Proposition de loi ordinaire lutter contre la précarité des vacataires de l’enseignement supérieur et de la recherche
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 14 octobre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – L'article L. 952-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La seconde occurrence du mot : « et » est supprimé ;
b) Sont ajoutés les mots : « et des agents temporaires vacataires » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À l'avant-dernière phrase, le mot : « nommés » est remplacé par le mot : « recrutés » ;
b) À la dernière phrase, le mot : « désignés » est remplacé par le mot : « recrutés » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les chargés d'enseignement et les agents temporaires vacataires sont recrutés par un contrat de vacation. Le contrat de vacation est un contrat écrit. Il mentionne, pour la durée de l'année universitaire, les éléments de la rémunération ainsi que la durée totale de leur service. » ;
4° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, la procédure de service fait présumé est mise en œuvre sur la base du contrat de vacation par les ordonnateurs. » ;
5° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les agents temporaires vacataires et les chargés d'enseignement réalisant au moins quatre-vingt-seize heures de travaux dirigés ou cent quarante-quatre heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente sont recrutés dans les conditions prévues par l'article L. 954-3.
« Les cours, les travaux dirigés et les travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective de travail. Cette indemnité est supérieure au taux horaire fixé par le salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail de 4,2 fois pour les travaux dirigés et 2,8 fois pour les travaux pratiques. » ;
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er septembre 2025.
I. – La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Civil tp saint denis, 7 avril 2025, n° 24/00961
- Article 371-2 du Code civil
- ASKEEN (CLICHY, 790397475)
- DOUVAL (VULAINES-SUR-SEINE, 800531246)
- Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 6 mars 2019, n° 18/01709
- Tribunal administratif de Lyon, 26 mars 2014, n° 1402061
- Article 1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- Article R4125-3 du Code de la défense
- GAIAGO (SAINT-MALO, 803443787)
- Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 19 février 2024, 471114
- Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 23 février 2023, n° 22/00144
- PFM (DUNKERQUE, 987489549)