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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 7 mai 2019, n° 16/03269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/03269 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Argentan, 19 mai 2016, N° 14/00871 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/03269 -
N° Portalis DBVC-V-B7A-FUK6
Code Aff. :
ARRÊT N° PB. JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d’ARGENTAN en date du 19 Mai 2016 -
RG n° 14/00871
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 MAI 2019
APPELANTE :
Madame C D
née le […] à FALAISE
[…], chez Monsieur B D
[…]
représentée par Me Ophélie MINOT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Guy REBBOAH, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur B, N A E
né le […] à FALAISE
[…]
61210 BAZOCHES-AU-HOULME
représenté et assisté de Me Marlène L-M, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 12 mars 2019, sans opposition du ou des avocats, Mme HUSSENET, Présidente de chambre et Mme COURTADE, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
M. BRILLET, Conseiller, rédacteur,
Mme COURTADE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 07 Mai 2019 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme X, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
M. B E et Mme C D ont vécu maritalement une vingtaine d’années et se sont séparés au mois d’octobre 2012.
M. B E est éleveur de chevaux.
En marge de leur séparation, un litige est notamment né entre M. B E et Mme C D concernant la restitution de certains chevaux se trouvant dans l’exploitation de ce dernier, dont Mme C D se prétend propriétaire, et le paiement des frais de pension afférents.
Par acte d’huissier de justice du 18 septembre 2014 Mme C D a fait assigner M. B E devant le tribunal de grande instance d’Argentan, initialement, pour le voir condamner à lui restituer sous astreinte la jument Eva de Bel 'uvre et le foal issue de la jument La Perla d’Echal, laquelle lui avait déjà été restituée, ainsi que les cartes d’immatriculation afférentes.
Dans le dernier état de ses écritures, elle a principalement demandé au tribunal de :
— le condamner à lui restituer la jument Eva de Bel 'uvre et ses foals Chantilly du Yam et Améthyste du Yam et les foals D Diam’s/Darley du Yam et Calypso du Yam de la jument La Perla d’Echal ainsi que les cartes d’immatriculation afférentes et la carte de la jument La Perla d’Echal sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement,
— subsidiairement, s’il était retenu que la jument Eva de Bel 'uvre est morte, le condamner à lui payer 5 000 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel et moral,
— le condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 35 000 euros pour la perte d’exploitation et 10 000 euros au titre du préjudice moral pour la perte du poulain Blade de Yam,
— 10 000 euros au titre de la perte d’exploitation pour le cheval Chantilly du Yam,
— 15 000 euros pour la perte d’exploitation du foal D,
— 15 000 euros pour la part des stations du poulain Calypso du Yam,
— 5 000 euros correspondant préjudice moral consécutif à la rétention abusive,
— 5 000 euros correspondant préjudice moral consécutif à la rétention abusive de la jument Eva de Bel 'uvre et de ses foals,
— 3 000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, pour l’essentiel, M. B E a demandé au tribunal de rejeter les demandes de Mme C D et par ailleurs de:
— dire que c’est à bon droit qu’il exerce un droit de rétention sur les juments Eva de Bel 'uvre, La Perla d’Echal et le foal Darley du Yam jusqu’au paiement par Mme C D des frais de pension,
— la condamner à acquitter au titre des frais de pension une somme de 11 649,33 euros, arrêtée au 31 décembre 2014, outre 5 euros HT par jour à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’à sa mort pour Eva de Bel 'uvre et 10 euros HT par jour pour Darley du Yam à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’à sa restitution,
— la condamner à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 19 mai 2016, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
— débouté Mme C D de la totalité de ses prétentions,
— condamné Mme C D à payer à M. B E la somme de 3 648 euros au titre des frais de conservation de La Pecha d’Erla, Eva de Bel 'uvre et Darley du Yam arrêtés au 17 mars 2016,
— dit que M. B E ne sera tenu de restituer Darley du Yam à Mme C D qu’à compter du jour où cette dernière lui aura réglé la totalité des frais de conservation concernant cet animal,
— condamné Mme C D à régler les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP P-Q-R et à payer à M. B E la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. B E de ses demandes plus amples et contraires comme précisé aux motifs auquel le jugement renvoie,
Mme C D a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 26 août 2016.
