Infirmation partielle 2 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 2 févr. 2017, n° 14/01707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/01707 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 17 avril 2014, N° 13/00131 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MF/DS
Numéro 17/00578
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/02/2017
Dossier : 14/01707
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
K B
C/
SARL SIXT A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 Février 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
*****
APRES DÉBATS à l’audience publique tenue le 30 Novembre 2016, devant :
Madame THEATE, Président
Madame PEYROT, Conseiller
Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 10 août 2016
assistées de Madame DEBON, faisant fonction de greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant : APPELANT :
Monsieur K B
XXX
XXX
Représenté par la SCP JUNQUA-LAMARQUE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/3671 du 24/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
INTIMEE :
SARL SIXT A prise en son établissement secondaire
XXX
XXX
Représentée par Maître Anne-O SENECHAL-L’HOMME, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 17 AVRIL 2014
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F 13/00131
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat à durée indéterminée du 12 février 2003, la société C a embauché Monsieur B K en qualité d’agent de comptoir, préparateur Niveau II, échelon I, coefficient 170 de la convention collective des services de l’automobile.
Le contrat de travail a été transféré à la SARL SIXT A le 1er juin 2012.
Les parties ont signé un contrat à durée indéterminée le 22 mai 2012 aux termes duquel Monsieur B occupait le poste de chef de groupe superviseur, échelon 20 de la convention collective des services de l’automobile. La durée annuelle de travail a été fixée à 1607 heures et la rémunération à 1.650 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2012, la SARL SIXT A a convoqué Monsieur B K à un entretien préalable de licenciement le 25 octobre 2012.
Le 30 octobre 2012, la SARL SIXT A a licencié Monsieur B K pour cause réelle et sérieuse.
Monsieur B K a saisi le Conseil de Prud’hommes de BAYONNE par requête reçue le 29 avril 2013 contestant son licenciement et sollicitant un rappel d’heures supplémentaires. Les parties ont été convoquées pour l’audience de conciliation du 21 mai 2013, date à laquelle l’affaire a été renvoyée en bureau de jugement, à défaut de conciliation.
En l’état de ses dernières conclusions, Monsieur B K a sollicité du Conseil de Prud’hommes de':
— juger son licenciement abusif ;
— juger qu’il occupait les fonctions de chef de groupe depuis au moins 5 ans à son départ de l’entreprise ;
— en conséquence, condamner la SARL SIXT A à lui verser les sommes suivantes':
* 12.000 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
* 668,38 € au titre des régularisations des heures supplémentaires ;
* 11.652 € pour travail dissimulé ;
* 5.000 € pour violation des dispositions relatives à la durée du travail ;
* 12.761 € à titre de rappel de salaires ;
* 1.276 € au titre des indemnités de congés payés y afférentes ;
* 1.000 € au titre l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Un procès verbal de partage de voix a été signé le 04 mars 2014 et les parties ont été convoquées en bureau de départage.
Par jugement en date du 17 avril 2014, le juge départiteur du Conseil de Prud’hommes de BAYONNE, section commerce, après avis des conseillers présents, a':
— dit que le licenciement de Monsieur B K était fondé sur une cause réelle et séreuse ;
— rejeté sa demande d’indemnité pour licenciement abusif';
— dit que Monsieur B K n’a pas occupé les fonctions de chef de groupe avant le 1er juin 2012';
— rejeté ses demandes de paiement pour travail dissimulé, violation des dispositions relatives à la durée de travail, rappel de salaire, indemnité de congés payés';
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné Monsieur B K aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 19 avril 2014 par Monsieur B K, qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2014. Les parties ont été convoquées devant la chambre sociale de la présente Cour pour l’audience du 6 juin 2016, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 novembre 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Lors de l’audience, Monsieur B K a repris oralement ses conclusions le 23 février 2016 dans lesquelles il sollicite de voir':
— réformer le jugement du 17 avril 2014 ;
— constater que son licenciement est abusif ;
— constater qu’il occupait les fonctions de chef de groupe depuis plus de 5 ans à son départ de l’entreprise ;
— en conséquence, condamner la SARL SIXT A à lui verser les sommes suivantes':
