Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)
N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.
De l'article 122-5 du code pénal à l'article L. 435-1 du CSI : l'évolution du cadre légal de l'usage des armes Le droit positif, antérieurement à la réforme du 7 juillet 2026, distingue deux régimes d'irresponsabilité pénale pour les forces de l'ordre faisant usage de leurs armes. […] Le premier, de droit commun, […] Article 122-4 du code pénal ; Article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure ; Défenseure des droits, avis n° 26-05 du 26 juin 2026 ; CEDH, 27 février 2025, Fraisse et autres c.
Lire la suite…Le cadre légal classique : des causes d'irresponsabilité pénale aux conditions cumulatives de la légitime défense Le droit pénal français soumet la reconnaissance de la légitime défense à des conditions strictes, énoncées à l'article 122-5 du code pénal : une atteinte injustifiée, actuelle ou imminente, dirigée contre soi-même ou autrui, à laquelle il est riposté dans le même temps par un acte nécessaire et proportionné à la gravité de l'atteinte. […] Pour les forces de l'ordre, […]
Lire la suite…[…] Au visa des articles 1382 et 1384 du code civil et 122-5 du code pénal, […] En conséquence, en application des dispositions des articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 5 du code civil,
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 122-5, 222-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 122-5, 122-6 et 122-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Un déplacement de fondement délibéré La proposition initiale, sur laquelle la Défenseure des droits a rendu son avis n° 26-05 du 26 juin 2026, insérait après l'article 122-6 du code pénal un article 122-6-1 présumant en état de légitime défense l'agent de la police nationale ou municipale, ainsi que le militaire de la gendarmerie, ayant fait usage de son arme dans les conditions des articles L. 435-1 et L. 511-5-1 du code de la sécurité intérieure, la présomption ne cédant qu'en cas d'usage « manifestement disproportionné ». […]
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