Proposition de loi ordinaire rétablir le délit de séjour irrégulier (3)
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 18 décembre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Après l'article L. 820-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 820-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 820-1-1. – Le fait, pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans, de pénétrer ou de séjourner en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 411-1 ou de se maintenir en France au-delà de la durée autorisée par son visa est puni de 3 750 euros d'amende.
« En cas de condamnation pour le délit prévu au premier alinéa, l'interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
II. – À l'avant-dernier alinéa de l'article 131-30-2 du code pénal, après la référence : « 442-4 », sont insérés les mots : « , ni au délit d'entrée ou de séjour irrégulier prévu par l'article L. 820-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».
- MECANIQUE POIDS LOURDS GENERAL (VITROLLES, 815165550)
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- Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 2e section, 29 janvier 2024, n° 21/05273
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