Proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substances per- et polyfluoroalkylées
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 19 février 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 5 étapes |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 292 amendements |
| Amendements adoptés : | 59 amendements |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
I. – Le titre II du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Prévention des risques résultant de l'exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées
« Art. L. 524-1. – I. – Sont interdites, à compter du 1er janvier 2026, la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de :
« 1° (Supprimé)
« 2° Tout produit cosmétique contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;
« 3° Tout produit de fart contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;
« 4° Tout produit textile d'habillement, chaussures et agents imperméabilisants de produits textiles d'habillement et de chaussures destinés aux consommateurs contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, à l'exception des textiles d'habillement et des chaussures qui sont conçus pour la protection et la sécurité des personnes, notamment dans l'accomplissement des missions de défense nationale ou de sécurité civile, et dont la liste est précisée par décret.
« II. – Sont interdites, à compter du 1er janvier 2030, la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de tout produit textile contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, à l'exception des produits textiles nécessaires à des utilisations essentielles, de ceux contribuant à l'exercice de la souveraineté nationale et pour lesquels il n'existe pas de solution de substitution et des textiles techniques à usage industriel, dont la liste est précisée par décret.
« III (nouveau). – Les interdictions prévues aux I et II ne s'appliquent pas aux produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées présentes en concentration inférieure ou égale à une valeur résiduelle définie par décret.
« Art. L. 524-2 (nouveau). – Les dispositions des articles L. 521-12 à L. 521-20 sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre.
« Pour les besoins de leurs missions de recherche et de constatation de ces infractions, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 521-12 peuvent procéder aux opérations prévues à l'article L. 521-11-1 dans les conditions définies au même article L. 521-11-1. »
II. – Après l'article L. 1321-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1321-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-9-1. – Le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables inclut le contrôle, dans les eaux destinées à la consommation humaine, de la présence de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées définies par décret. Il inclut également le contrôle des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées qui ne sont pas listées par le décret mentionné au présent alinéa, dès lors que ces substances sont quantifiables et que leur contrôle est justifié au regard des circonstances locales.
« Le ministre chargé de la prévention des risques élabore, conjointement avec le ministre chargé de la santé, une carte, mise à la disposition du public par voie électronique et révisée au moins tous les ans, de l'ensemble des sites ayant pu émettre ou émettant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans l'environnement. Cette carte comporte, lorsqu'elles sont disponibles, des mesures quantitatives des émissions de ces substances dans les milieux. Les actions de dépollution et les seuils maximaux d'émissions de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur l'ensemble des sites émetteurs sont fixés par arrêté. »
III. – (Non modifié)
(Supprimé)
Après l'article L. 523-6 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 523-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 523-6-1. – La France se dote d'une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées des installations industrielles, de manière à tendre vers la fin de ces rejets dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
« Cette trajectoire, la liste des substances concernées ainsi que les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret. »
- Loi santé au travail - LOI n° 2021-1018 du 2 août 2021
- Cour d'appel de Toulouse 12 juin 2019, n° 18/04788
- Cour de cassation 15 mai 2018, 17-19.868
- SAS LE TEMPS DES FLEURS
- SYNDIC IMMO DISCOUNT
- Entreprises PLOURIN LES MORLAIX (29600)
- Article 7 - RMUE
- L'ADDICT (BRIGNAIS, 847683430)
- Tribunal administratif de Montreuil, 4ème chambre (ju), 7 janvier 2025, n° 2211455
- Tribunal administratif de Bordeaux, 7 janvier 2025, n° 2407376
- CAA de MARSEILLE, Juge des référés, 5 février 2025, 24MA02511, Inédit au recueil Lebon
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2 4, 26 octobre 2022, n° 19/04743
- LE FLORENTIN (MULHOUSE, 822080081)
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, J l d hsc, 1er octobre 2024, n° 24/07763
- LAURAEST IMMO (NICE, 821938388)