Proposition de loi ordinaire programmation énergie-climat
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 16 septembre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le titre préliminaire du livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifié :
I. – L'article L. 100-1 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Contribue à une réduction des émissions de gaz à effet de serre compatible avec l'accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015 afin de limiter l'élévation de la température mondiale à 1,5° C par rapport aux niveaux préindustriels, selon les orientations définies à l'article L. 100-4 du présent code. » ;
II. – Le I de l'article L. 100-4 est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le taux : « 40 % » est remplacé par les mots : « 50 %, en excluant les émissions et absorptions associées à l'usage des terres et à la foresterie, entre 1990 et 2030, afin de réduire d'au moins 55 % les émissions nettes de gaz à effet de serre » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La politique énergétique nationale a également pour objectif de réduire de 65 % à l'horizon 2050, par rapport à 2005, l'empreinte carbone de la France, calculée selon les modalités mentionnées au II de l'article L. 222-1 B du code de l'environnement. »
2° À la fin de la première phrase du 2°, les mots : « et de 20 % en 2030 » sont remplacés par les mots : « , d'au moins 30 % en 2030 et de 40 % en 2040 » ;
3° Le 3° est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « de 40 % » sont remplacés par les mots : « d'au moins 50 % » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La trajectoire de réduction pour chaque énergie fossile est précisée par la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1. » ;
4° Le 4° est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 42,5 % » ;
le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 45 % » ;
le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
b) À la fin de la seconde phrase les mots : « , et de gaz bas-carbone, au sens de l'article L. 447-1 » sont supprimés ;
5° Après le 4°, il est inséré un 4 bis A ainsi rédigé :
« 4° bis A De porter la part des énergies renouvelables à 49 % dans le secteur des bâtiments ; » ;
6° Après le mot : « porter », la fin du 4° ter est ainsi rédigée : « le volume total des capacités de production attribuées à l'issue de procédures de mise en concurrence à au moins 26 gigawatts d'ici à 2034 afin d'atteindre une capacité d'au moins 18 gigawatts mise en service en 2035 ; » ;
7° Le 7° est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette date, pour parvenir à cet objectif, le rythme annuel de rénovation thermique des logements doit atteindre 370 000 rénovations énergétiques performantes, au sens du 17 bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, sur la période 2024-2030, puis 900 000 sur la période 2030-2050 ; ».
I. – Après l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 311-5-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5-3-1. – À compter du 1er janvier 2027, l'exploitation d'une installation de production d'électricité à partir de charbon, située sur le territoire de France hexagonale est interdite. »
II. – L'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon est ainsi modifiée :
1° À l'article 1er, après la référence : « L. 311-5-3 », sont insérés les mots : « et de l'article L. 311-5-3-1 » ;
2° À l'article 22, après la référence : « L. 311-5-3 », sont insérés les mots : « et de l'article L. 311-5-3-1 » ;
3° À l'article 39, après la référence : « L. 311-5-3 », sont insérés les mots : « et de l'article L. 311-5-3-1 ».
I. – La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La présente proposition de loi s'applique pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
- Tribunal de grande instance de Grasse, Jugement sur intérêts civils, n° 05/00047
- Tribunal Judiciaire de Pontoise, Chambre jex, 6 septembre 2024, n° 23/01298
- Article 1321 du Code civil
- Article R*600-4 du Code de l'urbanisme
- CHANGE VIVIENNE (PARIS, 523583904)
- Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 7 mai 2019, n° 16/03269
- Cour d'appel de Nancy, Première présidence, 17 février 2022, n° 22/00341
- MUTAVIE (BESSINES, 315652263)
- O'CROUSTY (MIRAMAS, 853970309)
- INTERCONTINENTALE PATRIMOINE (445056591)