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 12 février 2019 par Mme C D aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— la recevoir en son acte introductif d’instance et l’y déclarer bien fondée,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de M. B E à son encontre,
— constater l’absence de tout contrat écrit conclu entre elles et M. B E concernant la pension des juments Eva de Bel 'uvre et La Perla d’Echal ainsi que du Foal D de La Perla d’Echal au sein de la ferme de la Foulonnerie Elevage de Yams à Bazoches-au-Houlme,
— constater que les seules factures adressées par M. B E ne sauraient suffire à elles seules pour caractériser une pension onéreuse des juments Eva de Bel 'uvre et La Perla d’Echal ainsi que du Foal D de La Perla d’Echal,
— constater qu’elle n’a jamais souhaité mettre en pension ses juments Eva de Bel 'uvre et La Perla d’Echal ainsi que son Foal D de La Perla d’Echal au sein de la ferme de la Foulonnerie Elevage de Yam à Bazoches-au-Houlme tenue par M. B E,
— constater que M. B E n’avait jamais réclamé la moindre pension des juments Eva de Bel 'uvre et La Perla d’Echal depuis son expulsion du domicile conjugal sis ferme de la Foulonnerie Elevage de Yams à Bazoches-au-Houlme le 11 novembre 2012 jusqu’au 17 septembre 2013,
— en conséquence :
— confirmer le jugement du 19 mai 2016 en ce qu’il déclare qu’il n’existe aucun contrat de pension conclu entre elle et M. B E,
— infirmer le jugement dans ses autres dispositions,
— et en conséquence,
— dire et juger que M. B E ne justifie nullement de frais de conservation de ses équidés se trouvant au sein de sa ferme,
— dire et juger que M. B E ne saurait lui réclamer de quelconques sommes au titre des frais de pension ou de conservation de ses juments Eva de Bel 'uvre et La Perla d’Echal ainsi que son Foal D de La Perla d’Echal depuis le 11 novembre 2012,
— dire et juger abusive la rétention par M. B E de la jument Eva de Bel 'uvre et du Foal D de La Perla d’Echal lui appartenant,
— dire et juger qu’elle est propriétaire de la jument Eva de Bel 'uvre et de ses foals Chantilly du Yam et Améthyste du Yam,
— dire et juger qu’elle est propriétaire de la jument La Perla d’Echal et de ses foals Calypso du Yam, du foal D (Diam’s noir ou Darley du Yam) et Blade du Yam,
— condamner M. B E à lui restituer en parfait état de santé la jument Eva de Bel 'uvre et ses foals Chantilly du Yam et Améthyste du Yam ainsi que les foals D (Diam’s noir/Darley du Yam) et Calypso du Yam de la jument la Perla d’Echal à compter du prononcé de la décision à venir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner M. B E à lui restituer les cartes d’immatriculation de la jument Eva de Bel 'uvre et ses foals Chantilly du Yam et Améthyste du Yam ainsi que de la jument La Perla d’Echal et de ses Foal D (Diam’s noir/Darley du Yams) et Calypso du Yam à compter du prononcé de la décision à venir, et ce également sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— dans l’hypothèse où la cour estimerait que la jument Eva de Bel 'uvre serait décédée : prendre acte que la jument Eva de Bel 'uvre lui appartenant est décédée le 29 septembre 2015 et condamner M. B E à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de préjudice moral pour la perte de sa jument Eva de Bel 'uvre,
— par ailleurs,
— condamner M. B E à lui payer :
— la somme de 35 000 euros au titre de la perte d’exploitation du poulain Blade du Yam,
— la somme de 10 000 euros au titre de préjudice moral pour la perte de son poulain Blade du Yam,
— la somme de 10 000 euros, au titre du préjudice tiré de la perte d’exploitation du cheval Chantilly du Yam,
— la somme de 15 000 euros pour le préjudice tiré de la perte d’exploitation du foal D,
— la somme de 15 000 euros pour le préjudice tiré de la perte d’exploitation du poulain Calypso du Yam,
— la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi par elle en raison de la rétention abusive depuis de nombreux mois de sa poulinière Eva de Bel 'uvre et ses foals Chantilly du Yam et Améthyste du Yam et de ses foals D (Diam’s noir/Darley du Yam) et Calypso du Yam de La Perla d’Echal,
— en tout état de cause,
— condamner M. B E à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. B E aux entiers dépens,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir, nonobstant appel et constitution de garantie.
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 26 février 2019 par M. B E, aux termes desquelles il demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris du 19 mai 2016 en ce qu’il déboute Mme C D de la totalité de ses prétentions ;
— infirmer le jugement entrepris du 19 mai 2016 en ses autres dispositions ;
— débouter Mme C D de l’ensemble de ses demandes ;
— en conséquence, et à titre principal :
— dire et juger qu’il existe bien un contrat de pension (ou contrat de dépôt volontaire) intervenu entre Mme C D et lui concernant les juments Eva de Bel 'uvre et La Perla d’Echal, et le foal Darley du Yam,
— condamner en conséquence Mme C D à acquitter les frais de pension non versés à ce jour ;
— dire et juger que le montant de ces frais s’élève, au 31 janvier 2019, à la somme globale de 34 363 euros HT soit 37 799,30 euros TTC.
— condamner en conséquence Mme C D au paiement de cette somme de 37 799,30 euros TTC ;
— condamner Mme C D à lui verser pour le foal Darley du Yam la somme de 14 Euros HT par jour de pension, payable mensuellement à termes échus, à compter du 31 janvier 2019 et jusqu’au jour de sa restitution ;
— dire et juger qu’il ne sera tenu de restituer Darley du Yam à Mme C D qu’à compter du jour où cette dernière lui aura réglé la totalité des frais de pension concernant cet animal ;
— condamner Mme C D au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dont elle est redevable à compter de l’assignation du 18 septembre 2014 ;
— à titre subsidiaire :
— dire et juger qu’il existe bien un contrat de dépôt nécessaire intervenu entre Mme C D et lui concernant les juments Eva de bel 'uvre, La Perla d’Echal, et le foal Darley du Yam ;
— condamner en conséquence Mme C D à acquitter les frais de conservation non versés ;
— dire et juger que le montant de ces frais s’élève, au 1 er janvier 2017, à la somme globale de 12 878,35 euros ;
— condamner en conséquence Mme C D au paiement de ladite somme ;
— condamner Mme C D à lui verser pour le foal Darley du Yam la somme de 3,80 euros HT par jour à compter du 1 er janvier 2017 et jusqu’au jour de sa restitution ;
— condamner Mme C D à lui verser la somme de 225 euros en remboursement de la facture d’équarrissage de la jument Eva de bel 'uvre ;
— dire et juger qu’il ne sera tenu de restituer Darley du Yam à Mme C D qu’à compter du jour où cette dernière lui aura régler la totalité des frais de conservation concernant cet animal ;
— dire que toutes les sommes pour lesquelles Mme C D aura été condamnée porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 18 septembre 2014 ;
— en tout état de cause :
— condamner Mme C D à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître L-M.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2019.
Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
MOTIFS
C’est par erreur, d’évidence strictement matérielle, que le jugement entrepris mentionne le cheval « La Pecha d’Erla » dans sa motivation et son dispositif en lieu et place de « La Perla d’Echal ». Cette erreur sera rectifiée dans le dispositif du présent arrêt.
I)- sur la propriété des chevaux
- la jument Eva de Bel 'uvre
Le premier juge a retenu que cette jument appartenait aux termes de sa carte d’immatriculation en indivision à Mme C D, à concurrence de 50 %, et à ses enfants Y et Z, à concurrence de 25 %chacun.
Ce point n’est contesté par aucune des parties.
C’est d’une manière totalement vaine que Mme C D conteste que cette jument soit morte le 29 septembre 2015. Ce fait est suffisamment établi par les pièces versées au débat, notamment l’attestation du Docteur G A, vétérinaire, en date du 10 octobre 2015, qui a constaté ce décès le 30 septembre 2015.
Il importe peu à cet égard que le certificat versé soit daté du 10 octobre 2015.
M. B E justifie par ailleurs par diverses pièces avoir commandé à la société Atemax l’enlèvement d’un cheval le 29 septembre 2015. Contrairement à ce que soutient Mme C D, cet enlèvement a été réalisé le 1er octobre 2015, ce qui a donc permis au docteur A de constater le décès le 30 septembre précédent.
Enfin, est versée la copie d’un courrier recommandé du 29 septembre 2015 informant Mme C D de la mort de sa jument.
Mme C D sollicite l’octroi d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Cette jument était née en 2012 et avait donc 23 ans au moment de son décès.
Le Docteur G A a par ailleurs attesté : « Depuis son arrivée chez M. B E, cette jument a toujours souffert de troubles locomoteurs importants liés à une arthrose des jarrets couplée à une laxité marquée des boulets. De nombreux soins palliatifs ont été, tout au long de la vie de cet animal, mis en place pour le soulager lors des apparitions d’une crise de boiterie plus aiguë. À l’occasion de visites précédentes (non liées à l’état de santé de la jument Eva de Bel 'uvre) j’ai eu la possibilité de voir que cette jument avait une couverture et qu’elle bénéficiait d’un traitement alimentaire particulier eu égard à son âge avancé. Malgré toutes les intentions particulières apportées à cette jument, j’ai aussi constaté une dégradation lente et progressive de son état général au cours des dernières années de sa vie due à la conjonction de cette souffrance chronique très handicapante et de l’âge. Cette jument était régulièrement vaccinée, vermifugée et elle était entretenue dans un élevage indemne de problèmes sanitaires majeurs ».
Mme C D procède par insinuation dénuée d’emport en faisant valoir que cette attestation est particulièrement surprenante dans la mesure où elle n’a pas été rédigée sur le papier à en-tête habituel de ce vétérinaire. Ce dernier a au demeurant confirmé son attestation le 9 janvier 2016.
Il n’est versé aucune pièce de nature à contredire ce témoignage et plus généralement à établir que le décès de cette jument n’est pas morte d’une cause naturelle liée à son état général et à son âge mais serait la conséquence d’un comportement fautif de M. B E, tenant notamment à un défaut de soins.
Cette jument étant morte, il est sans objet de statuer sur son propriétaire au jour de l’arrêt ou sur sa restitution.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme C D de sa demande indemnitaire.
- le […]
Cette jument est née le […].
Le premier juge a débouté Mme C D la concernant en retenant que :
— aux termes de son certificat d’origine, ce cheval avait pour naisseur M. B E pour 50% et son fils Y pour les 50% supplémentaires, ce qui laisse présumer qu’ils en sont propriétaires.
— lorsqu’elle s’est manifestée auprès de M. B E pour récupérer les équidés dont elle s’est revendiquée propriétaire à la fin de l’année 2013, elle n’a pas fait référence à ce cheval.
Mme C D critique le jugement en faisant valoir que, sauf convention contraire, inexistante en l’espèce, le propriétaire d’un poulain est son naisseur, soit le propriétaire de la jument dont il est issu. Or, ce foal est issu de la jument Eva de Bel 'uvre dont elle est la propriétaire.
Cependant, il appartient à celui qui revendique un droit de propriété de l’établir. La charge de la preuve pèse donc en l’espèce sur Mme C D.