* 12.000 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
* 668,38 € au titre des régularisations des heures supplémentaires ;
* 11.652 € pour travail dissimulé ;
* 5.000 € pour violation des dispositions relatives à la durée du travail ;
* 12.761 € à titre de rappel de salaires ;
* 1.276 € au titre des indemnités de congés payés y afférentes ;
* 10.000 € en réparation du préjudice subi ;
* 1.000 € au titre l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
— prononcer l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
* Sur le licenciement :
Monsieur B K fait valoir qu’il a travaillé près de 10 ans pour la société C sans jamais faire l’objet du moindre reproche et souligne qu’il n’a été licencié qu’à peine cinq mois après la cession de l’entreprise à la société SIXT A, et ce, sans avertissement préalable. Il conteste chacun des griefs invoqués dans la lettre de licenciement':
— Sur les questionnaires de satisfaction':
Monsieur B K précise qu’aucune réunion n’a eu lieu après la cession pour déterminer les méthodes de travail à appliquer et qu’il a continué à travailler selon les méthodes précédentes. Il déclare à ce titre qu’il avait reçu instruction de la part de son précédent employeur de remplir certains questionnaires de satisfaction lorsque les clients ne le faisaient pas eux-mêmes afin d’améliorer la renommée de l’agence. Il ajoute n’avoir rempli les questionnaires litigieux que pour que son agence soit mieux notée. Dans ce cadre, Monsieur B K constate que l’employeur ne vise que 7 contrats alors que sur la période litigieuse 900 contrats ont été signés et en déduit qu’il n’a rempli les questionnaires clients que dans moins d'1'% des contrats conclus. Il ajoute qu’il ne retire aucun avantage personnel de ces manipulations, les primes prévues au contrat n’étant pas proportionnelles à la satisfaction du client. Il ajoute que la note de travail produite par l’employeur en date du 1er décembre 2010 ne permet pas de justifier qu’il a eu connaissance de l’impact de ce questionnaire sur sa rémunération. Sur son mail du 18 janvier 2012 dans lequel il demandait à ses collaboratrices de ne pas envoyer les questionnaires de satisfaction aux clients ayant eu un incident avec la voiture, il précise que ces faits sont prescrits. En ce qui concerne le mail du 27 septembre, il invoque également la prescription et le respect de la méthode antérieure.
— Sur les pressions exercées à l’encontre des salariés':
Monsieur B K conteste leur réalité en précisant avoir toujours entretenu de bonnes relations avec ses collaboratrices. Il précise qu’il a été uniment apprécié pendant ses 10 années de travail ce qui serait démontré par différentes pièces produites. Monsieur B K affirme encore que les courriers établis par les salariées et produits par la partie adverse à l’appui de ses allégations n’ont pas valeur d’attestation puisqu’ils ne reprennent pas les mentions prévues par l’article 202 du code de procédure civile. Sur le fond, Monsieur B K remet en question le contenu de ces courriers en précisant que Madame Z ne s’était jamais plainte auparavant de son comportement et que Madame X n’a travaillé avec lui que quelques semaines et qu’elle occupe désormais son poste ayant par-là même un intérêt certain à son licenciement.
Au vu de ces éléments, Monsieur B K en conclut que le licenciement est abusif et sollicite la réformation du jugement entrepris.
Monsieur B K sollicite l’indemnisation de son préjudice et rappelle qu’il avait plus de neuf ans d’ancienneté au jour de son licenciement et que l’entreprise comportait plus de 10 salariés. Il ajoute avoir de grandes difficultés à retrouver un emploi et percevoir les indemnités chômage. Il précise encore qu’il a un fils à charge et qu’il a été très affecté par ce licenciement étant toujours suivi pour une dépression réactionnelle à celui-ci.
* Sur les heures supplémentaires et le non-respect de la durée légale du travail :
Monsieur B K prétend avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires au moment de la reprise puisque l’agence ne comptait que deux salariés pendant les deux premiers mois de son ouverture et qu’elle était ouverte de 8h à 20h du lundi au vendredi et de 8h à 16h30 le samedi et que les deux salariés devaient être présents. Il ajoute que ce n’est qu’à compter de mi-juillet qu’un troisième salarié a été embauché. Dans ce cadre, il affirme qu’il était présent les lundi de 8 heures à 20 heures et que l’employeur lui a réglé spontanément, à son départ de l’entreprise, 60 heures supplémentaires mais sans appliquer la majoration de 25'% prévue par la convention collective. Il conteste l’imputation de demi-heures de pause':
* pour certaines parce qu’il n’a pas pu les prendre,
* pour d’autres, parce qu’elles se limitaient à 15 minutes maximum ce qui serait établi par les pointages.
