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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5 déc. 2024, n° 2024075656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024075656 |
Texte intégral
*1DE/06/35/32/96*
Copies exécutoires :
REPUBLIQUE FRANCAISE Me Dominique BOMPOINT et Me Éric
LAUT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Me Jean-Yves GARAUD Me Marcus BILLAM et Me Olivier
LOIZON
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 05/12/2024
PAR M. BERTRAND KLEINMANN, PRESIDENT, M. X Y et M. PIERRE-YVES WERNER, JUGES
ASSISTES DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition RG 2024075656 04/12/2024
ENTRE : Société anonyme de droit luxembourgeois à capital variable CIAM FUND, dont le siège social est […] Partie demanderesse : comparant par Me Julien VISCONTI et Me Quentin BERTRAND Avocats (D1827)
ET : Société européenne VIVENDI SE, dont le siège social est […] – RCS B 343134763 Partie défenderesse : comparant par : Me Dominique BOMPOINT et Me Éric LAUT Avocats (C2570) Me Jean-Yves GARAUD Avocat (J21) Me Marcus BILLAM et Me Olivier LOIZON Avocats (T03)
LES FAITS
Vivendi SE est une société européenne à directoire et conseil de surveillance régie par le droit français.
Vivendi détient des actifs significatifs dans les secteurs de la télévision et du cinéma (Groupe Canal+), de la communication (Havas Group), de l’édition et du travel retail (Lagardère), de la presse magazine (Prisma Media) et des jeux vidéo (Gameloft). Elle détient également des participations dans Universal Music Group (UMG), Telecom Italia, Banijay Group, MultiChoice et PRISA.
Les actions de Vivendi sont négociées sur le marché réglementé d’Euronext Paris. La capitalisation boursière de Vivendi s’élève à environ 10 milliards d’euros.
Le capital social de Vivendi est composé de 1.029.918.125 actions, les droits de vote théoriques s’élèvent quant à eux 1.061.295.318 droits, répartis entre différentes catégories d’actionnaires.
A ce jour, la répartition du capital social de Vivendi SE est la suivante :
• Le Groupe Bolloré détient directement ou indirectement 307.964.110 actions, représentant 29,90 % du capital social de Vivendi. En termes de droits de vote théoriques, cela correspond à 316.551.626 droits, soit 29,83 %.
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• Les salariés de Vivendi possèdent 26.195.244 actions, ce qui équivaut à 2,54 % du capital social. Leur part des droits de vote théoriques s’élève à 38.847.325 droits, représentant 3,66 %.
• Vivendi détient en auto-détention 38.106.631 actions, soit 3,70 % du capital social, et ces actions représentent également 3,59 % des droits de vote théoriques.
• Le flottant s’élève à 657.652.140 actions, représentant 63,85 % du capital social. Les droits de vote théoriques correspondant s’élèvent à 667.789.736 droits, soit 62,92 %.
Dans un communiqué du 13 décembre 2023, Vivendi a annoncé une étude de faisabilité visant à scinder ses activités en plusieurs entités indépendantes cotées en bourse, afin d’améliorer la valorisation de ses actifs et de permettre aux actionnaires de concentrer leurs investissements.
Dans un communiqué du 30 janvier 2024, Vivendi a effectué un point d’étape sur le projet de scission et cite les sociétés pouvant faire l’objet du projet de scission, à savoir : Canal+, Havas, Lagardère, Prisma Media.
Dans un communiqué du 22 juillet 2024 Vivendi a annoncé les places de cotation et l’organisation juridique auxquelles ont abouti ses réflexions pour chacune des sociétés issues de la scission, en justifiant ce choix pour chacune d’elles :
• S’agissant de Canal+ : « Canal+ serait coté au London Stock Exchange afin de refléter la dimension internationale de l’entreprise, notamment dans le cadre du rapprochement en cours avec MultiChoice. Avec près des deux tiers de ses abonnés hors de France, un réseau de distribution de films et de séries présent sur l’ensemble des continents, et des moteurs de croissance tirés de ses développements récents sur les marchés africains, européens et d’Asie-Pacifique, une cotation londonienne constituerait une solution attrayante pour les investisseurs internationaux susceptibles d’être intéressés par le groupe. » Ce communiqué précise également que Canal+ « ne serait pas soumise à titre obligatoire à la réglementation boursière sur les offres publiques en France ».
