Confirmation 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 5 janv. 2023, n° 21/01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 avril 2013, N° 12/10904 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70E
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JANVIER 2023
N° RG 21/01367 – N° Portalis DBV3-V-B7F-ULG5
AFFAIRE :
[N] [K]
C/
[R] [T] [O] [A]
En sa qualité d’héritier de Monsieur [P] [M] [L] [A] décédé le 17 Avril 2018
Monsieur [J] [H] [W] [A]
En sa qualité d’héritier de Monsieur [P] [M] [L] [A] décédé le 17 Avril 2018
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2013 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 12/10904
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.01.2023
à :
Me Marie-Christine GERBER, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [K]
né le 10 Juin 1936 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Marie-Christine GERBER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 265
APPELANT
****************
Monsieur [R] [T] [O] [A]
En sa qualité d’héritier de Monsieur [P] [M] [L] [A] décédé le 17 Avril 2018
né le 17 Novembre 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [J] [H] [W] [A]
En sa qualité d’héritier de Monsieur [P] [M] [L] [A] décédé le 17 Avril 2018
né le 30 Août 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 23413 – Représentant : Me Marie-anne LAPORTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0640
INTIMÉS
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Novembre 2022, Madame Caroline DERYCKERE, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [A] et M. [N] [K] étaient propriétaires de fonds voisins situés respectivement aux [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 6]. Ces propriétés sont séparées par un mur mitoyen et des plantations. Les voisins se sont opposés pendant de nombreuses années, au sujet de l’élagage des arbres et de la taille des lauriers situés en limite de leurs propriétés respectives aux droits du chemin d’accès à la propriété [A].
Par jugement contradictoire du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt en date du 5 janvier 2005, M. [N] [K] a été condamné, d’une part, à couper au niveau de la limite séparative les branches des arbres énumérés en page cinq du rapport de M. [S] sous le titre «dépassement de branches en provenance du fonds [K] sur le fonds [A]» sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter d’un délai de soixante-cinq jours suivant la notification du jugement et, d’autre part, à tailler à deux mètres cinquante de hauteur, les vingt-quatre lauriers énumérés en page 4 du rapport de M [S] sous astreinte ordonnée dans les mêmes conditions. Ce jugement a été confirmé par cette cour d 'appel par arrêt du 28 février 2006, et le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 13 juin 2007.
Plusieurs décisions de liquidation d’astreintes ont été rendues depuis l’année 2006.
Par jugement contradictoire en date du 25 avril 2013, le juge de l’exécution de Nanterre saisi d’une nouvelle demande de liquidation des astreintes, a:
liquidé l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 5 janvier 2005 à la somme de 20 760 € pour la période du 12 octobre 2011 au 14 mars 2013,
condamné M. [K] à payer cette somme à [P] [A],
rappelé que la décision est exécutoire de plein droit,
condamné M. [K] aux dépens de l’instance comprenant les frais du procès-verbal du 22 juin 2012 et à la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 2 mai 2013, enregistrée initialement sous le numéro RG 13/03506, M. [K] a relevé appel de ce jugement.
En parallèle, se fondant sur un ancien document prétendument non porté à la connaissance du juge ayant prononcé la condamnation assortie de l’astreinte, M [K] avait introduit le 3 février 2012 un recours en révision contre le jugement du 5 janvier 2005. Le recours en révision a été déclaré irrecevable par jugement du 27 février 2013 du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt, qui a condamné M. [K] à payer à M. [P] [A] la somme de 1000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Versailles le 13 janvier 2015, puis, après cassation de cette décision par arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2017, confirmé à nouveau par arrêt de la cour d’appel de Paris désignée comme cour de renvoi, en date du 17 décembre 2020, qui a condamné M [K] à une amende civile de 2000 €. Le nouveau pourvoi formé contre l’arrêt a été rejeté par arrêt non spécialement motivé du 9 juin 2022.
La procédure d’appel 13/03506 a été radiée du rôle pour différents motifs notamment le décès de [P] [A], aux droits duquel viennent ses héritiers MM [R] et [J] [A], et suspendue pendant la durée du recours en révision, et réinscrite successivement sous les numéros RG 17/6118, puis 18/4519, et désormais 21/1367.
