Proposition de loi ordinaire protéger le modèle d’assurance chômage et soutenir l’emploi des séniors
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 29 avril 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 2 étapes |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 59 amendements |
| Amendements adoptés : | 6 amendements |
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Texte du document
L'article L. 5422-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 5422-2. – L'allocation d'assurance est accordée pour une durée limitée qui tient compte de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. Cette durée peut également tenir compte, le cas échéant, du suivi d'une formation par les intéressés.
« La durée d'indemnisation est égale à la durée d'affiliation prise en compte pour l'ouverture des droits. Elle ne peut être inférieure à cent quatre-vingt-deux jours calendaires, ni supérieure à une durée déterminée par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20. Cette limite ne peut être inférieure à cinq cent quarante-huit jours calendaires. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, réalisé conjointement par le Conseil d'analyse économique, par le Conseil d'orientation pour l'emploi et par le Haut Conseil du financement de la protection sociale, qui évalue les impacts et l'efficacité économiques et sociaux des réformes successives de l'assurance chômage menées depuis 2018, en particulier concernant la durée de l'indemnisation.
L'article L. 5422-2-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 5422-2-2. – La durée d'affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées. Elle est déterminée par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20, sans que la durée minimale requise puisse être supérieure à cent trente jours travaillés ou neuf cent dix heures travaillées :
« 1° Au cours des vingt-quatre mois qui précèdent la fin du contrat de travail pour les salariés âgés de moins de cinquante-trois ans à la date de la fin de leur contrat de travail ;
« 2° Au cours des trente-six mois qui précèdent la fin du contrat de travail pour les salariés âgés de cinquante-trois ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail. »
- Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 16 janvier 2025, n° 2432370
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 24 septembre 2024, n° 2402472
- Pharmacies en redressement et liquidation judiciaire
- Convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent
- Article 122-5 du Code pénal
- Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 10 janvier 2025, n° 2203652
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 20 juin 2023, n° 22/16791
- Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab a5, 8 octobre 2024, n° 24/04240
- MABEL RESTAURATION (PUTANGES-LE-LAC, 899892863)
- FOLIE PIMENT (PARIS 11, 900451204)
- Article L2312-57 du Code du travail
- CABINET GEORGES SIMOENS ET ASSOCIES
- GRB ELECTRICITE (OZAN, 800681694)
- Tribunal administratif de Marseille, 2 décembre 2024, n° 2411510
- Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 3 octobre 2024, n° 24/52232
- Article 83 du Code de procédure civile