• S’agissant de Havas : « Havas, dont la majorité des activités est réalisée à l’international, serait coté sous la forme d’une société par actions de droit néerlandais (NV) sur le marché d’Euronext Amsterdam qui a déjà porté le succès d’UMG. Havas NV serait soumise à la réglementation boursière néerlandaise et adhèrerait au code de gouvernance néerlandais. Havas serait ainsi placé dans les meilleures conditions pour mettre en œuvre sa nouvelle stratégie mondiale Converged, poursuivre sa croissance solide ainsi que sa forte dynamique commerciale et créative, et stabiliser son capital, gage de pérennité pour ses talents et ses clients. » Le communiqué mentionne également qu'« une fondation de droit néerlandais garantirait la préservation de l’indépendance et de l’identité du groupe, et des droits de vote multiples, d’abord doubles après deux ans de détention, puis quadruples deux ans plus tard, seraient proposés aux actionnaires investis sur le long terme, tenant compte pour les votes doubles de la durée de détention de leurs participations au sein de Vivendi ».
• S’agissant de l’activité Edition et Distribution devant être regroupée au sein de AA Z Group : « Une société, nouvellement dénommée AA Z Group, regrouperait les actifs détenus par Vivendi dans l’édition et la distribution, à savoir la participation, aujourd’hui de 63,5 %, détenue par le Groupe dans Lagardère SA et 100 % de Prisma Media. Cette
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société serait cotée sur Euronext Growth à Paris, en cohérence avec le maintien de la cotation de sa filiale Lagardère SA sur le marché réglementé d’Euronext Paris ».
• S’agissant enfin de Vivendi : « Dans cette configuration, Vivendi resterait un acteur majeur des industries créatives et du divertissement coté sur le marché réglementé d’Euronext Paris. Vivendi poursuivrait ses activités de développement et de transformation de Gameloft tout en menant une gestion active d’un portefeuille de participations, au premier rang desquelles UMG, dans des secteurs que ses équipes connaissent parfaitement depuis de nombreuses années, tout en ayant les moyens et l’ambition d’initier de nouveaux investissements dans des activités connexes. »
Le communiqué indique par ailleurs que la mise en œuvre de ce projet n’aurait pas vocation à donner lieu à offre publique, que ce soit sur Vivendi (offre publique de retrait) ou sur l’une des trois entités scindées :
« Après attribution des actions des entités issues de la scission, le groupe Bolloré détiendrait environ 30,6 % du capital et des droits de vote dans Canal+ et dans AA Z Group. Il détiendrait dans Havas NV environ 30,6 % du capital et pourrait détenir, du fait des droits de vote double, plus de 40 % des droits de vote. La mise en œuvre de ce projet n’aurait pas vocation à donner lieu à une offre publique sur Vivendi ou sur l’une quelconque des entités séparées de cette dernière. L’apport de la participation majoritaire dans Lagardère SA à AA Z Group fera l’objet d’une demande de dérogation à l’OPA obligatoire à l’AMF, fondée sur le motif propre aux opérations de scission. »
Les commissaires à la scission, nommés par ordonnance du tribunal de commerce de Paris le 10 juillet 2024, ont confirmé, dans leurs rapports du 28 septembre 2024, que les apports n’étaient pas surévalués et que les rémunérations étaient équitables.
Dans un communiqué du 15 octobre 2024, Vivendi a annoncé la convocation de l’assemblée générale le 9 décembre 2024 pour voter le projet de scission. Le même communiqué a indiqué que, dans l’hypothèse où le projet de scission serait approuvé, la première cotation interviendrait le 16 décembre 2024. Le 13 décembre 2024 serait quant à elle la date limite à laquelle les investisseurs souhaitant participer à la scission devront avoir acquis des actions Vivendi.
