Article 122-5 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)

N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.
N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
22 textes citent l'article

Commentaires263


www.cabinetaci.com · 28 mars 2024

À ce titre, l'article 121-3 alinéa du Code pénal dispose que […] 122-5 du Code pénal qui dispose que

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Me Jean-marc Ossogo · consultation.avocat.fr · 6 février 2024

[…] Cette réaction est encadrée par l'article 122-5 du Code pénal aux termes duquel : « N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte (...)»

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www.lextenso-etudiant.fr · 21 décembre 2023
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Décisions451


1Cour d'appel de Toulouse, 3 décembre 2008, n° 08/00167
Confirmation

[…] Il y avait des armes et plusieurs personnes, donc la prévention de violences en réunion avec arme et sans ITT est parfaitement constituée. I A essaye de justifier son action, en déclarant avoir agi en état de légitime défense. Or, la légitime défense est strictement définie par l'article 122-5 du Code Pénal, et I A n'apporte pas la preuve qu'il a agi dans ce cadre. Les faits sont établis, et le jugement, dont les motifs pertinents seront adoptés, sera confirmé sur la culpabilité. Sur la peine, il convient de retenir que le prévenu n'a pas de condamnation à son casier judiciaire, et qu'il apporte pendant le délibéré la justification d'un travail régulier.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 2002, 01-80.229, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 222-12-10 nouveaux du Code pénal, 321, 326 et 309-6 anciens du Code pénal, 1382 du Code civil, 450 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 octobre 2021, n° 21-84.295
Rejet

[…] constituant des atteintes à l'intégrité physique des fonctionnaires, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, 122-5 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

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