Infirmation 29 septembre 2016
Rejet 15 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 mai 2018, n° 17-19.868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-19.868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 29 septembre 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036947105 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C100482 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 482 F-D
Pourvoi n° X 17-19.868
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Mickaël X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d’appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société R.Barraud-P.Sulpice, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
2°/ à Mme Marie-Françoise Y… , domiciliée […] , prise en qualité d’administratrice légale de Mickaël Z… X…,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A…, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A…, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société R.Barraud-P.Sulpice, l’avis de Mme C…, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 29 septembre 2016), que M. X… a acquis le 24 avril 2009 une parcelle en vue d’y édifier une maison ; qu’après avoir obtenu un permis de construire le 24 juin, il a, au cours des six mois suivants, commandé divers travaux de construction auprès de plusieurs entreprises, dont il n’a pas payé les factures ; que, suivant devis du 8 janvier 2010, il a sollicité l’intervention de la société R.Barraud-P.Sulpice (la société) pour la construction d’un hangar ; qu’après la condamnation de M. X… au paiement d’une certaine somme au titre de ses factures par un arrêt du 10 septembre 2013, cette dernière a en vain tenté d’inscrire une garantie sur l’immeuble, celui-ci ayant été donné par le débiteur, sous réserve de l’usufruit, par acte notarié du 25 novembre 2009, à son fils Mickaël Z…, né le […] ; qu’elle a assigné M. X… et Mme Y…, en qualité d’administratrice légale de son fils mineur Mickaël Z…, en inopposabilité de la donation ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que si la fraude paulienne est admise en présence d’une créance postérieure à l’acte argué de fraude, c’est à la condition que cette fraude ait été organisée à l’avance pour porter préjudice à un créancier futur ; que cette condition ne peut se réaliser qu’à l’égard d’un créancier futur d’ores et déjà identifié comme tel à la date de l’acte litigieux ; qu’en statuant comme elle l’a fait, après avoir constaté que le devis en exécution duquel la société a exécuté des travaux n’a été signé que le 7 janvier 2010 et que le principe même de la créance de la société est postérieur à l’acte litigieux du 25 novembre 2009, sans qu’il résulte de ses constatations qu’à cette date du 25 novembre 2009, M. X… envisageait déjà de confier les travaux à la société, la cour d’appel qui n’a pas caractérisé la fraude aux droits de la société demanderesse à l’action, a violé l’article 1167 ancien du code civil ;
2°/ que l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même mais à charge d’en conserver la substance ; qu’en l’espèce, M. X… ayant fait, comme le précisait la société, donation de l’immeuble avec réserve d’usufruit à son fils mineur, conservait en sa qualité d’usufruitier des droits lui permettant de continuer à faire exécuter des travaux sur cet immeuble ; qu’en se fondant pour retenir l’intention de M. X… de porter atteinte aux droits du créancier futur qu’allait devenir la société, sur la circonstance qu’il avait continué à se comporter comme le propriétaire de l’immeuble « alors que la libéralité était censée lui avoir fait perdre tout droit sur les immeubles concernés », la cour d’appel a violé les articles 578 et 1167 ancien du code civil ;
3°/ qu’ayant fait, comme l’admettait la société, donation de la maison avec réserve d’usufruit à son fils mineur, M. X… conservait en sa qualité de représentant légal de son fils, le droit de faire exécuter des travaux dans l’immeuble ; qu’en se fondant pour retenir l’intention de M. X… de porter atteinte aux droits du créancier futur qu’allait devenir la société, sur la circonstance qu’il avait continué à se comporter comme le propriétaire de l’immeuble à son égard « alors que la libéralité était censée lui avoir fait perdre tout droit sur les immeubles concernés », la cour d’appel a violé les articles 389 et 1167 ancien du code civil ;
Mais attendu, qu’après avoir exactement énoncé que, pour être recevable, l’action du créancier qui prétend avoir été victime de la fraude, suppose l’existence d’une créance dont le principe est antérieur à la fraude ou l’hypothèse d’une fraude organisée à l’avance pour porter préjudice à un créancier futur, l’arrêt constate qu’au cours du deuxième semestre de l’année 2009, alors qu’il ne disposait que de faibles ressources, M. X… a commandé, auprès de plusieurs entreprises, d’importants travaux de construction ; qu’il relève que, malgré des poursuites en justice par une des entreprises, il a continué à commander des travaux auprès d’autres constructeurs sans être davantage en mesure de les payer et qu’il a encore contracté avec la société au mois de janvier 2010 malgré une condamnation en référé un mois plus tôt au paiement d’une provision et une sommation de payer ; qu’il retient que la donation intervenue pendant la procédure de référé n’était destinée qu’à soustraire la parcelle et les constructions aux poursuites de ses créanciers actuels mais aussi futurs, auxquelles il se savait exposé en prenant sciemment de nouveaux engagements qu’il n’était pas en mesure d’honorer, de sorte qu’il a agi avec l’intention de leur porter atteinte ; que la cour d’appel a ainsi caractérisé l’existence d’une fraude organisée par M. X… en vue de porter préjudice notamment à la société ; que le moyen, irrecevable en sa troisième branche comme nouveau et mélangé de fait, et qui critique des motifs surabondants en sa deuxième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société R.Barraud-P.Sulpice la somme de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X….