Il sollicite donc le paiement de la majoration de 25'% sur les 60 heures déjà acquittées, outre une somme de 503,14 euros au titre des 37 heures restant dues à ce jour. Il conclut à la réformation du jugement entrepris sur ce point,
Par ailleurs, Monsieur B K sollicite l’indemnité forfaitaire complémentaire pour travail dissimulé.
Enfin, Monsieur B K prétend qu’il résulterait des fiches horaires qu’il a travaillé à plusieurs reprises plus de 48 heures par semaine et sollicite des dommages et intérêts en raison du non-respect par l’employeur de la réglementation du travail.
* Sur le sous-classement :
Monsieur B K prétend que, dès son embauche, il était seul en charge de l’agence de Biarritz et qu’il était complètement autonome. Il précise qu’il a managé ensuite et pendant plus de six ans l’ensemble du personnel et géré en direct tous les sinistres. Il estime, par conséquent, qu’il a exercé en pratique les fonctions de chef d’agence depuis plus de cinq ans (depuis 2004), les fonctions exercées correspondant en effet à la description de ce poste par la convention collective applicable. Or, il rappelle qu’il n’était rémunéré que comme un simple agent de comptoir et estime donc avoir été sous-classé. Monsieur B K sollicite en conséquence un rappel de salaire correspondant à la rémunération minimale conventionnelle fixée pour un chef de groupe et conclut à la réformation du jugement sur ce point.
* Sur le préjudice moral :
Monsieur B K précise que Madame X, responsable de l’agence à son départ, a déposé plainte pour la dégradation de deux véhicules et l’a identifié comme en étant l’auteur. Il précise avoir été placé en garde à vue à ce titre et que l’affaire aurait été classée sans suite. Il estime par conséquent que la société l’a injustement accusé sans preuve et qu’au regard des circonstances de son licenciement, ces comportements caractérisent une véritable volonté de l’employeur de s’acharner contre lui. Il sollicite par conséquent l’indemnisation de son préjudice moral.
************
En réplique,'la SARL SIXT A a repris oralement ses conclusions déposées le 21 avril 2016 tendant à voir':
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de BAYONNE le 17 avril 2014 ;
— débouter Monsieur B K de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur B K à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— le condamner aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SARL SIXT A fait valoir':
* Sur le licenciement :
La SARL SIXT A soutient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire une cause d’une gravité rendant impossible, sans dommage pour l’entreprise, la continuation du travail justifiant le licenciement. Elle développe chacun des griefs invoqués dans la lettre de licenciement':
— Sur la falsification des questionnaires de satisfaction':
La SARL SIXT A rappelle que la falsification de documents par un salarié constitue, a minima, une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle précise qu’en l’espèce Monsieur B K a reconnu avoir remplacé certaines adresses de clients par des adresses personnelles et avoir rempli lui-même certains questionnaires de satisfaction en attribuant systématiquement la note maximale et en saisissant des remarques particulièrement positives. Elle considère qu’il a ainsi créé des faux dont elle n’a eu connaissance que le 4 septembre 2012 suite à une alerte de Madame X. Or, elle précise que les notes des enquêtes de satisfaction impactent directement la rémunération du salarié ce qui aurait été prévu par une note de travail du 1er décembre 2010. Elle ajoute que Monsieur B K a reconnu avoir envoyé un mail via son adresse personnelle à ses collaboratrices leur demandant de contourner les règles de procédure interne à la société en leur demandant de ne pas envoyer d’enquête de satisfaction aux clients ayant subi un sinistre. Elle considère qu’il s’agit d’un manque de loyauté à l’égard de la société.