Le 29 octobre 2024 Vivendi SE a annoncé que les résolutions à soumettre aux actionnaires le 9 décembre ont été arrêtées et qu’elles seraient publiées au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le lendemain. Les résolutions concernant le projet de scission sont les suivantes :
• Résolution n°1, à titre extraordinaire (majorité des deux tiers) : « Approbation de l’apport partiel d’actif placé sous le régime juridique des scissions conformément à l’article L. 236- 27, alinéa 2 du Code de commerce consenti par Vivendi SE au profit de la société Canal+ SA, et des termes et conditions du Projet de Traité de Scission Partielle Canal+. »
• Résolution n°2, à titre extraordinaire (majorité des deux tiers) : « Approbation de l’apport partiel d’actif placé sous le régime juridique des scissions conformément à l’article L. 236- 27, alinéa 2 du Code de commerce consenti par Vivendi SE au profit de la société AA Z Group SA, et des termes et conditions du Projet de Traité de Scission Partielle AA Z Group. »
• Résolution n°3, à titre ordinaire (majorité simple) : « Distribution exceptionnelle en nature d’actions de la société Havas N.V. aux actionnaires de Vivendi SE. »
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Les résolutions sont inter-conditionnées, formant un tout nécessitant une majorité des deux tiers. Le 30 octobre 2024, Vivendi a publié les documents requis, y compris les traités de scission, les rapports des commissaires et le rapport du directoire décrivant les modalités de l’opération.
Le 8 novembre 2024, AA Z Group a publié sur son site internet le document d’information revu par Euronext en vue de l’admission de ses actions aux négociations sur Euronext Growth.
Le même jour, après achèvement de sa revue par l’Autorité des marchés financiers, Vivendi SE a publié sur son site internet son document d’information volontaire présentant son profil après la scission.
En parallèle de l’avancement du projet de scission CIAM FUND a exprimé son opposition.
Le 28 octobre 2024, CIAM, en qualité de société de gestion gérant de CIAM FUND, a adressé un courrier à l’AMF et à Vivendi SE, alléguant une fraude concernant une obligation d’offre publique d’achat (OPA). CIAM considérait que l’opération de scission n’a qu’une apparence de licéité.
Vivendi SE a fait parvenir le 29 octobre une note à l’attention de l’AMF sur la caractérisation de l’absence de contrôle de Vivendi SE par le Groupe Bolloré au sens de l’article 233-3 du Code de commerce.
Par une décision du 13 novembre 2024, l’AMF a considéré que l’article 236-6 du Règlement général relatif à la mise en œuvre d’une offre publique de retrait n’était pas applicable dans le cadre du projet de scission de Vivendi SE.
Le 22 novembre 2024 CIAM FUND a formé un recours en annulation contre la décision de l’AMF du 13 novembre 2024, contestant l’inapplicabilité de l’article 236-6 du Règlement général de L’AMF sur l’obligation d’une offre publique de retrait dans le cadre de la scission de Vivendi SE.
CIAM FUND a demandé le 29 novembre, par requête au président de ce tribunal, l’autorisation d’assigner Vivendi SE au fond à bref délai pour examiner la légalité du projet de scission. Cette autorisation a été donnée le 3 décembre 2024.
C’est dans ces conditions qu’a été introduite la présente procédure.
LA PROCEDURE
CIAM FUND, aux termes d’une ordonnance rendue par le président de ce tribunal en date du 26 novembre 2024, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 du CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 4 décembre 2024 à 11h, nous demande, par acte du 27 novembre 2024, signifié à personne habilitée, et pour les motifs énoncés en sa requête, de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Ajourner l’assemblée générale mixte de Vivendi SE appelée à se tenir le 9 décembre 2024 à 15 heures aux […], 32 rue Richer, 75009 Paris, dans l’attente de (i) la décision à intervenir du Tribunal de commerce de Paris statuant sur la licéité de la scission partielle de la société Vivendi SE et de (ii) la décision à intervenir de la Cour d’appel de Paris statuant sur
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l’existence d’un contrôle de fait du Groupe Bolloré sur Vivendi SE et par conséquence sur la mise en œuvre éventuelle d’une offre publique de retrait ;
Condamner Vivendi SE à payer 5.000 euros à CIAM FUND au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa de l’article 487 du CPC, à l’audience du 4 décembre 2024 à 11h, nous avons remis la cause à l’audience de 11h30, le jour même, en cabinet, pour plaider devant une formation collégiale.