A cet égard, l’article 4 du décret n°2001-913 ou l’article 2 de l’arrêté du 26 avril 2013 relatif à l’identification des équidés ne posent aucune présomption irréfragable de propriété. D’une manière générale, il n’existe pas de mode de preuve spécifique en matière de propriété d’un cheval. Le droit de propriété d’un tel bien se prouve par tous moyens et le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des preuves soumises à la discussion contradictoire.
Il peut notamment, mais parmi d’autres éléments, être tenu compte du certificat d’immatriculation du cheval pour déterminer son propriétaire.
En deuxième lieu, en l’espèce, le certificat d’origine de ce cheval mentionne effectivement comme naisseurs M. B E pour 50% et son fils Y pour les 50% supplémentaires.
Si Mme C D allègue être le propriétaire du foal en cette qualité de naisseur, qualité au reste partagée, force est de constater qu’elle ne justifie cependant pas avoir procédé, ou tenter de procéder, à son immatriculation en cette qualité alors même que pèsent sur le naisseur des obligations en ce sens.
Si elle produit le certificat de saillie/déclaration de naissance qu’elle a établi le 20 décembre 2013 pour le poulain D » issu de Biesolo et de la Perla d’Echal, elle ne produit pas de document similaire concernant le […].
En troisième lieu, elle n’a effectivement sollicité que la restitution des juments Eva de Bel 'uvre et La Perla d’Echal dans un premier temps (courriers à M. B E des 23 septembre et 5 octobre 2013) avant de n’y ajouter que le poulain « D » issu de Biesolo et de la Perla d’Echal (courrier du 24 décembre 2013 et courrier au docteur A, vétérinaire, du 10 octobre précédent).
Cela montre qu’à l’époque, elle ne s’est en réalité jamais considérée comme propriétaire de ce cheval, l’allégation de son droit de propriété n’apparaissant que près de deux ans après la séparation du couple dans son assignation saisissant le premier juge, au demeurant sans conséquence particulière en terme de prétention.
En dernier lieu, toujours contrairement au poulain « D » issu de Biesolo et de la Perla d’Echal, Mme C D ne justifie pas avoir réglé les frais de saillie de sa jument Eva de Bel 'uvre
L’ensemble de ces éléments conduit à retenir que Mme C D ne s’est jamais considérée comme naisseur de ce poulain dans ses rapports avec M. B E et, en toute hypothèse, qu’elle n’établit pas son droit de propriété sur ce cheval.
Le jugement doit être confirmé le concernant.
[…]
Cette jument est née le […].
Le premier juge a retenu que Mme C D ne rapportait pas la preuve que M. B E détenait ce cheval issu de la jument Eva de Bel 'uvre, aucun document versé en faisant référence et celle-ci n’en ayant pas sollicité la restitution en décembre 2013 ou encore dans son assignation.
Devant la cour, M. B E met en avant les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 26 avril 2013 relatif à l’identification des équidés et affirme qu’il est présenté comme le propriétaire naisseur de ce cheval sur le site Internet des haras nationaux et diverses autres pièces issus de son compte professionnel ouvert sur le site des haras nationaux pouvant qu’il est bien propriétaire à 100 % de l’animal.
De fait, sur l’ensemble de ces pièces, M. B E est présenté comme le « propriétaire enregistré », le « naisseur principal du produit » ou encore le « dernier propriétaire connu ».
Pour le surplus, ce qui a été précédemment exposé s’agissant du cheval Chantilly du Yam peut être repris concernant Améthyste du Yam. Il sera en outre ajouté que l’assignation de Mme C D ne mentionne pas cette jument.
Le jugement doit donc être confirmé la concernant.
[…]
Le premier juge a reconnu le droit de propriété de Mme C D concernant cette jument, ce que M. B E ne conteste pas.
Conformément à sa demande formée en cause d’appel, le dispositif du présent arrêt affirmera ce droit de propriété.
Devant le premier juge, a été produite la fiche de propriété de cette jument faisant apparaître que cette dernière et son fils Y sont indiqués comme « propriétaire CI » chacun à hauteur de 50 % et que M. B E est mentionné comme « propriétaire DO » à concurrence de 100 %.
Le premier juge a fait sienne, en l’absence de toute autre explication apportée par Mme C D, l’interprétation de M. B E selon laquelle la mention « propriétaire DO » signifie qu’il est présumé propriétaire des poulains nés de la jument en qualité de naisseur.
Devant la cour, Madame C D présente sa propre explication des sigles, notamment le sigle « DO » qu’il conviendrait d’interpréter comme étant le propriétaire du domaine, c’est-à-dire du lieu de stationnement au moment de la saillie, autrement dit le propriétaire du lieu où est né le poulain.
Cette explication n’est pas davantage justifiée que celle présentée par M. B E K partie procède par allégations sur ce point.
La cour ne tire donc aucune conséquence de cette mention « DO ».
La restitution de ce cheval à Mme C D est déjà intervenue le 9 octobre 2013.
- foal Blade du Yam.
Ce poulain est né le […] de la jument La Perla d’Echal et du cheval Phlegyas. Il est mort le 19 janvier 2015.
Mme C D prétend être propriétaire de ce poulain à raison de ce qu’elle est propriétaire de la jument dont il est issu.