Par arrêt du 9 mars 2020, la cour d’appel de Versailles a notamment rejeté la demande de constatation de la péremption d’instance et sur nouvel incident à fin de sursis à statuer élevé par M [K], la demande a été rejetée par ordonnance d’incident du 9 septembre 2021, confirmée par arrêt sur déféré du 10 mars 2022, qui a enjoint aux parties de conclure sur le fond de l’instance en liquidation de l’astreinte.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2022, qui a fixé les plaidoiries au 30 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°3 transmises le 24 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [K], demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 25 avril 2013, en ce qu’il a :
liquidé à la somme de 20.760 € pour la période allant du 12 octobre 2011 au 14 mars 2013, l’astreinte prononcée par le jugement du Tribunal d’Instance de Boulogne Billancourt du 5 janvier 2005 ;
condamné M [N] [K] à payer ladite somme à [P] [A];
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné M [N] [K] aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais du procès-verbal d’huissier de justice du 22 juin 2012 et au paiement à M [P] [A] de la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
' Sur l’impossibilité d’exécuter le jugement du Tribunal d’Instance de Boulogne Billancourt du 5 janvier 2005, Vu les dispositions de l’article 2 du Code Civil :
Juger que M [K] se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le jugement, les règles du POS et de la ZPPAUP étant postérieures à la plantation des arbres et ne revêtent donc pas un caractère obligatoire,
Vu les articles 671 et 672 du Code Civil :
Juger que M [K] se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le jugement à raison de la convention de servitude des 29 octobre 1953 et 2 juillet 1954,
Vu les dispositions de l’article R 313-19 du Code de l’Urbanisme et de l’article 71 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 :
Juger que M [K] se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le jugement à raison de l’obligation d’obtenir préalablement l’autorisation préalable [sic] du maire de la commune de [Localité 6] et l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France,
Juger que M [K] se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le jugement à raison de l’acquisition de la prescription trentenaire concernant la demande de coupe au niveau de la limite séparative des branches des arbres énumérés en page 5 du rapport de M [S] sous le titre « dépassement des branches en provenance du fonds [K] sur le fond [A] » telle que figurant au dispositif dudit jugement,
Juger que M [K] se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le jugement à raison de la situation à plus de deux mètres de la limite séparative des arbres suivants, à savoir:
— l’if situé à 29,50 mètres de la rue ;
— le tilleul situé à 5,50 mètres de la rue.
Juger que M [K] se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le jugement en ce qu’il l’a condamné à tailler les 24 lauriers à deux mètres cinquante de hauteur à défaut de l’existence de toute branche à cette hauteur,
Débouter MM [J] et [R] [A] de toute demande au titre de l’astreinte,
' A titre subsidiaire, sur la liquidation de l’astreinte :
Juger en tout état de cause qu’il n’y a lieu de fixer qu’une astreinte de 20 € par jour de retard qu’il s’agisse de la coupe des dépassements de branches en provenance du fonds [K] ou de la taille des 24 lauriers-palmes,
Fixer la liquidation de l’astreinte à la somme totale de 10.380 € pour la période allant du 11 octobre 2011 au 14 mars 2013,
Condamner solidairement MM [R] et [J] [A] à régler à Monsieur [N] [K] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
Les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] expose que les deux parcelles litigieuses sont issues d’une division de terrain, que la propriété [A] a été vendue à un tiers qui ne fait aucune difficulté relativement à l’étalage et la taille de la végétation, le litige étant né en 2002 du chef de M [A].
Pour obtenir la réformation de la décision entreprise :
Il se prévaut d’une impossibilité d’exécuter l’obligation en application de la convention de servitude établie en 1954 qui interdit de couper les arbres sauf sur la bande de terrain de 10 mètres servant d’accès au propriétaire du fonds ex-[A], faisant ainsi échec aux règles supplétives de d’article 671 du code civil,
Il relève les incohérences du rapport de M [S] auquel se réfère le jugement assorti d’une astreinte, qui désigne des arbres qui n’existent pas, ou qui se trouvent sur l’allée de M [A], et non pas la sienne,
Il ajoute que le rabattage à 2,5 mètres des arbres de plus de 50 ans, et atteignant 8 à 10 mètres en 2005, entraînerait la mort certaine de ces arbres, aucune branche notamment sur les lauriers ne poussant à moins de 3 mètres de hauteur, et qu’il enfreindrait l’obligation faite par la convention de servitude de maintenir un rideau de verdure entre les deux propriétés.
Il plaide également que les parcelles se trouvent en zone ZPPAUP depuis 1996, qui interdit l’arrachage des arbres sauf sur décision de l’autorité administrative après avis conforme de l’architecte des bâtiments de France : qu’il a reçu un avis négatif, au profit d’une simple taille d’entretien douce, pour respecter le règlement du POS et le maintien du caractère boisé du parc.