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré inopposable à la société Barraud Sulpice l’acte reçu le 25 novembre 2009 par Maître B… E… notaire à […] (Saône et Loire) en vertu duquel M. Mickaël Louis X… a fait donation à M. Mickaël Z… X… des biens immobiliers sis à […] cadastrés section […] ;
Aux motifs qu’il ressort de l’article 1167 du code civil que l’action paulienne n’est en principe ouverte lorsque les conditions suivantes sont réunies:
— le créancier justifie d’une créance certaine en son principe au moment de l’acte argué de fraude
— la fraude lui cause préjudice,
— le débiteur a conscience de ce préjudice lorsqu’il procède à l’acte argué de fraude.
Cependant cette action est également ouverte aux créanciers postérieurs à l’acte attaqué dans le cas d’une fraude organisée en vue de porter préjudice à un créancier futur. Sur l’existence d’une fraude au préjudice d’un créancier futur, selon le jugement et l’arrêt précités, la créance de la société Barraud Sulpice résulte de travaux réalisés du 14 janvier au 1er février 2010 en exécution d’un devis du 7 janvier 2010. Cette créance n’existait donc pas encore en son principe au moment de la donation litigieuse du 25 novembre 2009. Mais il est établi qu’après avoir acquis la parcelle n° […] le 24 avril 2009, M. Mikaël Louis X… a obtenu, dès le 24 juin 2009, un permis de construire pour y édifier une maison de 193,99 m 2. Les différentes décisions de justice produites par la société appelante, dont le caractère définitif n’est pas contesté, montrent l’échelonnement, entre cette dernière date et le mois de février 2010, des événements suivants:
— du 14 mai au 30 juin 2009 : établissement de trois devis et réalisation de travaux de terrassement et de construction par la société Dormois Vandel pour la valeur de 25.121,87 euros, en vue de la réalisation d’une maison et d’un bâtiment de stockage (arrêt rendu le 25 février 2014 par cette cour),
— le 6 août 2009, assignation en référé par cette société qui aboutira le 15 décembre 2009 à une condamnation provisionnelle à payer 15.000 euros,
— entre avril et le 30 septembre 2009, date d’établissement d’une facture, réalisation de travaux de terrassement par la société Marmont pour un prix fixé à 5.142,80 euros, suivie d’une mise en demeure du 16 novembre 2009 (jugement rendu le 28 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Mâcon),
— en septembre et jusqu’au 5 octobre 2009, commande et livraison, en plusieurs fois, de 44,5 mètres cubes de béton par la société Unibéton pour le prix de 7.886,66 euros,
— le 5 octobre 2009, déclaration de M. X… à ce fournisseur selon laquelle il avait rendez-vous le 15 octobre suivant avec sa banque pour obtenir de quoi payer (jugement rendu le 19 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône),
— entre les 30 septembre et 30 novembre 2009, établissement de trois factures, pour un montant de 22.116,68 euros, par la société Rma Matériaux qui avait fourni divers matériaux de construction, suivi d’une sommation de payer délivrée le 31 décembre 2009 (jugement du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône en date du 31 mai 2011).
