Proposition de loi ordinaire instaurer une consigne obligatoire des emballages en verre, en métal et en plastique contenant des boissons
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 19 juillet 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article L. 541-10-11 du code de l'environnement, il est un article L. 541-10-11-1 ainsi rédigé :
« Art. 541-10-11-1. – 1° À compter du 1er janvier 2028, les industriels de l'emballage et de l'embouteillage, ainsi que les fabricants de boissons et les entreprises de la grande distribution ont l'obligation de mettre en place un système commun de consigne reprenant les emballages de boisson en plastique, en aluminium et en verre d'une contenance entre 0,1 et 3 litres en bon état, y compris le circuit de réemploi.
« 2° Le taux de consignation des emballages de boissons est fixé par décret. »
Après l'article L. 541-10-11-1 du code de l'environnement tel qu'il résulte de la loi n° du visant à instaurer une consigne obligatoire des emballages en verre, en métal et en plastique contenant des boissons, il est inséré un article L. 541-10-11-2 ainsi rédigé :
« Art. 541-10-11-2. – 1° Avant le 1er janvier 2027, les industriels de l'emballage et de l'embouteillage, ainsi que les fabricants de boissons ont l'obligation de mettre en place un système de standardisation des emballages réemployables après lavage.
« 2° À compter du 1er janvier 2029, les industriels et distributeurs qui n'utilisent pas les standards d'emballages réemployables de boisson, ou un système commun de consigne pour lesdits emballages qu'ils ont mis sur le marché, se voient appliquer une sanction financière par emballage fixée par décret ».
Après l'article L. 541-10-11-2 du code de l'environnement tel qu'il résulte de la loi n° du visant à instaurer une consigne obligatoire des emballages en verre, en métal et en plastique contenant des boissons, il est inséré un article L. 541-10-11-3 ainsi rédigé :
« Art. 541-10-11-3. – Les producteurs dépassant un volume de 20 000 bouteilles ou cannettes à usage unique mises annuellement sur le marché sont soumis à une contribution fixée par décret. »
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