Il offre de démontrer que les arbres litigieux ont dépassé les deux mètres de hauteur il y a plus de 30 ans, ce qui l’autorise à se prévaloir de la prescription prévue par l’article 672 du code civil.
Il fait valoir également qu’un précédent juge de l’exécution reconnaissant lesdites difficultés d’exécution avait jugé le 28 juin 2012 que l’astreinte liquidée à hauteur de 18 200 € était suffisante pour garantir l’exécution de la décision. Or, il a déjà réglé 43 399,59 €.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°2 transmises le 20 juin 2022, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, MM. [A], appelants, demandent à la cour de :
Débouter M [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer purement et simplement le jugement du 25 avril 2013,
Condamner M [K] à verser aux intimés une indemnité de 2.500,00 € chacun, soit 5.000,00 € en tout au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M [K] aux entiers dépens.
Ils font valoir que M [K] a toujours refusé d’élaguer ses arbres qui débordaient sur la propriété de leur auteur, malgré le jugement du tribunal de Boulogne-Billancourt, confirmé en appel par arrêt du 28 février 2006, définitif après le rejet du pourvoi formé par M [K]. Ils énumèrent toutes les procédures qu’ils qualifient de fantaisistes de M [K] pour tenter d’échapper à son obligation qui ont toutes échoué et les arguments fallacieux, qui n’ont convaincu aucun juge. Le jugement du 5 janvier 2005 n’est entaché d’aucune erreur matérielle, d’aucune fraude, et ne souffre d’aucune possibilité de révision. Ils rappellent que pendant l’instance ayant donné lieu au jugement du 5 janvier 2005, devant la cour d’appel et la Cour de cassation, la convention de 1954, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, et les courriers de l’INRA et de l’ONF étaient au centre de l’argumentaire de M [K] dans toutes ses écritures de 2006 et 2007, et sont donc couverts par l’autorité de la chose jugée. Au demeurant, le rideau de verdure imposé par la convention de servitude concerne le fond de la propriété de M [K] mais pas la ligne séparative du fonds le long du chemin d’accès à la propriété de leur auteur. Ils ajoutent que si l’architecte des bâtiment de France a donné un avis défavorable à l’élagage des arbres dans un premier temps c’est parce qu’il a été maintenu dans l’ignorance des décisions de justice imposant cet élagage au vu d’une mesure d’expertise. Une fois dûment informé et rendu sur place, il a le 22 mai 2006 rendu un avis favorable, attendu par le maire pour prendre son arrêté d’autorisation. La prescription trentenaire était à faire valoir devant le juge du fond et non pas devant le juge de l’exécution, quant à l’âge et à la santé des arbres, l’argument tient à la propre turpitude de M [K] qui n’a jamais entretenu ses arbres, et ne constitue pas une impossibilité d’exécuter la décision puisqu’il lui suffirait de replanter les arbres devant souffrir de l’élagage.
A l’issue de l’audience du 30 novembre 2022, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 5 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, et en outre, que les demandes de « juger » qui correspondent à la reprise d’un moyen ne conférant pas de droit à la partie, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit être observé que dans la limite des demandes des parties, le jugement entrepris faisant suite à la précédente liquidation par jugement du 15 novembre 2011 rectifié le 28 juin 2012, a statué sur la liquidation de l’astreinte couvrant la période du 12 octobre 2011 au 14 mars 2013. En cause d’appel, les intimés, qui concluent à la confirmation pure et simple du jugement, n’ont pas sollicité l’actualisation du montant jusqu’à une date plus récente. Seule la période sus-mentionnée sera donc soumise à l’examen de la cour en vertu de l’effet dévolutif de l’appel.
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution en son alinéa 1, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et en son alinéa 3, que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’astreinte provisoire ne se liquide pas en considération du préjudice subi par les créanciers, ni des circonstances ayant entouré le prononcé de l’obligation assortie de l’astreinte, mais des circonstances entourant l’exécution ou l’inexécution de l’obligation et la bonne ou mauvaise volonté mise par le débiteur à se conformer à l’injonction judiciaire.
En l’espèce, sous couvert des moyens invoqués comme constituant des difficultés d’exécution, M [K] ne tente pas de démontrer les efforts qu’il aurait manifestés pour exécuter la décision et les difficultés inopinées qui permettraient d’expliquer un retard, mais il cherche en réalité à s’exonérer définitivement de toute exécution. La cour ne pouvant par ailleurs pas revenir sur la chose jugée par les précédentes décisions de liquidation d’astreinte, elles-mêmes définitives, il appartiendrait à M [K] de faire la preuve d’empêchements ou de difficultés survenues après le 12 octobre 2011, et qui ne soient pas de son fait.
