Proposition de loi ordinaire diverses dispositions relatives aux fonctionnaires originaires d’outre-mer
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 31 mars 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – L'article 76 bis de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est ainsi modifié :
1° Le IV est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux fonctionnaires de l'État, magistrats et militaires en disponibilité, détachement ou congé parental au 1er janvier 2024 justifiant d'une résidence effective dans les territoires mentionnés au I. » ;
2° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Pour les fonctionnaires de l'État, les magistrats et les militaires mentionnés aux I, II et IV du présent article, le droit de cotiser volontairement au régime mentionné au I est ouvert jusqu'au 31 décembre 2025. »
Le chapitre II du titre V du livre VI du code général de la fonction publique est complété un article L. 652-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 652-3. – Le fonctionnaire territorial ou le fonctionnaire hospitalier dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie et exerçant ses fonctions sur le territoire européen de la France bénéficie du régime de congé bonifié institué pour les fonctionnaires de l'État dans la même situation. »
Le chapitre II du titre IV du livre VII du code général de la fonction publique est complété par article L. 742-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 742-7. – I. – Les fonctionnaires de l'État et les magistrats, titulaires ou stagiaires, affectés en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna ou à Saint-Pierre-et-Miquelon qui reçoivent une première affectation sur le territoire européen de la France à la suite d'une mutation ou d'une promotion perçoivent une indemnité spécifique d'installation.
« II. – Cette indemnité spécifique d'installation est également versée aux fonctionnaires dont la résidence familiale se situe dans un des territoires mentionnés au I et qui sont affectés sur le territoire européen de la France à la suite de leur entrée dans l'administration.
« III. – Cette indemnité spécifique d'installation est soumise à retenue pour pension, non renouvelable, et assortie, le cas échéant, des majorations familiales de cette indemnité. Elle est fixée et versée dans les mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires d'État et magistrats dont la résidence familiale se situe dans un département d'outre-mer placés dans la même situation. »
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 10 février 2025, n° 24/03940
- Article 117 du Code de procédure civile
- Cour administrative d'appel de Nantes, Juge des référés, 16 janvier 2025, n° 24NT03303
- Tribunal Judiciaire de Meaux, Juge libertes detention, 15 février 2025, n° 25/00268
- Article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale
- LAESSA, SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (BEAUVAIS, 351721451)
- HOTEL ATALA (PARIS, 572099166)
- NEW WORLD WIND (DEUIL-LA-BARRE, 829453208)