Elle soutient que M. B E, pour pouvoir se prétendre propriétaire de ce foal, n’a pas hésité à remplir frauduleusement un certificat de vente de ce dernier aux termes duquel elle-même et leurs deux enfants lui ont cédé l’intégralité des parts du cheval puis, sur la foi de ce document entièrement rempli par lui-même et ne comportant que sa seule signature, a effectué une fausse déclaration auprès des haras nationaux aux termes de laquelle il serait donc le seul propriétaire du poulain. Elle affirme que c’est ce qui lui a permis d’obtenir une fausse carte d’immatriculation du cheval et tenter de vendre ce dernier à son insu.
De fait, est effectivement produite aux débats une déclaration sur l’honneur de propriété pour renouvellement de carte d’immatriculation concernant ce cheval en date du 24 janvier 2013. Aux termes de cette déclaration, M. B E s’est déclaré seul propriétaire du cheval.
Toutefois, d’une part, est versée au débat une carte d’immatriculation de ce cheval mentionnant qu’il est la propriété de M. B E, de Mme C D et de leurs deux enfants à concurrence de 25% chacun.
Or, cette carte a été délivrée le 18 août 2011, soit pendant la vie commune des parties.
Si Mme C D allègue être le propriétaire de Blade du Yam du fait de sa qualité de naisseur, force est de constater qu’elle ne justifie cependant pas avoir procédé, ou tenter de procéder, à son immatriculation en suite de sa naissance alors une nouvelle fois que pèsent sur le naisseur des obligations en ce sens.
C’est encore M. B E qui a procédé à la demande de nom pour ce foal auprès du service Stud-Book compétent (réponse de ce service en date du 2 août 2011), soit toujours pendant la vie commune.
D’autre part, la convention de saillie de la jument La Perla d’Echal avec l’étalon Phlegyas est intervenue entre M. H I, propriétaire de ce dernier, et M. B E et non Mme C D.
Dans cette convention, il est prévu que M. B E sera considéré comme le naisseur à 100% « du ou des produits nés en 2011 » dans l’hypothèse où M. H I ne lèverait pas l’option d’acquisition de ce(s) dernier(s) après l(es) avoir vu(s).
C’est d’ailleurs sur la base d’une copie simple non signée de cette convention que Mme C D a soutenu dans son acte introductif d’instance que M. B E avait vendu ce foal à son insu de véritable propriétaire.
M. H I n’ayant pas levé l’option, le poulain n’est finalement pas devenu sa propriété. C’est la raison pour laquelle Madame C D allègue désormais que M. B E a tenté de vendre, et non plus vendu, ce dernier à son insu.
Ce faisant, Madame C D procède d’évidence à une présentation inexacte de la réalité de cette opération.
En effet, il est observé que cette convention est intervenue en 2010 (sans plus de précision dans l’acte), soit pendant la vie commune des parties.
Si, dans ses rapports avec M. B E, Mme C D était effectivement considérée comme naisseur des poulains à venir de cette jument, la cour estime totalement inconcevable qu’elle n’ait pas été informée de la saillie de sa propre jument pendant cette période et, en toute hypothèse, qu’elle n’ait pas été informée à un moment quelconque qu’elle était pleine voire enfin qu’elle avait pouliné.
La cour considère dès lors tout aussi inconcevable qu’elle n’ait pas été informée à l’époque des conditions de la saillie de sa jument soit par M. B E, soit, à défaut, par le propriétaire de l’étalon qu’elle n’aurait pas manqué alors d’interroger pour savoir dans quelle condition sa jument avait pu faire l’objet d’une telle saillie en 2010.
Or, la cour ne manque pas d’observer que Mme C D :
— ne produit aucune pièce (convention, facture) à son nom concernant les saillies de sa jument en 2010 et 2011 (pour des naissances en 2011 et 2012).
— qui affirme avoir été contrainte de quitter le domicile commun en urgence en octobre 2012, a au contraire été en capacité de produire elle-même dès son assignation une copie simple de la convention E/I,
— n’allègue pas, et en toute hypothèse ne démontre pas, que les saillies de 2010 et 2011 de sa jument sont intervenues à l’époque contre son gré et/ou qu’elle ait à la même période protesté contre le comportement de son compagnon ayant par hypothèse agi à son insu.
L’ensemble démontre suffisamment pour la cour que l’opération entre M. B E et M. J I est en réalité intervenue à l’époque en pleine connaissance de cause et avec le consentement de Mme C D.
Dès lors que, dans ses rapports avec M. B E, elle ne se considérait pas comme le naisseur des poulains à venir de sa jument, cela explique avec cohérence que ce soit M. B E et non elle-même qui ait procédé comme indiqué précédemment aux différentes formalités d’immatriculation et d’obtention d’un nom pour ce foal.
D’ailleurs, force est une nouvelle fois de constater que, dans ses courriers adressés à M. B E en 2013 pour obtenir la restitution de ses chevaux après la séparation, elle n’a pas mentionné le foal Blade du Yam (il n’est d’ailleurs pas davantage mentionné la jument Albane du Yam, pourtant née en 2010, soit l’année avant Blade du Yams, de sa jument La Perla d’Echal et de l’étalon Joyau d’amour, non enregistrée comme morte le 24 novembre 2016 selon la liste des chevaux dont M. B E est considéré comme le naisseur selon les Haras nationaux et localisée à cette date dans le lieu d’élevage de ce dernier ' pièce D n°40).