A l’occasion de ces instances, M. X… a indiqué, à l’appui de demandes tendant à l’octroi de délais de paiement, qu’en décembre 2009, il ne gagnait qu’environ 1.300 euros par mois tandis que lui et sa compagne, qui était alors Mme Y…, avaient la charge de cinq enfants et qu’elle-même ne percevait que des allocations familiales pour 1.171 euros par mois, il est donc avéré que durant plus de six mois, entre le second trimestre de 2009 et le mois de janvier 2010, M. X… a pris des engagements disproportionnés au montant de ses ressources alors qu’il était hors d’état, dès le 15 octobre 2009, d’obtenir un quelconque prêt bancaire. Alors qu’il était déjà poursuivi en justice par la société Dormois Vandel, il a pourtant continué à commander des travaux et des fournitures à d’autres entreprises sans être aucunement en mesure de les payer. Il a encore traité avec la société Barraud Sulpice alors qu’il avait été condamné en référé, un mois avant, à payer une somme importante à la société Dormois Vandel, et qu’il avait reçu, deux semaines avant, une sommation de payer de la société Rma Matériaux. Au moment de la donation litigieuse, le 25 novembre 2009, il était déjà poursuivi en référé par la société Dormois Vandel, n’avait pas honoré une mise en demeure notifiée huit jours avant par la société Marmont et n’avait pas réussi à obtenir le concours de son banquier. Alors que cette libéralité était censée lui faire perdre tout droit sur les immeubles concernés, il a continué à se comporter comme leur propriétaire en faisant poursuivre les travaux, s’adressant à un nouveau prestataire pour les achever lorsque le précédent refusait de le servir faute d’être payé. En réalité l’ensemble de ces faits apporte suffisamment la preuve que la donation n’a eu pour but, dans l’état d’insolvabilité avéré de M. X…, que de soustraire la parcelle n° […] et les constructions qu’elle supportait tant aux poursuites de ses créanciers actuels qu’à celles auxquelles il savait qu’il allait s’exposer en prenant sciemment de nouveaux engagements qu’il était hors d’état d’honorer. Il a ainsi, par ce comportement frauduleux, agi avec l’intention de porter atteinte au créancier futur qu’allait devenir la société Barraud Sulpice. Son état de santé n’est pas de nature à retirer son caractère frauduleux à la libéralité concernée. S’il est vrai que M. X… savait depuis 2007 qu’il était atteint d’une sarcoïdose pulmonaire, les certificats rédigés les 9 avril 2010 et 15 juillet 2014 par son médecin traitant n’établissent pas la gravité de cette affection qui, après un suivi de trois ans, n’a plus nécessité qu’un contrôle tous les deux ans. De même, le bulletin relatif à une hospitalisation, du 22 mars au 7 avril 2014, à la clinique Val Dracy à Dracy le Fort (Saône-et-
Loire) n’est pas probant sur ce point faute d’indiquer la maladie alors traitée. En tout état de cause, la conscience d’être atteint d’une maladie dangereuse n’aurait pas été compatible avec l’engagement de travaux représentant au moins 60.000 euros non couverts par des économies ou par un crédit bancaire.
Sur le préjudice causé au créancier, si c’est au créancier exerçant l’action paulienne qu’il incombe d’établir l’insolvabilité, au moins apparente, du débiteur à la date de l’acte critiqué, c’est à ce dernier qu’il appartient de prouver qu’il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l’engagement. Les faits ci-dessus relatés démontrent que dès la date de la donation, M. X… était hors d’état tant d’honorer les dettes qu’il avait d’ores et déjà contractées que de payer les futurs prestataires auxquels il devait encore commander des travaux et des matériaux pour terminer les constructions qu’il avait entreprises. Sa situation ne s’était pas améliorée au moment où il a été condamné à paiement puisqu’il ne disposait que d’un salaire modeste et ne prétendait pas posséder d’autres biens, meubles ou immeubles, ayant une valeur permettant de régler les 60.000 euros qu’il a été condamné à payer. Il n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucune explication sur l’évolution de ses ressources et de son patrimoine, indiquant seulement qu’il ne vit plus avec Mme Y… dont il a eu quatre enfants, à l’entretien desquels il doit nécessairement contribuer financièrement.
