Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 2 février 2017, n° 14/01707
CPH Bayonne 17 avril 2014
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CA Pau
Infirmation partielle 2 février 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que les griefs invoqués par l'employeur étaient établis et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement.

  • Rejeté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que Monsieur K B avait été réglé pour l'ensemble de ses heures supplémentaires et n'a pas justifié de nouvelles créances.

  • Rejeté
    Absence de preuve de travail dissimulé

    La cour a jugé que l'absence de paiement d'une trentaine d'heures supplémentaires sur 9 ans ne constituait pas une infraction de travail dissimulé.

  • Accepté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a constaté des dépassements de la durée quotidienne et hebdomadaire de travail, justifiant une indemnisation.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la plainte de l'employeur

    La cour a jugé que cette demande n'était pas liée au contrat de travail rompu et n'a pas établi de faute de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur B K a été licencié par la SARL SIXT A pour cause réelle et sérieuse, selon le jugement du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE. Il conteste ce licenciement, prétendant avoir été sous-classé et réclamant des indemnités pour licenciement abusif, heures supplémentaires, travail dissimulé, violation de la durée du travail, rappel de salaires, préjudice moral, et application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La cour d'appel de Pau, après examen des griefs de l'employeur (falsification de questionnaires de satisfaction, pressions sur les collaboratrices) et des arguments de Monsieur B K, confirme le licenciement pour cause réelle et sérieuse. Elle rejette la plupart des demandes de Monsieur B K, notamment sur le sous-classement, les heures supplémentaires et le préjudice moral. Cependant, elle infirme le jugement de première instance concernant la violation des dispositions relatives à la durée du travail et condamne la SARL SIXT A à verser 1.000 € de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail. La SARL SIXT A est également condamnée aux dépens, mais il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. soc., 2 févr. 2017, n° 14/01707
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 14/01707
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bayonne, 17 avril 2014, N° 13/00131
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 2 février 2017, n° 14/01707