A l’audience du 4 décembre 2024 en cabinet :
Le conseil de la société CIAM FUND se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Le conseil de la société VIVENDI SE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Sur les demandes de la société CIAM FUND : Dire qu’il n’y a lieu à référé ; Débouter la société CIAM FUND de toutes ses demandes ;
En tout état de cause : Condamner la société CIAM FUND à payer à Vivendi SE 300.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Après avoir entendu, en formation collégiale, les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au jeudi 5 décembre 2024 à 17h.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DE LA DECISION
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, nous les résumerons succinctement de la manière suivante pour chaque motif de sa décision.
CIAM FUND invoque à la fois l’article 872 et l’article 873 du code de procédure civile au soutien de sa demande d’ajournement de l’assemblée générale mixte de Vivendi SE appelée à se tenir le 9 décembre 2024.
SUR LES CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ARTICLE 872 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Aux termes de l’article 872 du Code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
Dans le cas d’une contestation sérieuse, comme en l’espèce, les conditions permettant au juge d’ordonner en référé une mesure conservatoire sont cumulatives : mesure que justifie l’existence d’un différend et urgence.
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Toutefois, la mesure ordonnée doit être strictement nécessaires à la préservation des intérêts d’une partie, sans porter à l’autre une atteinte excessive et illégitime à ses prérogatives.
Sur l’existence d’un différend justifiant la mesure d’ajournement de l’AG
CIAM FUND soutient que :
Le projet de scission envisagé constituerait un montage frauduleux visant à contourner les règles impératives de droit boursier et notamment les règles d’offre publique d’achat et de retrait.
CIAM FUND accuse également Vivendi SE d’avoir artificiellement favorisé le groupe Bolloré en rachetant ses propres actions avant une scission. Cette manœuvre permettrait ainsi au groupe Bolloré de dépasser le seuil de 30 % dans certaines entités issues de la scission. L’ajournement de l’AG est justifié car, si le projet de scission n’était pas suspendu, il serait délicat de garantir l’effectivité des procédures en cours visant à préserver les droits des minoritaires de VIVENDI SE : d’une part, appel de la décision de l’AMF devant de la Cour d’appel de Paris et, d’autre part, procédure au fond devant le tribunal de céans sur la licéité de l’opération.
Ainsi, le recours devant la Cour d’appel de Paris vise à faire annuler la décision rendue par l’AMF le 13 novembre 2024. Cette dernière considère que le Groupe Bolloré ne contrôlait pas Vivendi SE et ne devait pas déposer une offre publique de retrait. Si la Cour d’appel était amenée à constater l’existence du contrôle du Groupe Bolloré, cela entrainerait la mise en œuvre d’une offre publique de retrait sur VIVENDI SE. Dans ce cas, tous les actionnaires de VIVENDI SE devraient se voir offrir la possibilité de retourner dans la situation antérieure.
VIVENDI SE répond que :
La mesure demandée doit être justifiée par l’existence d’un différend. La contrainte imposée par une mesure doit être proportionnelle à la gravité et au sérieux du différend, évalués en fonction de la probabilité d’une condamnation au fond.
En l’espèce, le différend porte exclusivement sur le droit des offres publiques et relève de la compétence exclusive de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et de la Cour d’appel de Paris.
L’action initiée par CIAM FUND devant le tribunal de commerce de Paris ne peut être utilisée pour justifier une mesure d’ajournement sous couvert d’un détournement de pouvoir. En effet, cette action ne vise pas la protection de ses droits d’actionnaire, mais sert ses propres intérêts commerciaux. Cette stratégie se traduit par une acquisition tardive et opportuniste d’une participation minime dans Vivendi SE (0,024 % du capital en octobre 2024), intervenue après l’annonce de l’assemblée générale du 9 décembre 2024.
