Congés annuels fonction publique
Décisions
La suspension d'un fonctionnaire, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, qui est une mesure d'urgence prise dans l'intérêt du service, ne permet pas de regarder l'intéressé comme n'étant plus en position d'activité. En conséquence, la période de suspension doit être prise en compte pour le calcul des congés annuels. Le refus des congés annuels pour ce motif erroné en droit est donc constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'hôpital.
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Dès lors que le fonctionnaire hospitalier qui bénéficie d'un congé de longue durée demeure en position d'activité, il doit être tenu compte de cette période pour le calcul de ses droits à congés annuels, même en l'absence de dispositions particulières applicables à la fonction publique hospitalière prévoyant que les congés de longue durée sont considérés comme service accompli pour l'établissement des droits à congés annuels (dispositions introduites par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 en ce qui concerne la fonction publique de l'Etat). Le refus des congés annuels pour un tel motif erroné en droit est donc constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'hôpital.
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[…] Cons., en second lieu, qu'aux termes de l'article 36 de l'ordonnance du 4 fevrier 1959 : « le fonctionnaire en activite a droit : 1° a un conge annuel avec traitement d'une duree de trente jours consecutifs pour une annee de service accompli » ; que, d'autre part, il resulte de l'article 2 de la meme ordonnance, qu'en ce qui concerne certains corps ou services et, notamment, les corps reconnus comme ayant un caractere technique, les statuts particuliers faisant l'objet de decrets en conseil d'etat peuvent deroger, apres avis du conseil superieur de la fonction publique, a certaines dispositions de l'ordonnance qui ne correspondent pas aux besoins propres de ces corps ou services ;
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Découvrir un exemple[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : «Le fonctionnaire en activité a droit : 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] S'agissant de l'indemnité pour congés annuels non pris :
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités des différents régimes de congé et déterminent leurs effets sur la situation administrative des fonctionnaires … » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1 er du décret n 85-1250 du 26 novembre 1985 susvisé, les fonctionnaires territoriaux en activité ont droit, pour une année de service accompli du 1 er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service, […]
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[…] 1°) d'annuler la décision du 1 er mars 2015 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône a implicitement rejeté sa demande de jours de congés annuels supplémentaires dits de fractionnement au titre de l'année 2014 ; […] – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable aux agents du Crédit Municipal de Paris : « Les règles relatives à la définition, […] Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés : 1° En l'absence de délibération de la collectivité ou de l'établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire en activité a droit : 1 ) à un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. […]
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[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 15 février 1988 susvisé : « L'agent non titulaire en activité a droit (…) à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. / A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, […]
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Tribunal administratif de Grenoble, 12 décembre 2013, n° 1102394
[…] 1. Considérant que M me Z, éducatrice titulaire de la fonction publique territoriale affectée à l'établissement public départemental pour enfants Le Chemin, a demandé l'ouverture d'un compte épargne temps et que ce compte soit crédité de cinq jours de congés annuels non pris au titre de l'année 2010 ; que le directeur de l'établissement a, par la décision attaquée du 17 décembre 2010, rejeté ces deux demandes ;
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Commentaires
Fonction publique […] Rédaction d'un mémoire en défense dans le cadre d'un recours introduit par un fonctionnaire à l'encontre de la décision refusant d'alimenter dans son compte épargne-temps de jours de congés annuels. […]
Lire la suite…[…] et 5 autres jours de RTT ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et la date de reprise de leur service dans des conditions normales. […] cidTexte=JORFTEXT000041801063&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041800862" target="_blank">Ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'État et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire
Lire la suite…[…] Elles ne concernent pas, les enseignants et les agents de la fonction publique hospitalière. […] Les jours de congés imposés dans la période de confinement et qui pourraient l'être avant le 1er mai ne sont pas pris en compte pour l'attribution d'1 ou de 2 jours de congés annuels complémentaires au titre du fractionnement des congés annuels. […] cidTexte=JORFTEXT000041801063&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041800862" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'État et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire
Lire la suite…[…] période de confinement et qui pourraient l'être avant le 1er mai ne sont pas pris en compte pour l'attribution d'1 ou de 2 jours de congés annuels complémentaires au titre du fractionnement des congés annuels . […] cidTexte=JORFTEXT000041801063&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041800862" target="_blank">Ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'État et la fonction publique […]
Lire la suite…[…] fonction publique hospitalière énonce que « Le congé dû pour une année de […] congés annuels des personnels médicaux) peuvent depuis l'année 2013 bénéficier
Lire la suite…[…] Pour les agents relevant de la fonction publique de l'Etat, elle détermine les conditions dans lesquelles, en fonction de leur situation au cours de la période d'état d'urgence, ils sont tenus de prendre des jours de congés ou de RTT, […] Le chef de service doit préciser les dates des jours de RTT et de congés annuels, en […]
Lire la suite…Lois et règlements
Article 8 du Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
I.-L'agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.
Lire la suite…Article 41 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituelle est situé dans les départements d'outre-mer bénéficient des congés bonifiés dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat se trouvant dans la même situation.
Lire la suite…Article 59 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé
Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées : […] 2° Aux membres du Conseil commun de la fonction publique et des
Lire la suite…Article 4 du Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les congés non pris au titre d'une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. Les congés annuels d'un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions.
Lire la suite…Article 1 du Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Tout fonctionnaire d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés pour l'exercice de fonctions à temps plein.
Lire la suite…Article 7 du Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale
publique territoriale. Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci.
Lire la suite…Article 3 du Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
L'absence du service au titre du congé annuel ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels conformément au troisième alinéa du 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Lire la suite…Article 6 du Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière. Le décret n° 72-349 du 26 avril 1972 relatif à la durée du congé annuel des agents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics est abrogé.
Lire la suite…Article 1 du Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux.
Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.
Lire la suite…Article 5 du Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
L'agent contractuel en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires.
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[…] 10. […] durée hebdomadaire de travail pratiquée par l'agent » du paragraphe IV du chapitre 1er de la première partie, les mots « concernent les seules religions pour lesquelles la fonction publique assure une publication annuelle » du paragraphe II du chapitre 6 de la deuxième partie, ainsi que les dispositions qui, au paragraphe IV du chapitre 5 de sa première partie énoncent que le congé annuel dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service […] , en tant que ces dispositions ne réservent pas le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie.
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