Etant rappelé que le juge de l’exécution et la cour statuant en appel de ses décisions n’ont pas le pouvoir de remettre en cause le titre sur le fondement duquel l’exécution est poursuivie, il doit être souligné que pour reconnaître le bien-fondé de l’action entreprise par feu M [A] le 17 avril 2002, le juge d’instance, répondant point par point à chacun des arguments opposés par M [K] à la demande de son voisin d’abaisser la hauteur des lauriers et de couper les branches des arbres surplombant son chemin d’accès, a :
détaillé les éléments permettant de confirmer la compétence technique et professionnelle de l’expert [S], relevé que celui-ci avait répondu point par point au dire de M [K], dans le respect du contradictoire, n’avait pas fait preuve de partialité, avait conformément à la mission reçue, recherché si les plantations litigieuses existaient à l’époque de la division des fonds intervenue le 18 mars 1953, ainsi que le délai écoulé depuis le dernier élagage ;
déterminé en application de l’article 671 du code civil, corrigé par le plan d’occupation des sols de [Localité 6], que la hauteur maximale autorisée sur la commune des haies végétales en limite séparative est de 2,5 mètres ;
rejeté l’exception de prescription trentenaire opposée par M [K], ne démontrant pas contre le rapport de l’expert que les lauriers ont dépassé la hauteur de 2,5 m depuis plus de trente ans avant la demande d’élagage ;
retenu que ni la création de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain, et paysager, ni l’arrêté du 14 août 1996 établissant une telle zone sur la commune et le cahier de prescriptions particulières annexé ne prohibent la réduction de la végétation à cette hauteur,
rappelé concernant les branches avançant sur le terrain voisin que le droit d’obtenir la coupe de ces branches fondé sur l’article 673 du code civil est un droit imprescriptible.
La cour d’appel ayant confirmé ce jugement par adoption de motifs, la Cour de cassation a rejeté les moyens articulés par M [K] et validé la motivation du juge du fond dans les termes suivants :
« Mais attendu qu’ayant par motifs adoptés relevé que le plan d’occupation des sols (POS) disposait que les haies végétales situées en limite séparative des fonds ne devaient pas dépasser 2,5 mètres quant à la hauteur des arbres et que vingt-quatre lauriers appartenant à M [K] situés entre 0,5 et 2 mètres de cette limite la dépassaient, la cour d’appel qui a retenu à juste titre que les prescriptions du POS quant à la hauteur des arbres étaient applicables aux lauriers plantés avant la publication du plan et a exactement relevé que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée à l’article 671 du code civil se situait à la date à laquelle les arbustes avaient dépassé la hauteur maximum autorisée, en a déduit à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche qui n’était pas demandée, ni de répondre à de simples arguments, que M [K], qui ne justifiait pas d’une prescription trentenaire, devait réduire à 2,5 mètres la hauteur de ces arbres. »
D’une part, le droit de feu M [A] ayant été ainsi reconnu a interrompu le délai de prescription de M [K] de conserver des arbres méconnaissant les dispositions du POS, et il est parfaitement inopérant d’invoquer à nouveau dans l’instance en liquidation d’astreinte, la prescription trentenaire, qui ne peut constituer une difficulté d’exécution.
D’autre part, il a été définitivement dit pour droit que le code civil, les règlements d’urbanisme et de protection du patrimoine et de l’environnement autorisaient l’abaissement des lauriers et l’élagage des arbres aux droits de la clôture mitoyenne. M [K] n’aurait donc pas pu être poursuivi pour des infractions aux règles d’urbanisme, ni de protection du patrimoine architectural en procédant à la taille de ses arbres conformément à l’injonction reçue du tribunal. Par conséquent, l’ensemble de son argumentation relative à la réglementation applicable ne peut être accueillie comme constituant une difficulté d’exécution. Elle le peut d’autant moins que les consorts [A] produisent l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France du 22 mai 2006, revenant sur son précédant avis contraire, dont M [K] tirait motif d’exemption, son revirement s’expliquant par la soumission des décisions de justice fondant juridiquement l’injonction de taille des arbres. Il sera relevé avec intérêt que la présente cour, dans un arrêt du 5 avril 2007, a mentionné la décision du maire de la commune du 30 mai 2006, donnant à M [K] l’autorisation administrative de procéder aux travaux de bûcheronnage nécessaires (pièce 5 des consorts [A]). La circonstance que le respect de l’injonction nécessitait l’obtention d’une autorisation administrative préalable ne peut donc être invoquée comme une prétendue difficulté d’exécution et encore moins pour une inexécution dont la sanction est demandée entre octobre 2011 et mars 2013.