Une telle abstention concernant Blade du Yam, qui paraît spontanément curieuse au regard de ses allégations actuelles concernant son droit de propriété prétendu sur ce cheval, est en réalité cohérente une fois replacée dans le contexte précité.
C’est donc d’une manière justifiée qu’elle a été déboutée de ses demandes concernant ce cheval.
[…]
Cette jument est née en 2012 de la jument La Perla d’Echal et de l’étalon Qualypso Jiel.
Mme C D revendique la propriété de Calypso du Yam du seul fait qu’elle est issue de la jument La Perla d’Echal.
Or, il a été précédemment constaté que le seul fait qu’un foal soit issu d’une jument de Mme C D ne suffisait pas par lui-même à établir, dans les rapports entre cette dernière et M. B E, qu’elle en était nécessairement le naisseur.
Mme C D :
— ne produit aucune pièce (convention, facture) à son nom concernant les saillies de sa jument en 2011.
— ne justifie pas avoir procédé, ou tenter de procéder, à l’immatriculation de Calypso du Yam en suite de sa naissance (contrairement au cheval Darley du Yam ci-après évoqué également issu de La Perla d’Echal),
— ne produit pas la carte d’immatriculation de Calypso du Yam,
— ne justifie pas avoir été en contact avec le vétérinaire pour les soins de Calypso du Yam (idem),
— n’a pas mentionné ce foal dans ses courriers adressés à M. B E en 2013 pour obtenir la restitution de ses chevaux après la séparation.
— ne l’a pas davantage mentionné dans son acte introductif d’instance.
C’est M. B E, qui a par ailleurs ce cheval depuis l’origine dans son exploitation sans que Mme C D ne justifie avoir jamais financé ses frais d’entretien, a procédé à la demande de nom pour ce foal auprès du service Stud-Book compétent (réponse de ce service en date du 3 janvier 2013).
L’ensemble montre qu’à l’époque, Mme C D ne s’est en réalité jamais considérée comme naisseur et propriétaire de ce cheval dans ses rapports avec M. B E.
C’est donc d’une manière justifiée qu’elle a été déboutée de ses demandes concernant cette jument.
- foal D (Diam’s noir ou Darley du Yam)
La situation est différente concernant ce poulain, né le […] de la jument La Perla d’Echal et du cheval Biesolo.
Le premier juge a retenu la propriété de Mme C D concernant cet animal, ce que M. B E ne conteste pas.
Conformément à sa demande formée en cause d’appel, le dispositif du présent arrêt affirmera ce droit de propriété.
II)- sur la demande de M. B E au titre des frais de pension
M. B E réitère devant la cour ses allégations aux termes desquelles Mme C D lui a confié ses chevaux (Eva de Bel 'uvre, La Perla d’Echal, Darley du Yam) par le biais d’un contrat tacite de pension en sorte qu’elle lui est redevable à ce titre des frais de pension correspondant, soit une somme totale de 37 799,30 euros.
Le premier juge a rejeté la demande de M. B E au titre de l’existence d’un contrat de dépôt/pension à titre onéreux en retenant que les circonstances de la séparation du couple et l’absence d’éléments ou pièces contraires permettaient de retenir qu’il n’y a pas eu entre les parties d’accord sur le principe d’un tel dépôt à titre onéreux.
M. B E maintient devant la cour que Mme C D n’a pas été contrainte de quitter son domicile dans l’urgence au moment de leur séparation mais qu’elle a au contraire organisé son départ et a décidé, en toute connaissance de cause, de laisser ses équidés en pension au sein de sa ferme.
Toutefois, les allégations de M. B E sont censées être confortées par des attestations établies par les deux enfants communs que le premier juge a justement estimés insuffisantes.
La cour prend en effet avec les plus grandes réserves le contenu de ces attestations établies par les deux enfants, dont un encore mineur (Y), résidant tous les deux au domicile de leur père. En l’état, la cour n’est pas suffisamment convaincue que les deux enfants ont pu librement et volontairement témoigner en toute indépendance.
Il est retenu que Mme C D a quitté le domicile commun le 11 novembre 2012 dans un contexte de très vives tensions avec M. B E suffisamment établi la transcription d’un enregistrement du même jour effectuée par huissier de justice le 24 février 2015.
La cour retient que les conditions de son départ ne lui ont effectivement pas permis de reprendre possession de ses chevaux à ce moment-là.
Avant son départ, les trois chevaux étaient hébergés et entretenus sans générer de frais de pension par M. B E. Plusieurs éléments expliquent cette situation :
— l’existence des liens sentimentaux entre les parties.
— la propriété des juments était partagée entre Mme C D et les enfants et ces derniers ne justifiaient à l’époque d’aucun revenu leur permettant de financer l’hébergement.
La prise en charge des juments n’était cependant pas sans contrepartie pour M. B E. La cour retient que cette situation explique au moins pour partie pourquoi il a été convenu entre Mme C D et M. B E que ce dernier serait considéré comme le naisseur des poulains à naître des juments.
La séparation du couple a mis un terme à cette convention.
