Proposition de loi ordinaire l’organisation de consultation des citoyens sur le choix de leur région d’appartenance
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 31 mars 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par des articles L. 4122-1-2 et L. 4122-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 4122-1-2. – L'État peut consulter les électeurs d'une ou plusieurs collectivités territoriales afin de recueillir leur avis sur un projet de modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire d'une région qui lui est limitrophe.
« Art. L. 4122-1-3. – I. – Peuvent seuls participer à la consultation les électeurs de nationalité française inscrits, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral, sur les listes électorales des communes dans lesquelles est organisée la consultation et les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne inscrits, dans les conditions prévues aux articles LO 227-1 à LO 227-5 du même code, sur les listes électorales complémentaires de ces mêmes communes établies pour les élections municipales.
« II. – La consultation est décidée par un décret qui en indique l'objet, la date ainsi que le périmètre, qui définit la question posée et qui convoque les électeurs. Il est publié au plus tard deux mois avant la date de la consultation. La consultation ne peut avoir lieu après le premier jour du troisième mois précédant celui au cours duquel il est procédé aux élections et scrutins énumérés par les cinquième à dixième alinéas de l'article LO 1112-6 du code général des collectivités territoriales.
« III. – Le décret prévu au II du présent article est notifié dans les deux semaines suivant sa publication par le représentant de l'État dans le département aux maires des communes concernées.
« Conformément à l'obligation qui leur est faite par le 3° de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales, les maires assurent la mise à disposition de l'information aux électeurs et l'organisation des opérations de la consultation dans les conditions prévues par le présent chapitre.
« L'État prend à sa charge toute dépense afférente à la consultation.
« IV. – À compter de la date de publication du décret prévu au I du présent article, les interdictions et restrictions prévues par les articles L. 47 à L. 50-1, L. 52-1 et L. 52-2 du code électoral sont applicables à toute action de propagande portant sur le projet qui fait l'objet de la consultation ou sur celle-ci.
« Sont également applicables les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion.
« V. – Une lettre d'information relative à l'organisation de la consultation accompagnée de deux bulletins de vote est adressée par l'État à chaque électeur au plus tard le troisième jeudi précédant la consultation.
« VI. – Les électeurs font connaître par "oui" ou par "non" leur avis sur la question qui leur est posée.
« VII. – Les opérations de vote pour la consultation sont régies par les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 52-19, L. 56, L. 57, L. 58, L. 67, du deuxième alinéa de l'article L. 68 et de l'article L. 85-1, moyennant les adaptations suivantes :
« 1° Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 65, dans le cadre de la consultation prévue à l'article 1er de la loi n° du relative à l'organisation de consultation des citoyens sur le choix de leur région d'appartenance, à chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les réponses portées sur les bulletins sont relevées par deux scrutateurs au moins sur des feuilles de pointages préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même réponse. Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc ;
« 2° Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 66, dans le cadre de la consultation prévue à l'article 1er de la loi n° du relative à l'organisation de consultation des citoyens sur le choix de leur région d'appartenance, les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses, ainsi que les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'État, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement ;
« 3° Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du même article L. 66, dans le cadre de la consultation prévue à l'article 1er de la loi n° du relative à l'organisation de consultation des citoyens sur le choix de leur région d'appartenance, chacun de ces bulletins et enveloppes annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
« VIII. – Les dispositions pénales prévues par le chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables au scrutin de la consultation, à l'exception des articles L. 88-1 à L. 90-1, L. 95 et L. 113-1.
« IX. – Il est institué une commission de recensement siégeant dans la commune la plus peuplée du ressort territorial où est organisée la consultation et composée de trois magistrats.
« X. – La régularité de la consultation régie par le présent chapitre peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des membres des conseils municipaux. »
I. – La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- ILM AUTO (CAHORS, 534919147)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 7 novembre 2024, n° 21/05990
- CAVE EDEN (REIMS, 840128714)
- Cour administrative d'appel de Paris, 14 mars 2025, n° 24PA04553
- Tribunal de commerce de Paris, 5 décembre 2024, n° 2024075656
- NANTERRE COOP HABITAT (NANTERRE, 552141558)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 4 octobre 2019, n° 16/10364
- Article 244 bis du Code général des impôts