De troisième part, M [K] ne peut plus non plus se retrancher derrière une prétendue obscurité ou imprécision du rapport de M [S] qui ferait une confusion entre les arbres, ou qui en désignerait certains ne présentant aucune infraction aux règles visées par le jugement de 2005. Il a minutieusement critiqué ce rapport dans l’instance ayant abouti à sa condamnation par le jugement du 5 janvier 2005. En outre, les multiples procédures qu’il a initiées lui ont amplement donné l’occasion de lever le moindre doute sur la désignation des arbres concernés par l’injonction, en bordure du chemin d’accès, et ce, bien avant la période qui concerne la présente demande de liquidation d’astreinte.
Enfin en ce qui concerne, la convention de servitude du 2 juillet 1954, qu’invoquait M [K] à l’appui de son recours en révision, l’irrecevabilité du recours a été confirmée et validée par la Cour de cassation faute de préciser le cas d’ouverture sur lequel il entendait se fonder, et faute d’établir qu’il n’aurait eu connaissance de ce document notarié que dans le délai de 2 mois ayant précédé l’introduction du recours, dans la mesure où déjà en 2006 et 2007 il faisait état d’une servitude conventionnelle qui lui interdisait d’abattre des arbres sur son terrain. A l’examen de ce document, il apparaît que l’accord de servitude a été passé entre la gérante de la société [Y], alors occupante de la parcelle acquise en 1978 par M [K], et M [V] [B]-[D] dit [V] [D], ce dernier s’étant ménagé une voie d’accès de 10 mètres de large sur la longueur du fonds [Y], pour accéder à son propre terrain affecté d’une autre mitoyenneté sur la largeur cette fois, constituant le fond de la parcelle [Y]. Cet accord prévoit le maintien d’un rideau de verdure de 10 mètres de large de part et d’autre de la ligne séparative qui forme le fond de la propriété [Y]. Replacée dans son contexte, cette disposition vise manifestement à ménager le respect de la vie privée et l’intimité des atteintes résultant de la célébrité de l’artiste dramatique [V] [D]. Mais surtout, elle ne vise que la ligne séparative constituant le fond de la propriété en excluant expressément « la ligne séparative se trouvant le long de la bande d’accès de la propriété de monsieur [B]-[D] dit [V] [D], à [Localité 5] », seule concernée par les travaux d’élagage préconisés par l’expert [S]. L’invocation de ce document comme constituant une difficulté d’exécution est donc parfaitement inopérante au stade de la liquidation d’astreinte.
Quant au fait que la taille des lauriers à une hauteur de 2,5 mètres entraînerait la destruction totale des arbres, il ne tient qu’à l’inaction de M [K] lui même qui les a laissés prospérer pendant désormais 20 ans depuis l’introduction de la présente procédure par feu M [A], de telle sorte que désormais c’est le tronc qui dépasse cette hauteur.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il ne retient aucune cause de suppression ou de modération de l’astreinte, et pose le principe de la liquidation de celle-ci à taux plein.
A titre subsidiaire M [K] critique le mode de calcul de l’astreinte, estimant que cette astreinte est encourue à raison de 20 euros par jour de retard tant pour l’élagage des arbres que pour la taille des lauriers, et non pas doublement, de sorte que la condamnation devrait selon lui, se limiter à la somme de 519 jours X 20 euros soit 10 380 euros. Cependant il y a lieu de retenir que le libellé de la condamnation est sans équivoque sur le fait que les obligations ont été distinguées l’une de l’autre et chacune assortie d’une astreinte. Par conséquent, le jugement mérite également confirmation en ce qu’il a liquidé les astreintes dont il s’agit à la somme totale de 20 760 euros.
M [K] échouant en son recours, compliqué au gré des recours intentés parallèlement qui en ont retardé l’issue pendant presque 10 années, il convient de le condamner en sus des entiers dépens d’appel comprenant ceux des procédures d’incident (à l’exception des dépens liés au déféré de l’ordonnance du 9 septembre 2021 ayant abouti à l’arrêt du 10 mars 2022), à prendre en charge les frais irrépétibles que MM [R] et [J] [A] ont été contraints de supporter, à hauteur de 2500 € chacun.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M [N] [K] à payer à M [R] [A] et à M [J] [A], chacun la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [N] [K] aux dépens d’appel comprenant ceux des procédures d’incident (à l’exception des dépens liés au déféré de l’ordonnance du 9 septembre 2021 ayant abouti à l’arrêt du 10 mars 2022).
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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