Proposition de loi encadrant l'activité des plateformes de revente agissant en qualité de tiers de confiance
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 6 décembre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article 313-6-2 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout consommateur a le droit, sans l'autorisation mentionnée au premier alinéa, de revendre sur une plateforme numérique agissant en qualité de tiers de confiance les titres d'accès qu'il a acquis pour une manifestation sportive, culturelle, commerciale ou un spectacle vivant. Un décret détermine les modalités d'application du présent alinéa, en particulier les conditions d'attribution et de vérification de l'agrément des plateformes numériques. Il garantit le respect par ces dernières des principes de protection des consommateurs, de sécurisation des transactions et de prévention des pratiques de revente à des fins spéculatives. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas ».