Proposition de loi pour encadrer le versement et l'utilisation de l'allocation de rentrée scolaire
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 31 août 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Le chapitre III du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 543-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 543-4. – Sous réserve du premier alinéa de l'article L. 543-3, l'allocation de rentrée scolaire et l'allocation différentielle sont versées sous la forme d'un titre spécial de paiement, personnel et nominatif, dénommé “bon de rentrée scolaire”, valable pour la période d'utilisation dont il fait mention et seulement auprès de prestataires agréés.
« Le titre spécial de paiement permet d'acquérir, le cas échéant en plusieurs fois, à hauteur du montant de l'allocation attribuée, des biens et services nécessaires pour l'année scolaire et définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et l'éducation nationale.
« Les titres qui n'ont pas été présentés pour remboursement par le prestataire avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés. »
II. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment :
1° La liste des prestataires agréés auprès desquels est valable le bon de rentrée scolaire ;
2° Les mentions qui figurent sur ce bon et les conditions d'apposition de ces mentions ;
3° Les conditions d'utilisation et de remboursement de ce bon ;
4° Les modalités de prise en compte du titre spécial de paiement dans la comptabilité des services et organismes publics intéressés.
III. – Les conséquences financières pour l'État résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement de l'allocation est subordonné à la présentation d'un justificatif dans les conditions prévues à l'article L. 552-4, y compris si l'enfant n'est plus soumis à l'obligation scolaire. »
- Les conventions internationales conclues par l'UE
- YUNEXPRESS FR
- Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 25 juin 2020, n° 17/04980
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requetes, 1er octobre 2024, n° 22/07063
- M.S.S INCENDIE (ARGENTEUIL, 837864537)
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- Cour administrative d'appel de Toulouse, 27 mars 2024, n° 22TL22494
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