-verbal d’huissier en date du 29 septembre 2022 ; que l’absence de règlement des factures entraine, conformément au contrat, la résiliation de ce dernier ; que le contrat a été résilié pour défaut de paiement des commissions par la société ABITHEA DEVELOPPEMENT conformément aux dispositions du contrat; que dans ces conditions aucune somme n’est due à la société ABITHEA
DEVELOPPEMENT ;
Attendu qu’il est constant que le magistrat des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher la difficulté sérieuse relative à la responsabilité des parties ;
Attendu qu’en conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur les demandes reconventionnelles ;
Sur la demande de passerelle :
Attendu qu’à titre subsidiaire, la société ABITHEA DEVELOPPEMENT nous demande de renvoyer l’affaire à une audience du tribunal de commerce de Marseille et d’en fixer la date pour qu’il soit statué au fond ;
Attendu que la société ABITHEA DEVELOPPEMENT se contente de demander une passerelle en soutenant qu’il existe une urgence pour trancher le litige pour établir les comptes
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Ne peut être délivrée que par le greffier
entre les parties, tant au niveau des factures que des préjudices et pour faire cesser sous astreinte la référence au réseau ABITHEA, sans pour autant le justifier;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, la société ABITHEA DEVELOPPEMENT ne justifie pas d’une urgence au sens des dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile, lesquelles ne sauraient recevoir application;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société ABITHEA DEVELOPPEMENT la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande principale et sur les demandes reconventionnelles ;
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile;
Condamnons la société Z AA CONSEILS COTE D’EMERAUDE à payer à la société
ABITHEA DEVELOPPEMENT la somme de 700 € (sept cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de la société Z AA CONSEILS COTE D’EMERAUDE les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,66 € (quarante euros et soixante-six centimes T.T.C.) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de Référés le 13 avril 2023; Z GREFFIER AUDIENCIER Z PRESIDENT
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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