La SARL SIXT A précise encore que différents membres de son personnel sont venus à l’agence de Biarritz afin de présenter les méthodes de travail suite à la cession de l’entreprise. Elle ajoute que Monsieur B K ne justifie pas que cette pratique avait été mise en place par l’ancien employeur. Enfin, elle précise que peu importe la proportion de contrats touchés, la matérialité du grief étant établie. Elle sollicite la confirmation du jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a conclu que ces faits rendaient impossible la poursuite de la relation de travail sans dommage, avec l’employeur.
— Sur les pressions exercées sur les collaboratrices':
La SARL SIXT A rappelle que le fait d’exercer des pressions sur des salariées de l’entreprise est constitutif d’une faute. En l’espèce, elle précise que les deux salariées de l’agence se sont plaintes d’une pression constante et de propos dévalorisant de la part de Monsieur B K. Elle ajoute que les alertes de ces salariées ne constituent effectivement pas des attestations mais visaient à avertir l’employeur du comportement de Monsieur B K. Elle considère que le grief est établi et ce nonobstant les bonnes relations que le salarié pouvait entretenir avec les clients ou encore avec d’autres collègues.
Au vu de ces éléments, la SARL SIXT A en conclut que Monsieur B K a été licencié pour ses méthodes de travail se caractérisant par un détournement des règles de procédure dans la société dans son intérêt propre et par des pressions constantes injustifiées sur ses collègues de travail, ces agissements graves et répétés constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement. Enfin, elle précise que Monsieur B K ne produit aucune pièce sur sa situation professionnelle depuis son licenciement. Elle conclut par conséquent au débouté de Monsieur B K.
* Sur les heures supplémentaires :
La SARL SIXT A rappelle que le contrat de travail prévoit une annualisation du temps de travail à hauteur de 1609 heures et fixe des maxima devant être impérativement respectés, ainsi': 10 heures par jour, 46 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Elle précise que dans ce cadre, elle a procédé en janvier 2013 à la régularisation des heures supplémentaires pour l’année 2012 pour Monsieur B K comme pour tous les autres salariés. Elle précise encore qu’en cours de procédure de première instance, et suite à l’analyse de la demande du salarié, elle a reconnu qu’une erreur s’était produite dans le décompte des heures supplémentaires et a procédé au paiement de ses heures. Elle conclut par conséquent à la confirmation du jugement entrepris, tant sur les heures supplémentaires, que sur les dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée du travail et indemnité pour travail dissimulé.
* Sur le sous-classement :
La SARL SIXT A rappelle que la convention collective des services de l’automobile procède à un descriptif des fonctions affectées à chaque poste et notamment d’agent d’opération location et de chef de groupe opérationnel. Dans ce cadre, Monsieur B K, qui prétend avoir exercé les fonctions de chef de groupe depuis plusieurs années, n’apporte aucun élément à l’exception de deux témoignages émanant de personnes extérieures à la société ne pouvant connaître les fonctions réellement exercées par celui-ci. Elle ajoute que la dénomination de responsable d’agence qui apparaît dans deux pièces produites par le salarié ne préjuge pas des missions réellement exercées par Monsieur B K et relève que pendant l’exécution du contrat, Monsieur B K n’a jamais formulé la moindre revendication. Pour la SARL SIXT A, ce salarié a commencé à travailler en tant que chef de groupe à partir de juin 2012 sur la base d’un nouveau contrat signé avec elle. La SARL SIXT A ajoute que c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes, constatant que la qualification de chef de groupe n’était mentionnée que dans le contrat de juin 2012, a retenu que les fonctions occupées par le salarié ne correspondaient pas à la totalité des activités de management, de gestion et d’organisation définies par la convention collective applicable.
Le conseil a également constaté que le salarié n’avait pas toutes les prérogatives d’appui, d’encadrement de salariés, d’activités administratives et comptables, d’initiative en matière commerciale, de suivi de la flotte de véhicules, d’application des règles de droit du travail, d’hygiène et de sécurité. Elle en déduit que c’est à bon droit que le conseil en a conclu qu’il n’était pas établi que Monsieur B K avait occupé les fonctions de chef d’agence avant 2012. Elle conclut en conséquence au rejet des demandes.