Outre que, compte tenu des circonstances de son départ du domicile commun, M. B E soutient vainement que Mme C D a volontairement laissé en dépôt ces chevaux à son domicile à compter de leur séparation, il indique lui-même que cette séparation a éteint son intention libérale et donc le caractère gratuit du dépôt initial.
De même, M. B E ne conteste pas le droit de propriété de Mme C D concernant Darley du Yam, cheval issu de La Perla d’Echal mais né après la séparation du couple.
Il est manifeste que le contrat de dépôt à titre gratuit initial n’a pu se poursuivre postérieurement à cette séparation.
Les allégations de M. B E fondées sur l’idée d’un contrat de dépôt accessoire d’un contrat d’entreprise admettant une présomption de caractère onéreux obligeant le déposant à établir le caractère non gratuit de ce dépôt sont inopérantes compte tenu des circonstances de la séparation du couple retenues par la cour.
De même, toujours compte tenu des circonstances de la séparation du couple et en l’absence de tout contrat écrit, il n’est pas établi qu’à compter de cette date il a été convenu entre les parties qu’un contrat de dépôt volontaire à titre onéreux, ou contrat de pension, se substituerait à leur convention antérieure. Les seules factures établies par M. B E sont totalement insuffisantes sur ce point.
Au demeurant, la cour ne peut que constater que M. B E ne justifie avoir réclamé le paiement de frais de pension qu’à compter du 17 septembre 2013, et ce en réponse à un SMS de Mme C D datée de la veille faisant état de son droit de propriété à concurrence de 50 % sur les deux juments Eva de Bel 'uvre et la Perla d’Echal.
Enfin, les conditions de la remise fictive au sens de l’article 1919 du code civil ne sont pas davantage réunies.
Toutes les demandes en paiement de M. B E fondé sur l’existence d’un contrat de dépôt volontaire d’un contrat de pension ont donc été à bon droit rejetées.
Néanmoins, c’est d’une manière tout aussi pertinente que le premier juge a retenu l’existence entre les parties d’un dépôt nécessaire au sens des articles 1949 et suivants du code civil à compter de cette séparation, Mme C D n’ayant pas eu d’autre choix que de laisser ses animaux à M. B E.
En application des articles 1951 et 1947 du code civil, le déposant nécessaire est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.
Mme C D conteste sa condamnation de ce chef en faisant valoir que M. B E ne justifie nullement avoir entretenu ces chevaux.
Le principe n’est cependant pas sérieusement contestable puisque lesdits chevaux sont restés au sein de l’exploitation de M. B E. La jument La Perla d’Echal a ainsi pu être restitué par M. B E à Mme C D le 9 octobre 2013 et il est par ailleurs établi que la jument Eva de Bel 'uvre se trouvait jusqu’à son décès le 29 décembre 2015 au sein de cette même exploitation (attestation du vétérinaire A).
Ces deux juments et Darley du Yam ont nécessairement fait l’objet d’un entretien de la part de M. B E les hébergeant dans son exploitation.
Compte tenu des circonstances du décès de cette jument précédemment évoquées, c’est vainement que Mme C D insinue que ce décès permet de jeter un doute quant aux soins réellement apportés aux chevaux par M. B E. Elle procède de même par voie d’allégations dénuées de tout commencement de preuve s’agissant du foal Blade du Yam.
Elle ne produit par ailleurs aucun document médical constatant l’état dégradé de sa jument La Perla d’Echal au jour de sa restitution par M. B E.
Mme C D prétend dans le même esprit avoir entièrement payé les frais de vétérinaire de ses chevaux, comme le montrerait aux débats les nombreuses factures du docteur A réglées par le passé en 2013 et 2014. Force est de constater que ne sont justifiés que des frais de vétérinaire entre le 27 décembre 2013 et le 11 novembre 2014 d’un montant total de 216,61 euros pour les trois chevaux. Le surplus des frais d’entretien, à commencer par les frais d’alimentation, qui ont nécessairement existé, ne sont pas justifiés.
S’agissant du coût de cet entretien, M. B E fait remarquer qu’il ne peut se livrer à un décompte précis des frais de conservation des équidés de Mme C D étant donné qu’il effectue des commandes générales d’aliments et d’équipements pour l’ensemble des chevaux qu’il héberge.
Pour autant, il propose un coût de conservation incluant des postes « floconné », « foin » et paille » sur la base d’une étude générale « calculer le coût de la ration journalière d’un cheval » établie par l’institut français du cheval et de l’éducation en mars 2014 sans justifier, notamment par des attestations, qu’il a offert ces trois types d’aliments végétaux aux chevaux et sans produire de factures ou une attestation d’un comptable justifiant au moyen du prix de leur acquisition par lui concrètement payé.
Par ailleurs, cette même étude met en avant des coûts unitaires journaliers notoirement moins importants que la somme alléguée par M. B E.
Ainsi, celui-ci met un avant, s’agissant de la paille, la somme de cinq euros par jour sur la base de 50 euros la tonne alors que l’étude retient un coût unitaire journalier, sur une base de 70 euros la tonne, de 0,56 euros (soit 205 euros annuels). S’agissant du foin, il retient un coût unitaire journalier de 1,70 euros, sur la base de 100 euros la tonne, tandis que l’étude, sur la base de 90 euros la tonne, retient un coût unitaire journalier de 0,63 euros (soit 230 euros annuels).
