Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)
N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.
Invoquer la légitime défense L'article 122-5 du code pénal prévoit que « n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte » (texte officiel). […]
Lire la suite…Au visa des articles 222-13 et 222-14-3 du Code pénal, elle pose qu'aucun fait justificatif tiré d'un droit de correction éducative ne figure en droit interne, et que seuls la légitime défense et l'état de nécessité, dans les conditions du droit commun, demeurent applicables. […] L'arrêt du 14 janvier 2026 insiste explicitement sur cette dimension en visant l'article 222-14-3 conjointement à l'article 222-13. […] Le troisième est l'invocation des (véritables) faits justificatifs : la légitime défense des articles 122-5 et 122-6 du Code pénal, et l'état de nécessité de l'article 122-7. […]
Lire la suite…[…] Au visa des articles 1382 et 1384 du code civil et 122-5 du code pénal, […] En conséquence, en application des dispositions des articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 5 du code civil,
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 122-5, 222-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 122-5, 122-6 et 122-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Les violences contre l'autorité publique aux articles 222-12 et 222-13 du Code pénal L'article 222-13 du Code pénal (texte officiel) punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, lorsqu'elles sont commises sur une personne dépositaire de l'autorité publique. […] Mobiliser les causes d'irresponsabilité L'article 122-5 du Code pénal sur la légitime défense est rarement retenu en matière de violences contre l'autorité publique mais reste invocable. […]
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