* Sur le préjudice moral :
La SARL SIXT A précise que la société a effectivement porté plainte contre X pour une dégradation intervenue sur deux de ses véhicules entre le 4 et 5 mai 2014. Elle ajoute que, soupçonnant Monsieur B K, elle en a fait état aux forces de l’ordre et qu’il ne saurait lui être reproché les mesures de contrainte décidées par celles-ci dans le cadre de l’enquête pénale. Elle conclut en conséquence au rejet de la demande de dommages-intérêts pour le préjudice moral prétendument subi.
MOTIFS :
* Sur le licenciement :
En vertu de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
«vous avez commis des irrégularités préjudiciables à la société dans l’exercice de vos fonctions et avez eu un comportement qui ne peut être toléré. Ainsi':
1/ Modification des adresses e-mail des clients dans des contrats de location et utilisation d’adresses e-mail personnelles vous appartenant
a. Utilisation d’adresses e-mail vous appartenant dans des contrats de location (l’employeur détaille ensuite ce grief)
b. Falsification des remarques des clients aux enquêtes de satisfaction (l’employeur détaille ensuite ce grief) 2/ Rédaction d’une note depuis votre boîte e-mail personnelle
(l’employeur détaille ensuite ce grief)
3/ Pression morale sur deux collaboratrices
(l’employeur détaille ensuite ce grief).
Ces faits témoignent, non seulement du non-respect des procédures en vigueur que vous ne pouvez ignorer, mais encore et pour le moins d’un manque total de loyauté à l’égard de l’entreprise. L’ensemble de ces faits rendant impossible la poursuite de notre collaboration, nous vous notifions votre licenciement».
Chaque grief sera donc étudié ci-dessous.
1/ Sur la modification des adresses e-mail des clients dans des contrats de location et utilisation d’adresses e-mail personnelles et sur la rédaction d’une note depuis la boîte e-mail personnelle de Monsieur B K :
Il résulte des sept questionnaires de satisfaction produits que Monsieur B K a remplacé certaines adresses e-mail de clients par des adresses personnelles sur les contrats de location recevant de ce fait les questionnaires de satisfaction envoyés automatiquement. Il a en outre rempli lui-même ces questionnaires en attribuant la note de satisfaction maximale tout en saisissant des remarques positives. Il est donc incontestable que l’employeur démontre une falsification de documents qui, comme l’a souligné le juge de première instance, lui est préjudiciable puisqu’il ne reçoit pas les informations utiles sur la qualité du service rendu.
En outre, cette situation est aggravée par le fait que le 28 juillet 2012, Monsieur B K a adressé à ses deux collaboratrices un mail leur demandant de «fermer» les dossiers pour lesquels les clients ont subi un sinistre et «d’effacer l’adresse mail du client et de la placer en F9 par exemple de façon à ne pas nous pénaliser nos csi en décrivant les dégâts exacts toujours sous F9 ou remarque pour cobra. Car les retours sont de plus en plus mauvais à la suite d’une saisie de diverses rayures et plus». Monsieur B K ne conteste pas ce mail.
Il s’agit donc d’une démarche organisée visant à éviter les retours négatifs des clients mécontents traduisant une action délibérée de la part de Monsieur B K pour cacher à son employeur les situations dans lesquelles les clients pouvaient faire valoir leur mécontentement. Il s’agit d’un manque de loyauté manifeste du salarié envers son employeur et ce nonobstant le faible pourcentage de dossiers concernés et l’absence éventuelle d’impact des questionnaires de satisfaction sur sa rémunération. Par ailleurs, il convient de souligner que le fait que cette directive aurait été donnée par l’ancienne direction ne saurait justifier le comportement de celui-ci dès lors qu’il n’est pas établi ni même justifié que cette directive ait été donnée par le nouvel employeur. Il convient de façon surabondante de souligner que Monsieur B K ne produit aucune pièce pour justifier de la réalité de la directive de l’ancien employeur.
Ces deux griefs sont donc incontestablement établis.
2/ Pression morale sur deux collaboratrices :
Dans la lettre de licenciement, l’employeur précise que deux collaboratrices ont indiqué subir une pression constante et injustifiée de sa part, s’accompagnant de propos dévalorisants.
