Proposition de loi ordinaire faciliter le développement des centres de soins non programmés (2)
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 14 octobre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
La sous-section 3 de la section 3.1 du chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162-15-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-15-6. – Sont exclus des mesures de limitation de l'accès au conventionnement dans les zones définies au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, les infirmiers diplômés d'État exerçant exclusivement dans un centre de soins non programmés. Les agences régionales de santé sont chargées de contrôler que les infirmiers diplômés d'État bénéficiant des présentes dispositions exercent effectivement de manière exclusive dans un centre de soins non programmé. Elles sanctionnent, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, tout manquement à cette obligation. ».
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et services.