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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 24/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Social |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
04 Avril 2025
N° RG 24/00604 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWEG
N° MINUTE 25/00235
AFFAIRE :
[X] [M]
C/
[Adresse 12]
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [X] [M]
CC [13]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [X] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[Adresse 12]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [N] [Z], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : G. ALLEAUME, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : M. TARUFFI, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2025.
JUGEMENT du 04 Avril 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 octobre 2022, Mme [X] [M] (la requérante) a adressé à la [14] (la [16]) une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 20 décembre 2022, la [8] ([7]) a rejeté la demande d’AAH de la requérante au motif que le taux d’incapacité présenté est inférieur à 50%.
La requérante ayant formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [7], elle a bénéficié d’une mesure de conciliation.
Le 20 février 2024, la [7] a attribué l’AAH à la requérante sur la base d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec reconnaissance d’une Restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Par courrier recommandé envoyé le 17 juillet 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande d’attribution de l’AAH et d’une demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Le recours concernant la PCH a été enregistré sous le numéro RG 24/00452. Ce dossier a été appelé à l’audience du 13 janvier 2025 et renvoyé à l’audience du 10 mars 2025.
Le recours concernant l’AAH a été enregistré sous le numéro RG 24/00604. Ce dossier a été appelé et retenu à l’audience du 13 janvier 2025.
A l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de lui accorder l’AAH.
Elle explique que si l’AAH lui a bien été attribuée, elle n’a rien reçu, raison pour laquelle elle entend maintenir sa demande.
Elle déclare qu’elle souffre beaucoup, que l’arthrose gagne du terrain sur son corps ; qu’elle est en congé de longue maladie (CLM) depuis le 05 novembre 2022 dans l’incapacité totale de reprendre son métier de professeur. Elle admet qu’elle conserve une autonomie dans sa vie quotidienne, qu’elle peut se faire aider par son mari.
Elle précise qu’elle a finalement obtenu sa retraite pour inaptitude au travail depuis le 1er novembre 2024.
Elle souligne qu’elle est titulaire de la carte mobilité inclusion mention « priorité » et « stationnement » mais qu’elle ne peut pas avoir la mention « invalidité ».
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [16] demande au tribunal de rejeter la requête de la requérante.
La [16] soutient qu’à la date du 20 décembre 2022 la requérante ne remplissait pas les conditions pour la reconnaissance d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées en l’absence de troubles graves. Elle relève que la requérante conserve une certaine autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Elle ajoute qu’elle a bien attribué l’AAH à la requérante mais que la [5] ([4]) ne lui a pas versé l’allocation, probablement parce que ses revenus étaient supérieurs au plafond ; que cette absence de versement n’est donc pas de son fait, ne dépendant pas de son pouvoir décisionnel.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Cette annexe dispose :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
« Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale pose les conditions dans lesquelles s’apprécie « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ».
En l’espèce, les parties s’accordent à dire que par décision rendue le 20 février 2024, la [7] a attribué l’AAH pour trois ans à la requérante sur la base d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec reconnaissance d’une Restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). Cette décision n’est pas versée aux débats mais doit être tenue pour acquise compte tenu du positionnement des parties.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité de la requérante
En l’espèce, la [16] produit la synthèse rédigée par le médecin de la [16] sur la base de l’évaluation de la situation de la requérante effectuée par l’équipe pluridisciplinaire. Aux termes de cette synthèse, le médecin de la [16] indique que la requérante vit dans un logement autonome, que son autonomie est préservée pour les actes essentiels de l’existence et dans les actes de la vie quotidienne, qu’elle ne bénéficie pas d’une aide humaine. Cette synthèse ajoute que le compte-rendu d’hospitalisation en centre de rééducation rédigé le 21 mai 2024 mentionne que la récupération de l’autonomie de l’existence par la requérante a permis un retour au domicile.
De son côté, la requérante ne produit aucun élément susceptible de démontrer que son autonomie individuelle est atteinte. Si elle évoque avoir le soutien de son mari pour les actes de la vie quotidienne, elle n’apporte pas plus de précisions et ses dires ne sont pas corroborés par des éléments médicaux à même de confirmer l’existence de troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne.
Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas remplir les conditions pour la reconnaissance d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% en application du guide-barème précité.
Mme [X] [M] ne le conteste d’ailleurs pas formellement à l’audience, ne sollicitant pas expressément une réévaluation de son taux d’incapacité mais contestant uniquement le fait que malgré la décision du 20 février 2024, l’AAH ne lui soit pas versée.
Sur les demandes d’attribution et de versement de l’AAH
Les dispositions des articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale conditionnent le versement de l’AAH à des critères tenant au taux d’incapacité de l’intéressé, critères appréciés par la [16] et à des critères de nature administrative, critère appréciés par la caisse d’allocations familiales.
En l’espèce, il ressort des dires de la requérante qu’elle ne perçoit toujours pas l’AAH. Cependant, cette dernière ne démontre pas avoir sollicité le versement de l’AAH auprès de la [4] sur la base de la décision de la [16] du 20 février 2024 lui ayant attribué l’octroi de l’AAH. De plus, le recours dont est saisi le tribunal dans le cadre du présent litige n’est pas exercé à l’encontre de la [4] mais uniquement à l’encontre de la [16].
Dès lors que la [16] ne se prononce que sur les conditions d’attribution de l’AAH relatives au taux d’incapacité de l’intéressé, que le versement de l’allocation relève de la compétence de la [4], il ne saurait être reproché à la [16] le non versement de cette allocation.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que le recours de la requérante sur ce point est sans objet, la [16] lui ayant bien accordé l’AAH par décision du 20 février 2024.
La requérante est invitée à se tourner vers la [4] pour liquider ses droits au versement de l’AAH, étant précisé que l’éventuelle décision de la [4] lui refusant le versement de l’AAH est susceptible de recours.
Sur les dépens
L’assurée succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Mme [X] [M] ne justifie pas remplir les conditions d’attribution d’un taux d’incapacité au moins égal à 80% selon le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ;
DÉCLARE sans objet la demande de Mme [X] [M] d’enjoindre la [Adresse 15] de lui attribuer l’AAH ;
RENVOIE Mme [X] [M] devant la [6] pour la liquidation de ses droits sur la base de la décision de la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-[Localité 11] du 20 février 2024 lui accordant l’AAH ;
CONDAMNE Mme [X] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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