Proposition de loi visant à instaurer une dotation d'action parlementaire rurale
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 24 octobre 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
La section 4 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L'article L. 2334-36 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « , le cas échéant, sur proposition des sénateurs et députés élus dans le département, dans les conditions fixées au présent article ainsi qu'à l'article L. 2334-37-1, » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un minimum de 5 % des crédits de la dotation destinés au département est consacré à des subventions à destination des communes mentionnées au 2° du même article L. 2334-33 en vue de la réalisation d'opérations répondant à ces conditions proposées par les sénateurs et députés élus dans le département. » ;
c) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut refuser d'attribuer les crédits proposés par les députés et sénateurs mentionnés au premier alinéa du présent article, sauf si cette attribution méconnait les conditions fixées par la présente section ou si ce refus est motivé par un impérieux motif d'intérêt général. » ;
2° L'article L. 2334-37 est ainsi modifié :
a) Au dixième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et des crédits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2334-36 destinés aux opérations proposées par les sénateurs et députés élus dans le département » ;
b) À la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « projets », sont insérés les mots : « qui n'ont pas été proposés par les députés et sénateurs du département, en application du premier alinéa de l'article L. 2334-36 et » ;
3° Après le même article L. 2334-37, il est inséré un article L. 2334-37-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-37-1. – Les crédits de dotation destinés à la subvention des opérations proposées par les sénateurs et députés élus dans le département en application de l'article L. 2334-36 sont répartis à part égale entre lesdits députés et sénateurs. Le montant maximum de crédits dont dispose chacun desdits parlementaires leur est annuellement notifié par le représentant de l'État dans le département.
« Des subventions communes peuvent être proposées par plusieurs parlementaires du même département selon une répartition qu'ils fixent, dans la limite de la part de crédits dont dispose chaque parlementaire. »
- CABINET DEBIEVRE SARL
- Article 706 du Code de procédure pénale
- Article 275 du Code civil
- Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 20 juin 2017, n° 16/02487
- Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 12 janvier 2018, n° 14/17814
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 22 janvier 2024, n° 23/03762
- Tribunal administratif de Montreuil, 29 novembre 2024, n° 2416075
- Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 2 février 2017, n° 14/01707
- GREENVAL INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (750062564)