Les différends allégués par CIAM FUND à l’appui de sa demande d’ajournement ne sont pas crédibles :
• Le différend allégué concernant l’offre publique de retrait n’est pas crédible :
o Les éléments fournis par Vivendi SE à l’AMF, incluant des notes et consultations d’experts, démontrent que Bolloré SE ne satisfait pas aux critères de contrôle définis par l’article L.233-3 du Code de commerce, invalidant ainsi la prétendue obligation d’offre publique de retrait.
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o L’AMF a rendu une décision de non-lieu concernant l’obligation de dépôt d’une offre publique de retrait, écartant l’allégation de CIAM FUND selon laquelle Bolloré SE contrôlerait Vivendi SE. L’AMF a permis la scission en octroyant à AA Z Group une dérogation à l’obligation d’offre publique obligatoire sur Lagardère SA. L’AMF n’a pas exigé d’ajout de mention ou de facteur de risque lié à la fraude dans le document d’information de Vivendi SE.
• Le différend allégué relatif à la fraude à l’OPA obligatoire n’est pas non plus crédible :
o L’opération de scission a fait l’objet d’une révision approfondie par des régulateurs (FCA, AFM, AMF) et l’entreprise de marché Euronext, qui ont tous validé sa régularité. Les documents d’information publiés, totalisant plus de 1.300 pages, détaillent clairement les modalités et les risques de l’opération.
o L’allégation de CIAM FUND selon laquelle la scission serait un stratagème visant à contourner les règles de l’OPA obligatoire n’est pas fondée :
▪ Choix des marchés de cotation : Les entités scindées seront effectivement cotées sur les marchés respectifs (London Stock Exchange, Euronext
Amsterdam, Euronext Growth), avec des régimes juridiques conformes et sans modification artificielle des situations de fait.
▪ Considérations stratégiques : Les choix de cotation répondent à des objectifs de valorisation et de gestion expliqués publiquement, et non à une intention frauduleuse.
▪ Le groupe Bolloré, détenant 43,5 % des droits de vote, ne contrôle pas la scission, qui requiert une majorité des deux tiers. Par ailleurs, les régimes juridiques applicables aux entités scindées ne confèrent pas d’avantages spécifiques au groupe Bolloré en cas d’intention d’acquisition de contrôle.
o L’accusation de CIAM FUND selon laquelle Vivendi SE a artificiellement favorisé le groupe Bolloré en rachetant ses propres actions avant la scission permettant au groupe Bolloré de dépasser le seuil de 30 % dans certaines entités issues de la scission est infondée :
▪ La relution mécanique des actionnaires est conforme au droit (articles L236- 9 et L225-210 du Code de commerce).
▪ Aucun rachat d’actions depuis l’annonce de la scission n’a visé ou permis au groupe Bolloré de franchir ce seuil.
▪ Les rachats d’actions sont effectués par un prestataire indépendant, sans lien avec les décisions de scission.
o L’accusation de CIAM FUND selon laquelle Vivendi SE a manipulé les règles néerlandaises pour éviter une offre publique obligatoire (OPA) est infondée :
▪ La clause dite de « grand-père » (droit néerlandais) permet aux actionnaires déjà au-dessus de 30 % avant la cotation d’être exemptés d’OPA obligatoire.
▪ Cette méthode a été utilisée précédemment pour des opérations similaires (ex. : Universal Music Group et Pluxee NV).
La mesure demandée doit répondre à un test de proportionnalité. Or il existe une réelle disproportion en cas de gel d’une opération de plusieurs milliards d’euros, au motif qu’un actionnaire ultra-minoritaire s’y oppose. Ainsi, le report de l’assemblée générale jusqu’au rejet des actions intentées au fond par CIAM FUND impliquerait notamment :
• de réécrire de larges parts des prospectus et autres documents d’admission et d’information pour tenir compte des résultats et des événements survenus depuis le 30 octobre 2024 ;
• de refaire les comptes pro forma de Vivendi et des entités scindées au vu des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2024 ;
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• de s’assurer que les capitaux propres de Vivendi SE au 31 décembre 2024 permettent encore de réaliser, dans les mêmes conditions juridiques et fiscales, l’imputation des valeurs d’actifs distribués ;
• d’obtenir de nouvelles autorisations de la part des différents régulateurs boursiers et de l’entreprise de marché ;
• d’obtenir le renouvellement, aux conditions de marché du moment, des différents accords de financement qui avaient été consentis dans la perspective de la scission en fonction d’indications de calendrier désormais dépassées ;
• de remettre en œuvre les procédures d’information et de consultation des instances représentatives du personnel compétentes ;
• de s’exposer à des conditions de marché potentiellement dégradées par rapport à celles sur lesquelles le projet a été bâti.
