Infirmation 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 7 nov. 2024, n° 21/05990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 1 juin 2021, N° F19/02345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat CNY-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE c/ S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05990 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7LE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F19/02345
APPELANTS
Monsieur [I] [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
Syndicat CNY-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMÉE
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de la chambre
MadameStéphanie ALA, Présidente de la chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie ALA, Présidente et par Estelle KOFFI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
La société Entreprise Guy Challancin (ci-après désignée la société EGC) a pour activité le nettoyage industriel.
Par avenant du 28 novembre 2016 prenant effet le 15 décembre 2016 et en application de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein de M. [I] [O] [U] a été transféré à la société EGC en raison de la reprise du marché sur lequel était affecté ce dernier. L’avenant précisait que le salarié occupait les fonctions de chef d’équipe niveau 3, qualification CE3 et qu’il bénéficiait d’une ancienneté au 1er août 1992.
Le 30 juillet 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de solliciter le paiement d’un rappel de salaire lié à des retenues pour journée de solidarité et des dommages-intérêts pour l’application illicite par la société EGC d’un abattement forfaitaire. Ayant également saisi la juridiction prud’homale aux côtés du salarié, le syndicat CNT-SO a réclamé des dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession en raison de cette application illicite.
Par jugement du 1er juin 2021, le conseil de prud’hommes a :
— Débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté le syndicat CNT-SO de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [U] aux dépens de l’instance.
Le 2 juillet 2021, M. [U] et le syndicat CNT-SO ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 27 septembre 2021, M. [U] et le syndicat CNT-SO demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
Par suite, statuant à nouveau,
— Condamner la société EGC à régler à M. [U] les sommes suivantes :
* Rappel de salaire sur journée de solidarité depuis décembre 2016 : 414,83 euros,
* Congés payés afférents : 41,48 euros,
* Dommages et intérêts pour pratique illicite de l’abattement forfaitaire : 8.000 euros,
* Art. 700 du code de procédure civile : 2.000 euros,
— Condamner la société EGC à verser au syndicat CNT-SO les sommes suivantes :
* Dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession du fait de la pratique illicite de l’abattement forfaitaire : 5.000 euros,
* Art. 700 du code de procédure civile : 2.000 euros,
— Ordonner la remise de bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir,
— Ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la saisine,
— Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 13 décembre 2021, la société EGC demande à la cour de confirmer le jugement.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 5 juin 2024.
MOTIFS :
Sur l’application de la déduction forfaitaire spécifique :
M. [U] et la syndicat CNT-SO soutiennent que la société EGC pratique de manière illicite un abattement forfaitaire de 8 à 10% sur le salaire brut qui sert d’assiette de calcul des cotisations sociales puisque :
— D’une part, elle ne justifie pas avoir versé l’une ou l’autre des indemnités liées à une mobilité professionnelle telles que mentionnées dans l’arrêté du 20 décembre 2002, étant précisé que le salarié était affecté sur un site unique et qu’il ne pouvait prétendre au versement d’aucune de ces indemnités qui sont liées à une mobilité professionnelle,
— D’autre part, l’arrêté du 20 décembre 2002 n’ouvre droit à l’abattement litigieux qu’à l’égard des ouvriers du nettoyage affectés sur plusieurs sites.
M. [U] expose que la déduction forfaitaire pratiquée par l’employeur lui a causé un préjudice économique d’un montant de 8.000 euros dont il demande réparation, sans toutefois préciser le détail de son calcul.
En défense, la société EGC sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande pécuniaire.
A cette fin, elle expose que :
— Un arrêté de 2002 modifié par un arrêté de 2005 prévoit une déduction forfaitaire pour frais professionnels, laquelle permet de réduire l’assiette des cotisations sociales, les salariés percevant une rémunération nette supérieure,
— Chaque salarié dispose de la faculté de renoncer à cet abattement pour l’année suivante en en faisant part à la société au plus tard le 31 décembre de l’année qui précède, le silence valant acceptation,
— Les professions susceptibles de bénéficier du dispositif sont celles qui figurent à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, les ouvriers du nettoyage étant assimilés aux ouvriers du bâtiment,
— Les institutions représentatives du personnel ont été régulièrement informées non seulement des évolutions administratives sur ce point mais également de la poursuite de l’application de l’abattement,
— L’avenant au contrat de travail du 28 novembre 2016 signé de l’employeur et de M. [U] stipule que : 'le salarié donne expressément son accord pour l’abattement forfaitaire pour frais professionnels de 8 %. Le salarié a la faculté de renoncer à l’application de cet abattement pour l’année n+1 par lettre recommandée adressée à l’employeur avant le 31 décembre de l’année en cours'.