La donation a donc porté préjudice à la société Barraud Sulpice en faisant sortir du patrimoine de M. X… le seul bien qui avait une valeur suffisante pour lui permettre de répondre de son engagement. Sur la conscience du préjudice causé à la société Barraud Sulpice, c’est à la date à laquelle le débiteur se dépouille de certains éléments de son patrimoine qu’il convient de se placer pour déterminer l’existence ou non d’une fraude paulienne. La cour a retenu qu’en procédant à la donation litigieuse M. Mikaël Louis X… a organisé une fraude destinée, notamment, à porter préjudice aux futurs prestataires avec lesquels il avait l’intention de contracter pour terminer la construction de la maison et du bâtiment de stockage qu’il avait commencé à faire édifier. Il en résulte qu’il avait connaissance du préjudice qu’allait leur causer la donation en le rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité par la sortie de son patrimoine des seuls biens de valeur susceptibles de lui permettre de payer sa dette. Les conditions de l’action paulienne sont ainsi réunies, peu important qu’une demande analogue introduite par la société Rma Matériaux n’ait pas été accueillie dans le cadre d’une instance distincte. Il convient donc, par infirmation du jugement déféré, de faire droit à la demande de la société Barraud Sulpice et de lui déclarer la donation inopposable.
1°- Alors que si la fraude paulienne est admise en présence d’une créance postérieure à l’acte argué de fraude, c’est à la condition que cette fraude ait été organisée à l’avance pour porter préjudice à un créancier futur ; que cette condition ne peut se réaliser qu’à l’égard d’un créancier futur d’ores et déjà identifié comme tel à la date de l’acte litigieux ; qu’en statuant comme elle l’a fait, après avoir constaté que le devis en exécution duquel la société Barraud Sulpice a exécuté des travaux n’a été signé que le 7 janvier 2010 et que le principe même de la créance de la société Barraud Sulpice est postérieur à l’acte litigieux du 25 novembre 2009, sans qu’il résulte de ses constatations qu’à cette date du 25 novembre 2009, M. X… envisageait déjà de confier les travaux à la société Barraud Sulpice, la Cour d’appel qui n’a pas caractérisé la fraude aux droits de la société Barraud Sulpice demanderesse à l’action, a violé l’article 1167 ancien du code civil ;
2°- Alors que l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même mais à charge d’en conserver la substance ; qu’en l’espèce, M. X… ayant fait, comme le précisait la société Barraud Sulpice, donation de l’immeuble avec réserve d’usufruit à son fils mineur, conservait en sa qualité d’usufruitier des droits lui permettant de continuer à faire exécuter des travaux sur cet immeuble ; qu’en se fondant pour retenir l’intention de M. X… de porter atteinte aux droits du créancier futur qu’allait devenir la société Barraud Sulpice, sur la circonstance qu’il avait continué à se comporter comme le propriétaire de l’immeuble « alors que la libéralité était censée lui avoir fait perdre tout droit sur les immeubles concernés », la Cour d’appel a violé les articles 578 et 1167 ancien du code civil ;
3°- Alors qu’ayant fait, comme l’admettait la société Barraud Sulpice, donation de la maison avec réserve d’usufruit à son fils mineur, M. X… conservait en sa qualité de représentant légal de son fils, le droit de faire exécuter des travaux dans l’immeuble ; qu’en se fondant pour retenir l’intention de M. X… de porter atteinte aux droits du créancier futur qu’allait devenir la société Barraud Sulpice, sur la circonstance qu’il avait continué à se comporter comme le propriétaire de l’immeuble à son égard « alors que la libéralité était censée lui avoir fait perdre tout droit sur les immeubles concernés », la Cour d’appel a violé les articles 389 et 1167 ancien du code civil.
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