Proposition de loi relative aux travailleurs en situation de dépendance économique vis-à-vis des plateformes numériques
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 1 août 2022 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est complété par un article L. 7341-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 7341-2. – Est réputé contrat de dépendance numérique tout contrat conclu entre une plateforme de mise en relation électronique définie à l'article 242 bis du code général des impôts et un travailleur, représentant pour celui-ci le moyen de réaliser une prestation de service au bénéfice d'un tiers. Le travailleur a la faculté de fixer ses heures de travail, sous réserve des exigences inhérentes à la nature même du service, sans possibilité pour la plateforme de mettre fin au contrat pour cette raison. Le travailleur peut refuser une proposition de prestation sans faire l'objet d'une pénalité.
« Le contrat de dépendance numérique prévoit obligatoirement :
« 1° La durée du contrat et les indemnités dues par les parties en cas de non-respect de celle-ci ;
« 2° Un prix minimal garanti en contrepartie de la prestation de services des travailleurs ;
« 3° Les délais de règlement au-delà desquels des indemnités sont dues aux travailleurs ;
« 4° La possibilité pour les travailleurs de constituer une clientèle propre et de fournir des services analogues au profit de tout tiers ;
« 5° Les mesures visant à prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité.
« Le contrat de dépendance numérique prévoit une information des travailleurs quant à leurs droits reconnus par la loi en matière de formation professionnelle, de droit à l'intéressement ou à la participation aux résultats de l'entreprise, de prise en charge du risque d'accidents du travail et de la cotisation volontaire des travailleurs utilisant un service de prévention et de santé au travail interentreprises.
« Le travailleur accomplit en personne la prestation de service. Il ne peut en aucun cas confier sa réalisation à un tiers. »
II. – L'article L. 7341-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent titre est également applicable aux travailleurs liés par un contrat de dépendance numérique défini à l'article L. 7341-2. »
L'article L. 7342-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 7342-2. – Le travailleur, au choix, souscrit une assurance couvrant le risque d'accidents du travail, adhère à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail mentionnée à l'article L. 743-1 du code de la sécurité sociale ou adhère à un contrat collectif souscrit par la plateforme et comportant des garanties au moins équivalentes à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail.
« Dans les deux premiers cas, la plateforme prend en charge sa cotisation, dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui ne peut être supérieur à la cotisation prévue au même article L. 743-1. Dans le dernier cas, la plateforme prend en charge la cotisation dans sa totalité. »
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 7342-2, il est inséré un article L. 7342-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7342-2-1. – Lorsque le travailleur s'affilie à un service de prévention et de santé au travail interentreprises de son choix mentionné à l'article L. 4261-3, la plateforme prend en charge sa cotisation, dans la limite d'un plafond fixé par décret. » ;
2° L'article L. 7342-4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la référence : « L. 7342-2 » est remplacée par la référence : « L. 7342-2-1 » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , de la cotisation afférente à l'affiliation à un service de prévention et de santé au travail interentreprises ».
- CABINET DEBIEVRE SARL
- SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS TOUS SERVICES (TREMBLAY-EN-FRANCE, 384172367)
- TAXI CY (RIVERY, 950713016)
- Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 2, 9 avril 2025, n° 24/05118
- Article L241-2 du Code des relations entre le public et l'administration
- Article 1519 du Code civil
- Tribunal Judiciaire de Nice, Jex, 18 novembre 2024, n° 23/03342
- Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 29 octobre 2024, n° 24/54514
- EFFOR ATLANTIQUE (REZE, 390194033)