Depuis le 1er juin 2012, Monsieur B K occupait les fonctions de chef de groupe superviseur et devait, à ce titre, assurer l’encadrement de deux salariées. L’employeur produit aux débats deux courriers des salariées concernées ainsi qu’une attestation de l’une d’entre elles. Dans son courrier du 24 septembre 2012, Madame F G se plaint auprès de son employeur de la pression constante de Monsieur B K et cite plusieurs exemples (l’obligation d’enlever les mails des clients mécontents et de les remplacer par des faux, un refus d’assistance allemande lors d’un accident, refus qu’il lui imputera par la suite, l’obligation d’appliquer des tarifs SIEMENS pour certains clients qui sont par la suite mécontents de l’augmentation des tarifs lorsqu’ils reviennent). Elle précise qu’il y a un mois, elle était «au bord des crises de larmes» car Monsieur B K avait élevé la voix sur elle lui imputant une erreur commise en réalité par lui. Elle précise qu’elle se trouve mal à l’aise en sa présence car il critique à tout moment la hiérarchie et ajoute qu’elle se trouve déconcentrée et dans le doute. Elle précise encore que cette situation devient insupportable et inacceptable car elle se sent complice de celui-ci.
Dans son courrier adressé à l’employeur, Madame X O-P indique subir quotidiennement des pressions et des propos contradictoires et dévalorisants de la part de son superviseur. Elle fait état de':
— l’effacement presque systématique des mails envoyés par l’employeur avant même parfois que l’une ou l’autre ne puisse les lire,
— la consigne d’enlever l’adresse mail du client pour obtenir de meilleurs csi lors de sinistres,
— l’absence de consigne uniforme pour l’une et l’autre,
— le fait qu’il se soit mis en colère lorsqu’elle l’avait interrogé sur le fait qu’il a supprimé les assurances qu’elle avait cochées lors de la réservation et lui a dit «je suis ton superviseur, tu es comme toutes les femmes, tu ne penses qu’au fric».
Madame X précise avoir retrouvé un jour sa collègue en pleurs, très affectée par les propos désobligeants et les agissements répétés de celui-ci. Elle conclut en sollicitant son employeur afin qu’il intervienne pour leur permettre de travailler «dans des conditions relationnelles saines et normales». Dans son attestation, elle confirme les faits décrits ci-dessus.
Il résulte de ces courriers et attestation que le management de Monsieur B K était inapproprié et qu’il obligeait ses subordonnées à effectuer des actes non conformes à la pratique de l’employeur. Les deux salariées décrivent dans ce contexte, une pression trop importante de la part de Monsieur B K.
Ce grief est donc établi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les griefs visés dans la lettre de licenciement par l’employeur sont établis et qu’ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause et sérieuse et rejeté la demande d’indemnité pour licenciement abusif.
* Sur le reclassement :
Monsieur B K prétend avoir, dès son embauche, exercé les fonctions de chef d’agence.
Il est constant que la qualification professionnelle d’un salarié doit être appréciée au regard des fonctions réellement exercées. Le salarié qui souhaite contester la qualification qui lui a été conférée par l’employeur peut saisir le conseil des prud’hommes et prétendre à une qualification différente. Conformément au droit commun, il appartient au salarié de faire la preuve de son sous-classement. Cette démonstration pourra être apportée par tous moyens. En cas de difficulté portant sur un emploi, il appartient aux juges d’interpréter la classification. Il y a sous-qualification ou sous-classement lorsque l’employeur confère au salarié une qualification inférieure à l’emploi effectivement occupé. L’employeur devra donc, dans cette hypothèse, verser au salarié le salaire conventionnel correspondant à la qualification qu’il aurait dû lui reconnaître.
En l’espèce, Monsieur B K a été engagé en qualité d’agent de comptoir avant d’obtenir le poste de chef de groupe superviseur le 22 mai 2012. Il prétend avoir, depuis 2004, exercé les fonctions de chef d’agence. Cette qualification correspond, selon la convention collective, au poste de chef de groupe opérationnel. La convention collective précise que le chef de groupe «organise, anime une équipe et participe à la gestion d’une station de location ou d’une activité de location partie intégrante d’une structure de taille importante. Il est placé sous la responsabilité d’un chef d’agence de location. Dans ce cadre, il doit réaliser :
— des activités de management': encadrement de salariés, l’appui aux salariés pour la réalisation de toutes activités opérationnelles, techniques et commerciales etc; réalisation et/ou encadrement de l’ensemble des activités administratives et comptables….