En l’espèce, l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dispose que peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique, destinée à compenser les frais professionnels engagés les salariés exerçant certaines activités, selon des taux fixés par ledit article.
Selon l’article L. 242-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d’atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
L’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 6 août 2005, n’ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais qu’aux professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, lequel ne vise pas nommément les ouvriers de nettoyage de locaux.
Si ces ouvriers sont assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment expressément visés par le texte, c’est à la condition que, comme ces derniers, ils travaillent sur plusieurs chantiers.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [U] travaillait sur un chantier unique. D’ailleurs l’avenant du 28 novembre 2016 précité stipule qu’il était seulement affecté sur le site de l’hôpital de la [7] à la collecte des déchets. Il est en outre constant que ses fonctions étaient celles d’un ouvrier de nettoyage de locaux.
Si comme le soutient l’employeur, par lettre ministérielle du 8 novembre 2012 adressée au directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale, le ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’économie et des finances ont demandé de ne plus retenir la condition multi-sites aux entreprises du secteur de la propreté, la cour relève toutefois que cette lettre, sans valeur normative, ne s’impose pas à la juridiction prud’homale.
De même, s’il est vrai que le salarié a expressément accepté la clause d’abattement forfaitaire litigieuse en signant l’avenant au contrat de travail du 28 novembre 2016, cet accord est sans portée juridique puisqu’un salarié ne peut relever, sur le fondement d’un tel avenant, d’un dispositif d’abattement fiscal prévu par la loi et le règlement dès lors que ce dispositif n’incluait pas dans ses bénéficiaires potentiels les préposés exerçant la profession d’ouvrier de nettoyage de locaux travaillant sur un seul site.
Dès lors, la société Entreprise Guy Challancin a appliqué de manière irrégulière la déduction forfaitaire spécifique, ce qui a causé un préjudice à M. [U], en raison de la diminution de l’assiette de calcul des cotisations sociales et de la minoration des droits sociaux en découlant, peu important que les instances représentatives du personnel aient été informées de la mise en place par l’entreprise de la pratique d’abattement litigieuse.
Eu égard aux éléments produits, il convient d’allouer au salarié la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi et la société EGC sera condamnée au paiement de cette somme.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la journée de solidarité :
Au préalable, M. [U] réclame un rappel de salaire de 414,83 euros correspondant aux retenues irrégulières de salaire opérées par l’employeur sur sa rémunération depuis décembre 2016 au titre de la journée de solidarité, outre 41,48 euros de congés payés afférents.
M. [U] expose n’avoir jamais consenti à ces retenues de salaire. Si l’employeur justifie la régularité de ces retenues par l’application de l’accord d’établissement du 17 juin 2018, le salarié précise que les stipulations de celui-ci sont contraires aux dispositions de l’article L. 3133-8 du code du travail.
En défense, la société EGC sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande pécuniaire, tout en ne contestant pas avoir procédé aux retenues de salaire litigieuses au titre de la journée de solidarité.
L’employeur expose avoir conclu avec trois organisations syndicales le 17 juin 2018 un accord d’établissemeent portant sur 'les modalités d’application de la loi sur la journée de solidarité personne âgées et handicapées'.
Il précise qu’au titre de cet accord, le lundi de Pentecôte qui était légalement chômé ne l’est plus depuis 2009. Il indique que l’accord n’a pas été judiciairement contesté et qu’il permet 'd’appliquer les prélèvements dus au titre d ela journée de solidarité à chaque salarié à hauteur de la mensualisation de son contrat de travail, à chaque salarié de prouver factuellement qu’il a rempli son obligation et à quelle hauteur par le truchement de la mention portée chaque mois sur les bulletins de paie, d’éviter toute discrimination puisque tous les salariés de l’établissement Samera sont traités de la même façon. Enfin, le système mis en place est équitable puisque le salarié quittant l’entreprise ne participe à la journée de solidarité qu’à hauteur du temps passé dans l’entreprise, ainsi l’accord collectif en vigueur au sein de la concluante et son application ne méconnaissent aucunement le principe de faveur posé par le code du travail'.
En l’espèce, aux termes de l’article L. 3133-7 du code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.
Les parties s’accordent sur le fait que le dispositif de retenue de salaire litigieux mis en place par l’employeur est exclusivement fondé sur l’accord conclu le 17 juin 2008 par la société Challancin et les organisations syndicales représentatives en application de l’article L. 3133-8 du code du travail dans sa rédaction applicable qui dispose :
'Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche.