SUR CE :
Il ressort des pièces versées et des débats que le seul différend sur lequel CIAM FUND a qualité et intérêt à agir devant notre juridiction est celui d’une éventuelle perte de valeur ou perte de chance sur ses 250.000 actions de VIVENDI SA. Perte de valeur qui serait susceptible d’être causée par les prétendues manœuvres frauduleuses du groupe Bolloré : contrôle de fait de VIVENDI SE et contournements frauduleux des règles impératives de droit boursier concernant notamment les règles d’offre publique d’achat et de retrait.
En matière civile, la fraude est susceptible de résulter d’un acte qui a été réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’exécution des lois.
En l’espèce, la décision de l’AMF du 13 novembre 2024 établit que le groupe Bolloré ne contrôle pas Vivendi SE et qu’il ne doit pas déposer une offre publique de retrait.
En outre, il ressort des éléments du débat que les actionnaires appelés à approuver ou rejeter l’opération lors du vote des résolutions en AG ont été régulièrement convoqués, informés, dès le 22 juillet 2024, des modalités précises de l’opération et que les rapports des agences de conseil en vote ISS et Glass Lewis des 22 et 25 novembre 2024 qui leur ont été communiqués évoquent expressément les questions de gouvernance et les objections de CIAM dans la motivation de leurs recommandations. Ainsi, le communiqué de VIVENDI SE du 22 juillet 2024 indique clairement que la mise en œuvre de ce projet n’aurait pas vocation à donner lieu à offre publique, que ce soit sur Vivendi (offre publique de retrait) ou sur l’une des trois entités scindées. Le rapport ISS fait état de critiques quant au choix des lieux de cotation boursière des sociétés après la scission et mentionne que ce choix serait animé par la volonté du Groupe Bolloré d’évincer les règles relatives aux opérations d’offre publique avant de recommander un vote en faveur de l’opération. Pour sa part, le rapport Glass Lewis relève expressément les objections formulées par CIAM FUND : le projet viserait à contourner les règles de droit boursier qui protègent les actionnaires minoritaires et aurait pour but de renforcer le contrôle du groupe Bolloré en augmentant sa participation au-delà de 30 % dans les sociétés visées par la scission sans avoir à effectuer d’offre publique. Le rapport Glass Lewis indique prendre en compte les préoccupations de CIAM FUND avant de conseiller aux actionnaires de voter néanmoins en faveur du projet de scission.
Si les modalités de l’opération de scission envisagée montrent une optimisation juridique dont l’une des finalités pourrait être, comme énoncé dès les premiers communiqués, de minimiser d’éventuels rachats aux actionnaires concernés par l’opération, cette opération qui va entrainer la cotation de branches d’activités sur des places financières de l’Union ou au
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Royaume Uni, ne saurait caractériser, avec l’évidence requise en référé, une fraude manifeste à la loi.
De surcroit, CIAM FUND échoue à apporter la preuve qui lui incombe que les actionnaires ne disposent pas de la liberté de rejeter ladite opération lors du vote des résolutions en AG qui requièrent une majorité des deux tiers alors que le groupe Bolloré ne dispose que de 29,90 % du capital social de Vivendi SE et de 29,83 % des droits de vote.
Surabondamment, même dans le cas hypothétique d’une annulation ultérieure de l’opération, CIAM FUND disposerait toujours de la possibilité d’agir au fond en réparation de son éventuel préjudice économique sans qu’il soit nécessaire pour autant d’offrir à tous les actionnaires de VIVENDI SE la possibilité de retourner dans la situation antérieure.