— des activités commerciales': accueil, conseil et vente à la clientèle, établissement de contrats de location, mise en 'uvre d’actions promotionnelles, règlement d’éventuels litiges.
— des activités de gestion et d’organisation': suivi de la flotte de véhicules, établissement, transmission et classement de tout document à caractère administratif et commercial, tenue de tableaux de bord relatif à l’activité, application des démarches qualité et des règles de droit du travail d’hygiène et de sécurité…».
A l’appui de sa demande, Monsieur B K ne produit que quelques attestations et un courrier de son employeur du 15 mars 2010 adressé à un tiers. Or, ces attestations ne sont pas circonstanciées, se contentant d’affirmer que Monsieur B K était responsable d’agence sans détailler l’ensemble des fonctions assumées par celui-ci. La seule qualification de chef d’agence, qui plus est, par des tiers à l’entreprise, n’est pas suffisante pour démontrer la réalité des fonctions et responsabilités exercées.
En outre, l’attestation de Madame H I qui a travaillé au sein de l’agence avec Monsieur B K n’est pas non plus circonstanciée quant aux fonctions réellement exercées par celui-ci. Elle se contente de préciser à deux reprises qu’il était son responsable ou chef d’agence et que l’ambiance de travail était mauvaise.
Enfin, dans le courrier du 15 mars 2010 émanant de la SARL C, employeur de Monsieur B K avant le transfert à la SARL SIXT A et adressé à Madame D E, à deux reprises l’employeur utilise effectivement le qualificatif de responsable d’agence. Cependant, cette seule qualification corroborée par aucun autre élément n’est pas suffisante pour démontrer l’étendue des activités de Monsieur B K et justifier que celles-ci excédaient celles dévolues à un agent de comptoir ou d’opérations location.
Il ne résulte en effet pas de ces pièces que Monsieur B K assurait':
— des activités de management et réalisait ou encadrait l’ensemble des activités administratives et comptables ;
— des activités commerciales et dans ce cadre, mettait notamment en 'uvre des actions promotionnelles ou pouvait régler d’éventuels litiges ;
— des activités de gestion et d’organisation et notamment la tenue de tableaux de bord relatif à l’activité ou encore l’application des démarches qualité et des règles de droit du travail d’hygiène et de sécurité.
Dans ces conditions, Monsieur B K ne justifie pas d’un sous-classement.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur B K de sa demande de rappel de salaire fondée sur un sous-classement.
* Sur les heures supplémentaires :
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En application de cet article, il appartient au salarié qui réclame le paiement d’heures de travail, de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et pour sa part, l’employeur doit verser les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
En l’espèce, le contrat de travail signé entre les parties prévoyait une annualisation du temps de travail à hauteur de 1607 heures par an. Les bulletins de salaire permettent de constater que Monsieur B K a été réglé à hauteur de 151,67 heures par mois sauf en décembre 2012 où une régularisation est intervenue à hauteur de 60,76 heures complémentaires.
Monsieur B K prétend avoir exécuté en plus, courant 2012, 37 heures supplémentaires non rémunérées et que les 60,76 heures supplémentaires réglées en décembre 2012 n’ont pas fait l’objet de la majoration de 25'%. Il sollicite une somme de 668,38 € à titre de rappel.
A l’appui de sa demande, il ne produit qu’un décompte de ses heures réalisées entre juin et octobre 2012 semaine par semaine. Or, ce document ne contient pas les horaires effectués quotidiennement par le salarié ne permettant pas de vérification par la cour ou par l’employeur.
Par ailleurs, il sollicite la même somme qu’en première instance alors qu’il résulte de la note en délibéré, adressée par son avocat au conseil de prud’hommes le 12 décembre 2013, qu’il a reçu une somme de 577,30 € de l’employeur au titre des heures supplémentaires. En outre, il résulte du jugement entrepris que, lors de l’audience de plaidoirie en bureau de départage, Monsieur B K a abandonné ses «demandes au titre des heures supplémentaires, réglées après rectification d’erreur, avant l’audience». Il a donc admis en première instance avoir été réglé de l’ensemble des heures supplémentaires et ne justifie pas d’un nouveau décompte ou de nouvelles pièces faisant apparaître une nouvelle créance, ses demandes étant strictement identiques à celles formulées en première instance.
