Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 17 juil. 2019, n° 19/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00117 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | Aude RACHOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS KEY INVEST c/ SASU LURI |
Texte intégral
N° R.G. Cour : 19/00117 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MOBN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 17 Juillet 2019
DEMANDEURS :
A Y Z
[…]
[…]
Représentée par Maître SIMON Substituant Maître BRON, avocat au barreau de LYON (Toque 1246)
[…]
[…]
Représentée par Maître SIMON Substituant Maître BRON, avocat au barreau de LYON (Toque 1246)
DEFENDERESSE :
SASU LURI Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez M. et Mme X
[…]
[…]
Représentée par Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON (Toque 346)
Audience de plaidoiries du 10 Juillet 2019
DEBATS : audience publique du 10 Juillet 2019 tenue par Aude RACHOU, Premier Président de chambre à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 3 juillet 2019, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 17 Juillet 2019 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Aude RACHOU, Premier Président de chambre et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
Selon acte sous seing privé du 10 février 2017, la société Luri a vendu à M. Y Z plusieurs lots au sein de l’ensemble immobilier le Vendôme situé à Lyon 3e moyennant le prix de 1 620 000 euros sous conditions suspensives notamment de l’obtention d’une déclaration préalable autorisant le changement de destination des biens vendus en habitation et l’approbation de l’assemblée générale des copropriétaires sur le changement de destination et la division des lots.
Un dépôt de garantie de 10 000 euros devait être versé dans les dix jours de la signature de l’acte.
La date de réitération de la vente était fixée au 31 mai 2017 au plus tard, sauf prorogation jusqu’à l’obtention de la dernière pièce nécessaire.
La vente n’a pas été réitérée au 31 mai 2017, les parties restant néanmoins en relation.
Par acte du 19 avril 2018, M. Y Z et la société Key invest qu’il s’est substitué ont assigné devant le tribunal de grande instance de Lyon la société Luri aux fins de voir déclarée la vente parfaite, le jugement rendu valant titre de propriété.
L’assignation a été publiée au bureau des hypothèques.
Par jugement du 24 mai 2019 revêtu de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance a débouté M Y Z et la société Key invest de leurs demandes et les a condamnés à faire procéder à la levée de la publication de l’assignation au bureau des hypothèques, déboutant la société Luri de sa demande en dommages et intérêts.
M Y Z et la société Key invest ont interjeté appel de cette décision le 10 juin 2019.
Par acte du 18 juin 2019, ils ont assigné la société Luri devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et subsidiairement demandent que la levée de la publication soit assortie de l’interdiction faite à la société Luri de vendre son bien immobilier jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir au fond et à défaut de la faire consigner la somme de 750 000 euros, outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Luri conclut au débouté de la demande, outre 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs conclusions.
Sur ce :
Attendu que l’article 524 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° si elle est interdite par la loi ;
2° si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
que lorsque tel est le cas, le premier président peut prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 ;
Attendu que la demande de M. Y Z et la société Key invest doit être examinée au regard de ces seules dispositions, ne s’agissant pas d’une exécution provisoire de droit ;
Attendu qu’en l’espèce, M. Y Z et la société Key invest poursuivent l’exécution du compromis de vente signé avec la société Luri soutenant que l’ensemble des conditions suspensives ayant été levé, la vente doit être réitérée ;
que la société Luri soutient que le compromis est caduc, faute pour les appelants d’avoir consigné la somme de 10 000 euros dans le délai contractuellement prévu ;
qu’en tout état de cause, la publication de l’assignation était une faculté et non pas une obligation ;
Mais attendu que les appelants concluent avec justesse que l’exécution provisoire ordonnée aurait des conséquences manifestement excessives s’agissant de la vente d’un bien immobilier et eu égard à l’opposabilité aux tiers du fait de la publication de l’assignation, peu important qu’elle soit facultative ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés ;
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Arrêtons l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du 24 mai 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Lyon,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons
M. Y Z et la société Key invest aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caution ·
- Crédit agricole ·
- Consignation ·
- Garantie ·
- Distribution ·
- Prix de vente ·
- Serment décisoire ·
- Procédure ·
- Privilège ·
- Créanciers
- Carrelage ·
- Carreau ·
- Sociétés ·
- Trouble de jouissance ·
- Expert ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Coûts ·
- Réparation ·
- Eaux
- Mer ·
- Interprète ·
- Liberté individuelle ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Nationalité ·
- Serment ·
- Administration pénitentiaire ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cliniques ·
- Chirurgie ·
- Associé ·
- Activité ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Autorisation ·
- Résiliation ·
- Agence régionale
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Astreinte ·
- Forfait ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Temps de travail ·
- Sécurité
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Courriel ·
- Harcèlement moral ·
- Forfait ·
- Salariée ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Apprentissage ·
- Travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Congé
- Accouchement ·
- Trouble ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Littérature ·
- Préjudice d'affection ·
- Déficit ·
- Cause ·
- Génétique
- Commission ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Contrats ·
- Agence immobilière ·
- Transaction ·
- Indemnité de résiliation ·
- Commerce ·
- Rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Révocation ·
- Sanction ·
- Statut du personnel ·
- Harcèlement moral ·
- Arrêt de travail ·
- Titre ·
- Entretien ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Exécution déloyale
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Dispositif ·
- Trésor ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Article 700 ·
- Rôle ·
- Saisie
- Dividende ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Cessation des paiements ·
- Qualités ·
- Résolution ·
- Cessation ·
- Environnement ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.