Proposition de loi ordinaire plafonnement des frais d'incidents bancaires
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 29 avril 2019 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le code monétaire et financier est ainsi rédigé :
1° Le II de l'article L. 133-26 est abrogé ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 131-73 est supprimé ;
3° L'article L. 312-1-3 est ainsi rédigé :
« L'ensemble des frais et commissions perçus à raison d'incidents ou d'irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire, défini par la loi, le règlement ou créés par l'établissement de crédit, sont plafonnés. Ce plafond ne peut excéder 2 euros par opération, 20 euros par mois et 200 euros par an.
« Ce plafond inclut également les intérêts débités à raison d'un solde débiteur du compte pendant un ou plusieurs jours.
« Les établissements de crédit communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, chaque année, par typologie de clientèle, le nombre de clients personnes physiques s'étant vu facturer un ou plusieurs frais mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que le montant total, après extourne, des bénéfices résultant de la facturation de ces frais. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie un rapport synthétique annuel reprenant ces données de manière agrégée et anonymisée.
« Les établissements de crédit publient, chaque année, par typologie de clientèle, le nombre de clients personnes physiques s'étant vu facturer un ou plusieurs frais mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que le montant total, après extourne, des bénéfices résultant de la facturation de ces frais.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. ».
I. – Le 5 de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« 5. Aucun frais ne peut être facturé au client pour la réalisation par un établissement de crédit des opérations destinées à l'exécution d'une saisie administrative à tiers détenteur. »
II. – L'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun frais ne peut être facturé au client pour la réalisation par un établissement de crédit des opérations destinées à l'exécution d'une saisie-attribution. ».
L'article L. 312-1-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels » sont supprimés.
2°°La seconde phrase du second alinéa est supprimée.
- Cour administrative d'appel de Lyon, 16 octobre 2012, n° 11LY02794
- Article R123-5 du Code de l'environnement
- Règlement 1465/96 du 25 juillet 1996 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de Malaysia et de République populaire de Chine
- Article 1105 du Code de procédure civile
- SASU SAMIR COIFFEUR
- LOOPING AGENCY
- DOL BATIMENT
- C.P.C. CONSTRUCTION (SAINT PIERRE D'ALBIGNY, 532284296)
- ANDRETY
- CAMAG COPRO
- Tribunal administratif de Nancy, 4 mars 2025, n° 2500718
- DR ALBI81 (ALBI, 877567362)
- RE-MED FRANCE (RUEIL-MALMAISON, 883004202)
- CONDI SERVICES (SALOME, 340854694)
- TRIOMPHE SECURITE (PARIS 14, 478951080)