Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 17 janvier 2018, n° 16/03795
CPH Rochefort 26 septembre 2016
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CA Poitiers
Infirmation 17 janvier 2018

Arguments

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  • Accepté
    Absence de transfert régulier du contrat de travail

    La cour a estimé que le transfert du contrat de travail n'avait pas été formalisé et que l'absence de consentement exprès de Monsieur D X rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé l'indemnité conventionnelle de licenciement en application de la convention collective, en raison de l'absence de faute grave.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé l'indemnité de préavis en raison de l'absence de faute grave et de la reconnaissance du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis en raison de l'absence de faute grave et de la reconnaissance du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire en raison de l'absence de faute grave et de la reconnaissance du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé l'indemnité forfaitaire de rupture en raison de l'absence de faute grave et de la reconnaissance du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Cumul d'indemnités

    La cour a rejeté cette demande car l'indemnité légale pour licenciement ne peut se cumuler avec l'indemnité conventionnelle de licenciement.

  • Rejeté
    Absence de fondement

    La cour a estimé que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive était sans objet, compte tenu de la décision de reconnaître le licenciement de Monsieur D X comme étant sans cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Poitiers a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Rochefort qui avait débouté Monsieur D X de toutes ses demandes suite à son licenciement par la SARL C Transport pour faute grave. La question juridique centrale résidait dans la validité du transfert du contrat de travail de Monsieur X de la SAS C à la SARL C Transport, filiales du même groupe, sans son accord formel. La Cour a jugé que le transfert n'avait pas été régulièrement formalisé, faute d'accord exprès du salarié, rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, la Cour a condamné in solidum la SARL C Transport et la SAS C à verser à Monsieur X diverses indemnités, dont une indemnité conventionnelle de licenciement de 187 193,24 €, une indemnité de préavis de 78 000 €, une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 7 800 €, un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire de 6 066 €, des congés payés afférents de 606,60 €, et une indemnité forfaitaire de rupture de 100 000 €, avec intérêts au taux légal. La demande de Monsieur X concernant le reliquat sur la cession des actions détenues dans la société Vigie a été déclarée irrecevable, et ses demandes au titre de l'indemnité légale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de la prime annuelle ont été rejetées. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la SAS C a été déclarée sans objet, et les intimés ont été condamnés aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer 1 500 € à Monsieur X au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 17 janv. 2018, n° 16/03795
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 16/03795
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rochefort, 26 septembre 2016
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 17 janvier 2018, n° 16/03795