Il sera observé que la seconde étude comprise dans sa pièce numéro 37 (« coût d’entretien d’un cheval pour un particulier : quel lien avec son prix d’achat ' » des haras nationaux) retient pour sa part, s’agissant du foin, une somme annuelle de 200 euros dans le cas du cheval au pré utilisé occasionnellement en extérieur (M. B E ne produit pas la page de l’étude concernant le coût du cas n°2 évalué correspondant à la situation du cheval au box avec une activité régulière en extérieur).
Dans ces conditions, et dans la mesure où le principe d’un coût d’hébergement assumé par M. B E est certain, le premier juge a, en retenant un coût unitaire journalier de 1,5 euros, tiré les justes conséquences des éléments versés aux débats, M. B E ne rapportant pas la preuve de ses allégations concernant les différents coûts revendiqués dans ses écritures.
C’est d’une manière fondée que le premier juge a calculé les indemnités par cheval considéré sur la période courant de la séparation des parties (11 novembre 2012) ou de la naissance du cheval (Darley du Yam : […]) et jusque la restitution de la Perla d’Echal (9 octobre 2013 ), le décès d’Eva de Bel 'uvre (29 septembre 2015).
Le jugement sera confirmé de ce chef, sauf à dire qu’il conviendra d’ajouter les frais de conservation de Darley de Yam, soit 1,50 euros par jour, jusqu’à la date de sa restitution ainsi qu’il le sera indiqué ci-après.
N’ayant pas délivré l’assignation en date du 18 septembre 2014 mais ayant au contraire été assigné, M. B E n’est pas fondé à réclamer le bénéfice d’intérêts moratoires depuis l’acte introductif d’instance. En l’absence de tout autre évènement allégué, ceux-ci sont dûs depuis le jugement confirmé par le présent arrêt.
M. B E est également fondé à réclamer une indemnité à Mme C D au titre de la facture d’enlèvement de la jument Eva de Bel 'uvre par la société Atemax, soit la somme de 225 euros.
- Sur la rétention des chevaux
En application de l’article 1948 du code civil, applicable en matière de dépôt nécessaire en application de l’article 1951 du même code, le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
En conséquence, M. B E, qui n’avait pas été réglé par Mme C D de ses frais au titre du dépôt nécessaire des chevaux, était fondé à les retenir.
En conséquence, c’est d’une manière fondée que Mme C D a été déboutée de toutes ses demandes indemnitaires en lien avec la prétendue rétention injustifiée de ses chevaux par M. B
E, en ce compris la perte d’exploitation alléguée, étant observé qu’elle inclut dans ses demandes indemnitaires des chevaux pour lesquelles elle n’a pas établi son droit de propriété.
De même, c’est encore d’une manière fondée que le premier juge a dit que M. B E ne sera tenu de restituer Darley du Yam qu’à compter du jour où Mme C D lui aura réglé la totalité des frais de conservation s’y rapportant exclusivement.
À l’inverse, c’est à tort que le tribunal a limité l’indemnisation de M. B E au titre de Darley du Yam à la clôture de l’instruction. Dès lors qu’il détient d’une manière justifiée ce cheval jusqu’au paiement de l’indemnité qui lui est due, il est fondé à voir juger que cette indemnité lui sera due jusqu’au jour de la restitution du cheval.
Le jugement sera de ce chef réformé dans cette seule limite.
Mme C D, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et condamnée à payer à M. B E la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement, sauf à dire que le cheval nommé « La Pecha d’Erla » est en réalité nommé « La Perla d’Echal », en ce qu’il a :
— condamné Mme C D à payer à M. B E la somme de 3 648 euros au titre des frais de conservation de La Perla d’Echal, Eva de Bel 'uvre et Darley du Yam arrêtés au 17 mars 2016,
— dit que M. B E ne sera tenu de restituer Darley du Yam à Mme C D qu’à compter du jour où cette dernière lui aura réglé la totalité des frais de conservation concernant cet animal,
— condamné Mme C D à régler les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP P-Q-R et à payer à M. B E la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant,
Dit que la somme de 3 648 euros au titre des frais de conservation de La Perla d’Echal, Eva de Bel 'uvre et Darley du Yam arrêtés au 17 mars 2016 produit intérêts au taux légal depuis le jugement et condamne en tant que de besoin Mme C D au paiement de ces intérêts,
Dit que Mme C D est propriétaire de La Perla d’Echal et de Darley du Yam,
Déboute Mme C D de ses autres demandes,
Condamne Mme C D à payer à M. B E :
— la somme de 1,50 euros par jour au titre des frais de conservation de Darley du Yam à compter du 18 mars 2016 et jusqu’au jour de la restitution du cheval à Mme C D,
— la somme de 225 euros au titre des frais d’enlèvement de Eva de Bel 'uvre en suite de son décès,
Condamne Mme C D à payer à M. B E la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
Déboute M. B E de ses autres demandes,
Condamne Mme C D aux dépens de l’instance d’appel maître L-M, avocate, bénéficiant du droit de distraction prévue par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. X A. HUSSENET
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