Proposition de loi ordinaire créer une procédure de pré-recrutement des professeurs de l'éducation nationale
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 3 juillet 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article L. 625-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 625-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 625-1-1. – Les écoles professionnelles de l'enseignement organisent la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d'éducation recrutés par des concours ouverts aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Elles organisent la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d'éducation recrutés par des concours ouverts aux titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les élèves ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen acquièrent, s'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, la qualité de fonctionnaire stagiaire. Les élèves admis à titre étranger qui acquièrent en cours de scolarité la nationalité française ou celle d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ont la qualité de fonctionnaire stagiaire à compter de la date de cette acquisition.
« La durée de la scolarité des élèves est de cinq ans pour les élèves issus du concours mentionné à la première phrase et de deux ans pour les élèves issus du concours mentionné à la deuxième phrase de cet article. Les modalités de congés sans traitement et de redoublement sont fixées par un arrêté conjoint du ministère en charge de l'enseignement supérieur et du ministère en charge de l'éducation.
« Les élèves fonctionnaires stagiaires sont tenus d'exercer une activité professionnelle durant dix ans comptés à partir de leur entrée à l'école, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministère en charge de l'enseignement supérieur et du ministère en charge de l'éducation. »
Après l'article L. 912-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 912-1-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 912-1-1 A. – Une liste complémentaire est ouverte pour chacun des concours externes de recrutement des enseignants et des personnels d'éducation. Elle permet le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés et de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours. Les candidats reçus sont nommés stagiaires au fur et à mesure des vacances d'emploi. Aucun nouvel agent non titulaire exerçant, dans des établissements d'enseignement du premier ou du second degré publics ou privés sous contrat d'association, des fonctions d'enseignement, d'éducation ou d'information et d'orientation ne peut être recruté avant l'épuisement de la liste complémentaire du concours correspondant à cette fonction. »
I. – La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
([1])https://www.education.gouv.fr/rapport-2021-de-la-mediatrice-de-l-education-nationale-et-de-l-enseignement-superieur-342235
([2]) https://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/503121/4889307/version/1/file
/Mission+flash+recrutement+mobilit%C3%A9+enseignants+-+communication.pdf
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