Proposition de loi renforçant les pouvoirs de contrôle des assemblées parlementaires
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 11 février 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article 4 septies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 octies ainsi rédigé :
« Art. 4 octies. – Les présidents des assemblées parlementaires, les présidents de groupe politique de ces assemblées et les présidents de leurs commissions permanentes ont chacun intérêt à agir en cette seule qualité, par la voie du recours pour excès de pouvoir :
« 1° Contre le refus de prendre dans un délai raisonnable les mesures réglementaires d'application d'une disposition législative ;
« 2° Contre une ordonnance prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution lorsque l'un des moyens soulevés est tiré de ce que cette ordonnance méconnaîtrait le champ de l'habilitation fixé par la loi ;
« 3° Contre un acte réglementaire autorisant la ratification ou l'approbation d'un traité lorsque le moyen unique soulevé est tiré de ce que cette autorisation aurait dû être accordée par la loi en vertu de l'article 53 de la Constitution ;
« 4° Contre un acte réglementaire empiétant sur le domaine que la Constitution réserve à la loi ;
« 5° Contre un acte réglementaire lorsque l'un des moyens soulevés est tiré de ce que cet acte méconnaîtrait la loi pour l'application de laquelle il a été pris. »
L'article 5 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat suivent et contrôlent l'exécution des lois relevant de leur champ de compétence et procèdent à l'évaluation de toute question qui relève de ce champ. Cette mission est confiée à leur président et, pour un objet et une durée déterminés, à des membres d'une de ces commissions désignés par elle. À cet effet, ils procèdent à toutes investigations sur pièces et sur place, et à toutes auditions qu'ils jugent utiles.
« Tous les renseignements et documents d'ordre administratif qu'ils demandent, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l'administration, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'État et du respect du secret de l'instruction et du secret médical, doivent leur être fournis. Les données chiffrées demandées, le cas échéant, leur sont rendues accessibles, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« Les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes peuvent être sollicitées par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat pour l'obtention d'informations relatives à leur domaine de compétence. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la communication des renseignements demandés en application du présent article ne peut être obtenue au terme d'un délai raisonnable, apprécié au regard de la difficulté de les réunir, le président de la commission permanente de l'assemblée concernée peut demander à la juridiction compétente, statuant en référé, de faire cesser cette entrave sous astreinte. »
L'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa du I, les mots : « l'adoption de la résolution qui les a créées » sont remplacés par les mots : « la nomination de leurs membres en séance publique » ;
2° L'avant-dernier alinéa du IV est supprimé.
- Cas dérogatoires
- DISPRO FITZ (FITZ-JAMES, 822319893)
- JULIAN (513093237)
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 28 proxi fond, 11 mars 2024, n° 23/02662
- LES HOTELS DIONYSIENS (PARIS, 429717671)
- Entreprises SAINT JEAN LES LONGUYON (54260)
- MUTUAIDE ASSISTANCE (NOISY-LE-GRAND, 383974086)
- BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (PARIS 13, 326127784)
- Tribunal administratif de Versailles, 21 février 2024, n° 2401129
- Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 17 juillet 2019, n° 19/00117
- Décret n° 2023-729 du 7 août 2023
- Tribunal de commerce d'Albi, 19 juin 2018, n° 2016J01868
- ARCOM, émission "Estelle Midi" diffusée le 25 novembre 2021 : réponse aux plaignants
- Tribunal administratif de Paris, 6 février 2025, n° 2502799