Pour sa part, la SARL SIX A produit les fiches horaires et les fiches de relevés des heures travaillées, le bulletin de salaire de décembre 2012 ainsi que la note en délibéré visée ci-dessus permettant de déterminer les horaires réalisés quotidiennement par Monsieur B K sur la période litigieuse et permettant de constater qu’il a été réglé de l’ensemble des heures supplémentaires réalisées.
Il convient donc de débouter Monsieur B K de sa demande au titre des heures supplémentaires.
* Sur le travail dissimulé :
En application de l’article L. 8223-1 du code du travail, Monsieur B K sollicite une indemnité de 6 mois de salaire.
Or, il convient de constater que Monsieur B K a été salarié de la SARL C puis SIXT A pendant plus de 9 ans. Les sommes réglées en cours de procédure par l’employeur et reconnues comme étant satisfactoires en première instance par le salarié correspondent environ à un tiers d’un mois de salaire. Par ailleurs, Monsieur B K n’a jamais formulé de réclamation sur les heures supplémentaires avant son licenciement. Dans ce contexte, la seule absence de paiement d’une trentaine d’heures supplémentaires sur 9 ans et en l’absence de caractérisation spécifique de l’intention frauduleuse ne saurait constituer à elle seule l’infraction de travail dissimulé. Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur B K de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
* Sur les dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée du travail :
Monsieur B K prétend avoir, à plusieurs reprises courant 2012, travaillé plus de 12 ou 11 heures par jour et plus de 48 heures par semaine.
En application de l’article 5.1 de la convention collective, la durée quotidienne de travail est de 10 heures et la durée maximale hebdomadaire de 46 heures et de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Le contrat de travail signé entre les parties rappelle d’ailleurs ces durées maximales de travail.
L’analyse des fiches horaires permet de constater les éléments suivants':
— 8 dépassements de la durée quotidienne de travail sur la période litigieuse': entre 10h30 et 11h57 (les 4, 11, 18, 20, 21, 22 et 25 juin/ 25 août) ;
— 1 dépassement de la durée hebdomadaire': 58h44 la semaine du 18 au 24 juin.
Si deux dépassements de la durée hebdomadaire de 44 heures peuvent être constatés, ils ne concernent pas 12 semaines de travail consécutives.
Il est incontestable que le non-respect cumulé de la durée quotidienne et de la durée hebdomadaire de travail est préjudiciable au salarié, neufs dépassements ayant été constatés, tous concentrés entre juin et août 2012, ce qui a empêché le salarié de jouir de ses temps de repos normalement.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer l’indemnisation de son préjudice à la somme de 1.000 €. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande et de condamner la SARL SIXT AEROPRT à verser à Monsieur B K la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
* Sur le préjudice moral :
Monsieur B K sollicite des dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’il aurait subi dans le cadre de la plainte déposée par son employeur en juin 2014. Or, il convient de constater que cette demande est sans rapport avec le contrat de travail rompu par le licenciement depuis le 30 octobre 2012. En tout état de cause, aucune faute de la SARL SIXT A n’est démontrée, celle-ci ayant déposé plainte contre X le 26 juin 2014 pour des faits de dégradation de véhicules en faisant seulement état de soupçons contre Monsieur B K, étayés par le fait que ce salarié avait fait l’objet d’un licenciement et qu’il possédait un véhicule similaire à celui aperçu sur le lieu de commission des délits. Les mesures coercitives mises en 'uvre à l’encontre de Monsieur B K ne l’ont été que de la seule initiative des forces de l’ordre.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur B K de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
* Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Selon l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner la SARL SIXT A aux entiers dépens.
Compte tenu de la nature de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour :
— CONFIRME le jugement du 17 avril 2014 rendu par le juge départiteur du Conseil de Prud’hommes de BAYONNE, section commerce, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur B K de sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée du travail .
— L’INFIRME de ce seul chef.
STATUANT A NOUVEAU :
— CONDAMNE la SARL SIXT A à verser à Monsieur B K la somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail.
Y AJOUTANT :
— DÉBOUTE Monsieur B K de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
— DÉBOUTE Monsieur B K de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNE la SARL SIXT A aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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