Enfin, le report de l’assemblée générale jusqu’au rejet des actions intentées au fond par CIAM FUND priverait de fait les actionnaires en faveur de l’opération, telle qu’elle est structurée et cadencée, de la possibilité d’exprimer leur vote le 9 décembre 2024 et impliquerait de très lourdes conséquences pour VIVENDI SE. L’ajournement demandé porterait donc une atteinte excessive et illégitime aux droits de VIVENDI SE et de ses actionnaires.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le caractère urgent de la situation, nous disons que les dispositions de l’article 872 du code de procédure civile ne trouvent pas à s’appliquer.
SUR LES CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ARTICLE 873 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile : « Le président peut […] même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le trouble manifestement illicite n’ayant pas été invoqué par CIAM FUND, nous n’avons pas à nous prononcer sur ce point.
Sur le dommage imminent
CIAM FUND soutient que :
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
L’existence d’un risque sérieux d’annulation d’une assemblée générale constitue à lui seul un dommage imminent justifiant le report de l’assemblée générale pour éviter des conséquences néfastes sur la vie la société.
Si les trois résolutions proposées étaient adoptées, elles seraient exposées à un risque d’annulation, ce qui constitue du dommage imminent qu’il convient de prévenir par l’ajournement de l’assemblée générale du 9 décembre.
VIVENDI SE répond que :
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Le dommage imminent doit nécessairement être illégitime, c’est-à-dire procéder d’un fait illicite. Le juge doit référés doit apprécier le sérieux de l’allégation d’illicéité avancée par le demandeur.
Le dommage imminent invoqué par CIAM FUND ne correspondrait à aucun risque sérieux de fait de l’absence de crédibilité de ses actions.
CIAM FUND pourrait aisément céder ses 0,024% si elle ne croit pas en la création de valeur attendue de la scission, le marché de l’action Vivendi SE étant très liquide. La perte de chance invoquée par CIAM FUND pourra toujours, si ses demandes au fond n’étaient pas vouées à l’échec, être réparée sur le plan indemnitaire.
SUR CE :
CIAM FUND allègue que le dommage imminent est caractérisé par l’existence d’un risque sérieux d’annulation de l’assemblée générale du 9 décembre 2024.
Toutefois, comme il a été vu supra, CIAM FUND échoue à apporter la preuve, avec l’évidence requise en référé, que, l’opération proposée au vote des actionnaires pourrait faire l’objet d’une annulation.
De surcroit, même dans le cas hypothétique d’une annulation ultérieure de l’opération, CIAM FUND disposerait toujours de la possibilité d’agir au fond en réparation de son éventuel préjudice économique.
L’existence d’un dommage imminent susceptible de se produire du fait de la tenue de l’assemblée générale du 9 décembre 2024 n’est donc pas caractérisée.
En conséquence, nous disons que les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile ne trouvent pas à s’appliquer.
En conséquence de tout ce qui précède, nous disons qu’il n’y a lieu à référé.
Sur les frais irrépétibles
VIVENDI SE soutient qu’il serait inéquitable de laisser à VIVENDI SE la charge des frais qu’elle a dû exposer pour la défense de ses droits, de sorte que CIAM FUND doit être condamnée à 300.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CIAM FUND répond à l’audience que les frais allégués par VIVENDI SE sont abusifs, injustifiés et devraient être ramenés à 10.000 euros.
SUR CE :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
[…] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. […] Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. »
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2024075656 ORDONNANCE DU JEUDI 05/12/2024
En l’espèce, VIVENDI SE ne produit pas les justificatifs des sommes qu’elle demande. Nous déterminons que VIVENDI SE a été contrainte d’engager pour la défense de ses droits une équipe de plus de cinq avocats pendant six jours, samedi et dimanche compris, pour une somme totale de 100.000 euros.
En conséquence, nous condamnons CIAM FUND à verser à VIVENDI SE la somme de 100.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance contradictoire en premier ressort mise à disposition au greffe, nous :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Disons qu’il n’y a lieu à référé ;
Condamnons la société CIAM FUND à verser à la société VIVENDI SE la somme de 100.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons en outre la société CIAM FUND aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. AB AC, Président, et M. AD AE, Greffier.
M. AD AE M. AB AC
Signé électroniquement par Signé électroniquement par M. AB ACM. AD AE
[…]
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