L’accord peut prévoir :
1° Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
2° Soit le travail d’un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2 ;
3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises'.
Il s’en déduit que l’accord devait respecter la règle ainsi fixée par le législateur qui est donc pour les salariés de travailler en plus sans être rémunéré, soit un jour férié précédemment chômé, soit un jour de repos, soit pendant sept heures précédemment non travaillées.
L’accord d’établissement du 17 juin 2008 stipule :
« Article 1 :
Le lundi de Pentecôte redevient férié, pour 2008, le lundi 12 mai. Les salariés qui auraient travaillé ce jour là sont rémunérés selon les modalités en vigueur dans la convention collective concernant les jours fériés.
Article 2 :
Il a été convenu entre la direction et les représentants syndicaux que pour 2008, 1 heure par mois de juin à décembre 2008 serait déduite directement sur le bulletin de paie.
Article 3 :
A partir de 2009, 35 min par mois seront prélevées sur le bulletin de paie de janvier à décembre 2009, ces 35 minutes représentant 1/12e de 7 heures'.
Contrairement à ce que soutient la société, il ne peut être considéré à la lecture de l’accord que le lundi de Pentecôte est normalement travaillé, puisque l’article 1 dudit accord prévoit que le lundi de Pentecôte « redevient férié », l’indication « 2008 » ayant seulement trait au 12 mai de l’année 2008.
De même, la cour constate que l’article 2 de l’accord ne s’applique pas aux retenues en litige puisqu’il n’a vocation qu’à régir l’année 2008 et non les années 2016 et suivants.
Par suite, seul l’article 3 de l’accord est susceptible de fonder les retenues ligieuses puisqu’il énonce s’appliquer à compter de l’année 2009.
Toutefois, la modalité prévue par l’article 3 de l’accord du 17 juin 2008 qui consiste à procéder à la déduction sur la rémunération du salarié de 35 minutes de salaire chaque mois suivant, ce qui est préjudiciable au salarié concerné, est contraire aux dispositions de l’article L. 3133-8 susvisé qui prévoient de manière limitative les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, peu important la spécificité alléguée par la société de l’activité de son établissement.
En outre, ainsi que le fait valoir à juste titre M. [U], la perte effective de rémunération contractuelle qu’a entraînée la réduction opérée par la société s’analyse en une modification du contrat de travail qui exigeait une acceptation claire et non équivoque de sa part. Or, il n’est ni allégué ni justifié par l’employeur que le salarié a donné un tel accord.
En conséquence, M. [U] est bien fondé en sa demande d’un rappel de salaire au titre des sommes indûment retenues sous la rubrique « jour solidarité » à compter du mois de décembre 2016 lequel s’élève, au regard des retenues opérées par l’employeur sur la période concernée pour un montant non contesté par ce dernier, à la somme de 414,83 euros, outre 41,48 euros de congés payés afférents.
Il sera donc intégralement fait droit aux demandes de M. [U], précision faite que les sommes sont allouées en brut.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat :
L’application irrégulière par la société de l’abattement forfaitaire relevée par la cour dans les développements précédents porte un préjudice à l’intérêt de la profession du nettoyage en raison de la minoration des droits sociaux des salariés qu’elle entraîne.
Il y a lieu en conséquence, par application de l’article L. 2132-2 du code du travail, de condamner la société à payer au syndicat CNT-SO la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le syndicat de la demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
La société qui succombe est condamnée à verser au salarié la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
La société doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Entreprise Guy Challancin à verser à M. [I] [O] [U] les sommes suivantes:
— 414,83 euros bruts de rappel de salaire sur journée de solidarité,
— 41,48 euros bruts de congés payés afférents,
— 2.000 euros de dommages-intérêts pour pratique illicite de l’abattement forfaitaire,
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure pour les procédures de première instance et d’appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à la société Entreprise Guy Challancin de remettre à M. [I] [O] [U] un bulletin de paye récapitulatif conforme à l’arrêt,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Entreprise Guy Challancin aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Option d’achat ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Indemnité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Crédit lyonnais ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Rémunération
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Crédit logement ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Procédure ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Filtre ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Résolution ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Fondation ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Charges ·
- Présomption ·
- Législation ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Médiation ·
- Siège ·
- Personnes ·
- Injonction ·
- Bibliothèque ·
- Ingénierie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guinée ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Refus ·
- Magistrat ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Contrôle ·
- Expulsion du territoire ·
- Algérie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Décret ·
- Délais ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Logement ·
- Caution ·
- Préjudice ·
- Paiement ·
- Exception d'inexécution ·
- Message
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Passeport ·
- Voyage ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mainlevée ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.